L'exit tax : cadre général
L'exit tax, régie par l'article 167 bis du CGI, s'applique depuis 2011 (loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011) aux contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France. Elle impose les plus-values latentes constatées à la date du transfert sur les valeurs mobilières et droits sociaux entrant dans son champ, ainsi que certaines créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix.
Pour un transfert intervenant en 2026, l'imposition est établie au taux forfaitaire de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu (article 200 A CGI), auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux global de 18,6 % (loi 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, art. 12), soit 31,4 % au total, avec, pour les contribuables y ayant intérêt, possibilité d'option globale pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu.
L'article 167 bis du CGI organise deux régimes distincts de sursis de paiement. Le paragraphe IV prévoit un sursis automatique, par l'effet de la loi, lorsque les conditions qu'il pose sont réunies, par référence notamment à l'existence d'une convention d'assistance administrative en matière d'échanges de renseignements et d'une convention d'assistance en matière de recouvrement avec l'État de destination, et à l'absence d'inscription de cet État sur la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI. Le paragraphe V organise, pour les autres destinations, un sursis sur option, subordonné à la présentation d'une demande expresse et à la constitution de garanties, dans le cadre procédural fixé en particulier par le décret n° 2019-868 du 21 août 2019, lequel impose en principe que la proposition de garanties soit déposée au plus tard 90 jours avant le transfert du domicile fiscal hors de France.
Applicabilité du sursis en cas de transfert vers les Émirats Arabes Unis
La question de savoir si les conditions du paragraphe IV de l'article 167 bis CGI sont réunies à l'égard d'un transfert de domicile fiscal vers les Émirats Arabes Unis suppose une analyse spécifique des conventions bilatérales effectivement en vigueur entre la France et les EAU à la date du transfert, ainsi que de la liste des ETNC alors applicable. Aucune affirmation catégorique ne peut donc être faite, dans l'abstrait et indépendamment des faits. Lorsque les conditions du paragraphe IV ne sont pas réunies, le contribuable peut solliciter un sursis sur option au titre du paragraphe V, dans le cadre procédural fixé par le décret du 21 août 2019 précité. À défaut de sursis, l'impôt est exigible selon les modalités prévues par le CGI pour l'année du transfert.
Obligations déclaratives
Le contribuable transférant son domicile fiscal doit produire les éléments suivants avec sa déclaration des revenus de l'année du transfert :
- Liste complète de tous les actifs sujets à l'exit tax : Actions ou parts de sociétés françaises ou étrangères entrant dans le champ de l'article 150-0 A, I-1 du CGI (SARL, SAS, SA, SCI soumises à l'IS, actions cotées détenues directement ou via des sociétés interposées) — les parts de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l'article 150 UB du CGI étant hors champ. Chaque actif doit être identifié par numéro ISIN ou dénomination exacte, date d'acquisition, prix d'acquisition, et valeur estimée à la date du changement de domicile.
- Évaluations précises de marché : Vous ne pouvez plus simplement déclarer une valeur notionnelle. Vous devez justifier l'évaluation par : bilans comptables de la société (si actions de SARL/EIRL), cours de bourse (si cotés), rapport d'expert immobilier (si SCI), valeur nette d'actif attestée (si SCPI). Les évaluations fantaisistes ou sous-évaluées seront contestées.
- Chaînes de participation détaillées : Si vous déteniez une holding qui détient elle-même des participations, vous devez déclarer la totalité de la chaîne. Exemple : vous possédez 100 % d'une Holding A qui détient 50 % d'une Holding B, qui détient 100 % d'une SARL C. Vous devez déclarer l'exit tax sur votre participation dans A, puis justifier la chaîne jusqu'à C.
- Déclaration sur formulaire n° 2074-ETD : déposée au format papier uniquement, avec les déclarations 2042 et 2042 C, l'année suivant le transfert (CGI, ann. III, art. 41 tervicies). Les cadres à remplir incluent : plus-values latentes, créances de complément de prix, plus-values en report, situation au regard du sursis, calcul de l'impôt exigible.
Impact sur les départs vers Dubaï
Les expatriés français vers les EAU sont particulièrement affectés par ces changements. Dubaï étant l'une des destinations privilégiées sans impôt sur le revenu, l'exit tax concerne quasiment tous les transferts.
Exemple chiffré : départ d'un dirigeant de SARL vers Dubaï
Jean-Pierre détient 100 % d'une SARL française dont la valeur vénale à la date du transfert est évaluée à 500 000 € ; le prix d'acquisition de ses parts s'élève à 50 000 €. La plus-value latente s'établit donc, à titre indicatif, à 450 000 €. La liquidation de l'impôt correspondant s'effectue selon les règles applicables aux plus-values sur titres à la date du transfert (taux, prélèvements sociaux, option éventuelle pour le barème progressif), par référence à la situation du contribuable. La détermination du régime de sursis applicable — paragraphe IV (automatique) ou paragraphe V (sur option, dans le cadre du décret du 21 août 2019) de l'article 167 bis CGI — suppose une analyse préalable au cas par cas, fondée notamment sur l'état des conventions bilatérales en vigueur entre la France et les EAU et sur la liste des ETNC alors applicable. Les obligations déclaratives afférentes — la déclaration 2074-ETD au titre de l'année du transfert, puis la déclaration de suivi 2074-ETS chaque année — s'appliquent pendant toute la durée du sursis.
Stratégies d'adaptation
Face à ce renforcement, plusieurs stratégies peuvent atténuer l'impact :
- Évaluation préalable indépendante : Avant de déclarer, commandez un rapport d'expert pour justifier votre évaluation. Si la DGFIP conteste, vous disposez d'une contre-expertise.
- Sursis de paiement (article 167 bis, V, du CGI) : pour un départ vers un État hors UE / EEE comme les Émirats arabes unis, le sursis n'est pas automatique. Il s'obtient sur demande, contre constitution de garanties égales à 12,8 % du montant brut des plus-values et créances (CGI, art. 167 bis, V-1 — caution bancaire, nantissement, hypothèque) et désignation d'un représentant fiscal établi en France. La plus-value latente reste imposable, mais le paiement effectif est différé jusqu'à la cession, le rachat, le remboursement, l'annulation des titres ou, le cas échéant, la donation.
- Donation ou cession préalable au transfert : céder ou donner certains titres avant le changement de domicile peut, selon les cas, réduire ou éviter l'assiette d'exit tax. La cession à titre onéreux soumet la plus-value au régime de droit commun applicable aux résidents fiscaux (PFU 31,4 % en 2026 — 12,8 % d'IR + 18,6 % de prélèvements sociaux — ou option barème). La donation antérieure au transfert sort les titres du patrimoine, mais déclenche les droits de mutation à titre gratuit ; l'administration peut requalifier sur le terrain de l'abus de droit (article L. 64 du LPF en cas de but exclusivement fiscal, article L. 64 A en cas de but principalement fiscal) si le donataire restitue de facto les titres.
- Restructurations en amont : tout schéma d'apport de titres, d'échange ou de constitution d'une holding intermédiaire (en France ou à l'étranger) doit être analysé à l'aune des dispositifs anti-abus (article L. 64 du LPF, article 150-0 B ter du CGI pour les apports-cessions, article 123 bis du CGI pour les structures interposées dans les États à fiscalité privilégiée). La création d'une holding émirienne ne fait pas, en soi, échapper à l'exit tax, et peut au contraire être requalifiée en montage à but principalement fiscal en l'absence de substance réelle.
Prescription du recouvrement : on n'échappe pas à l'exit tax par le silence
Une stratégie à proscrire consiste à cesser de déposer les déclarations de suivi en espérant que la créance se prescrive. Le sursis de paiement suspend la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à l'événement qui y met fin ; et la simple carence déclarative ne rétablit pas, à elle seule, l'exigibilité immédiate de l'impôt : sous le régime actuel, ce rétablissement suppose une mise en demeure restée infructueuse dans les trente jours (art. 91 quaterdecies de l'annexe II au CGI, pour l'application du IX de l'article 167 bis).
Le Conseil d'État l'a confirmé dans un arrêt récent (CE 15 décembre 2025, n° 495783) : des contribuables partis en Suisse en 1998, qui avaient cessé dès 2003 de reporter leurs prélèvements sociaux en sursis, sont restés redevables de ces contributions, acquittées en 2016, faute de mise en demeure ayant rétabli l'exigibilité. Autrement dit, la créance d'exit tax peut demeurer recouvrable de très longues années après le départ. La seule voie sûre est la tenue rigoureuse des obligations déclaratives (2074-ETD l'année suivant le transfert, puis 2074-ETS — avec dispense de dépôt annuel depuis 2019 lorsque le sursis ne porte que sur des plus-values latentes) et la notification sans délai des événements affectant les titres.
Sources officielles & jurisprudence
Article 167 bis du CGI ; art. 238-0 A du CGI ; art. 91 undecies à 91 quaterdecies de l'annexe II au CGI ; décret n° 2019-868 du 21 août 2019. Doctrine : BOI-RPPM-PVBMI-50 (et -50-10-30 sursis, -50-10-40 dégrèvement, -50-10-50 obligations déclaratives). Jurisprudence : CE 15 décembre 2025, n° 495783 ; CE 5 février 2025, n° 476399 ; CJCE 11 mars 2004, de Lasteyrie du Saillant, C-9/02 ; CE 10 novembre 2004, n° 211341 ; CE 29 avril 2013, n° 357576 ; CE 20 mai 2022, n° 449038.
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