Questions fréquentes sur le champ d'application, le calcul, le sursis (IV et V), les garanties, le représentant fiscal, le dégrèvement, les crypto-actifs, les BSPCE et les cas particuliers du couloir France-EAU.
Toute personne physique transférant son domicile fiscal hors de France, qui a été résidente fiscale française pendant au moins six des dix années précédant le transfert, et qui détient, directement ou indirectement avec les membres de son foyer fiscal, soit une participation d'au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d'une société, soit des titres entrant dans le champ de l'article 150-0 A du CGI pour une valeur globale excédant 800 000 euros (CGI, art. 167 bis, I). Les plus-values en report d'imposition sont, elles, imposables quelle que soit la durée de résidence.
Oui. L'exit tax s'applique au transfert vers tout État étranger, y compris les Émirats arabes unis. Le régime de sursis applicable n'est toutefois pas le sursis automatique du IV (réservé à l'UE et aux États ayant conclu avec la France les conventions d'assistance fraude/recouvrement requises) mais le sursis sur option du V, la convention franco-émirienne du 19 juillet 1989 ne comportant pas de clause d'assistance au recouvrement.
Non. L'exit tax porte sur les plus-values latentes afférentes aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits assimilés. L'immobilier détenu directement par le contribuable n'entre pas dans son champ.
Non. Les liquidités ne génèrent pas de plus-value latente.
Sous PFU (régime de droit commun en 2026), le taux global est de 31,4 % (12,8 % d'IR + 18,6 % de prélèvements sociaux). L'option pour le barème progressif est ouverte mais entraîne l'application du barème à l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers de l'année.
Par une combinaison de méthodes : actualisation des flux de trésorerie, multiples de transactions comparables, valeur intrinsèque, valeur patrimoniale. Un rapport d'évaluation indépendant établi avant le départ est fortement recommandé.
Uniquement pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 et en cas d'option pour le barème progressif. Trois niveaux : 50 %, 65 %, 85 % (renforcé PME).
Non. Les EAU ne remplissent pas la double condition exigée par le IV. Seul le sursis sur option du V est accessible.
90 jours avant le transfert (décret 2019-868). Délai non négociable.
Caution bancaire, nantissement de titres, hypothèque, dépôt en numéraire, cautionnement personnel d'un tiers solvable.
Oui pour le V (sursis sur option). Non pour le IV (sursis automatique).
2074-ETS1 (transferts du 3/3/2011 au 31/12/2012), ETS2 (transferts en 2013), ETS3 (transferts depuis le 1/1/2014), ETSL (déclaration allégée, sursis total sans événement dans l'année). Depuis 2019, dispense de dépôt annuel lorsque le sursis ne porte que sur des plus-values latentes : la déclaration n'est alors due qu'en cas d'événement.
Déchéance proportionnelle du sursis. L'impôt correspondant à la fraction cédée devient immédiatement exigible. Notification par le formulaire 2074-ETS.
Pour un donateur domicilié aux EAU (État tiers sans convention d'assistance au recouvrement), oui en principe : le sursis expire sauf si le donateur démontre que la donation n'a pas été faite dans un but principalement fiscal (CGI, art. 167 bis, VII ; CE, 12 février 2020, n° 421441). Pour un donateur établi dans l'UE, le dégrèvement s'opère sans cette condition de preuve. La donation à proximité du départ est très scrutée.
Après 2 ans (portefeuille ≤ 2,57 M€) ou 5 ans (> 2,57 M€) pour les départs depuis 2019 (CGI, art. 167 bis, VII), à condition d'avoir conservé les titres et respecté les obligations déclaratives.
Il est prononcé d'office par la loi, mais suppose en pratique le dépôt de la déclaration de suivi 2074-ETS3 (cadre 430) avec les justificatifs de conservation des titres. Le retour en France avant la fin du délai entraîne également un dégrèvement de plein droit.
Les crypto-actifs détenus directement par le contribuable particulier ne relèvent pas, en principe, du champ de l'article 167 bis CGI. En revanche, des titres représentatifs d'une société de gestion d'actifs numériques peuvent y entrer.
Non pour les plus-values latentes et les créances de complément de prix : la condition de 6 années sur les 10 précédentes n'est pas remplie. Attention toutefois : les plus-values en report d'imposition (notamment 150-0 B ter) restent imposables quelle que soit la durée de résidence (CGI, art. 167 bis, II).
Si vous n'avez pas été résident fiscal français pendant au moins 6 des 10 années précédentes, vous n'êtes pas dans le champ de l'exit tax.
Oui s'ils ont été exercés et que vous détenez les titres au jour du transfert. Le prix d'acquisition retenu pour le calcul de la plus-value latente est la valeur du titre au jour de l'exercice du bon, le gain d'exercice (différence entre cette valeur et le prix de souscription fixé à l'attribution) restant imposé séparément selon le régime de l'article 163 bis G du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20).
Oui. L'exit tax repose sur la résidence fiscale, pas sur la nationalité. Tout résident fiscal français quittant la France et remplissant les conditions est dans le champ.
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