Distinction entre le sursis automatique du IV (UE et États conventionnés) et le sursis sur option du V (Dubaï, États tiers). Conditions cumulatives, événements de déchéance, tableau comparatif.
Le sursis de paiement est l'élément qui rend l'exit tax praticable. Sans lui, le contribuable serait contraint de céder tout ou partie de son portefeuille pour acquitter immédiatement l'impôt — ce qui irait à l'encontre de l'objet même de la fiction de cession. Le sursis permet de différer le paiement jusqu'à la survenance d'un événement de déchéance ou jusqu'au dégrèvement.
Le IV de l'article 167 bis CGI prévoit un sursis de plein droit, accordé par l'effet de la loi, lorsque le transfert est effectué :
Pour les transferts intervenus jusqu'au 31 décembre 2018, le sursis automatique était réservé aux départs vers un État de l'UE, la Norvège ou l'Islande ; la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 (art. 112) a étendu le champ du IV à compter du 1er janvier 2019.
Sous le sursis automatique, aucune garantie n'est exigée et aucun représentant fiscal n'est requis. Les obligations déclaratives annuelles (2074-ETS) ont été allégées par la réforme de 2019.
Les Émirats arabes unis ne remplissent pas la double condition exigée par le texte : ils ne sont pas membres de l'UE, et la convention fiscale franco-émirienne du 19 juillet 1989 (complétée par l'avenant du 6 décembre 1993) ne comporte pas de clause d'assistance mutuelle en matière de recouvrement au sens du IV. Le sursis automatique est donc inaccessible pour un départ vers Dubaï. C'est le sursis sur option du V qui doit être sollicité.
Le V de l'article 167 bis CGI prévoit que, lorsque le transfert n'entre pas dans le champ du IV, le contribuable peut solliciter un sursis. L'option est exercée auprès de l'administration française et suppose le respect cumulatif des conditions suivantes :
Le contribuable demeure en outre soumis aux obligations déclaratives de suivi (formulaires 2074-ETS), sous réserve, pour les transferts intervenus depuis 2019, de la dispense de dépôt annuel lorsque le sursis ne porte que sur des plus-values latentes.
| Critère | Sursis automatique (IV) | Sursis sur option (V) |
|---|---|---|
| États concernés | UE / États conventionnés (assistance fraude + recouvrement), hors ETNC | Tous autres États (dont EAU) |
| Octroi | De plein droit, par l'effet de la loi | Sur option expresse du contribuable |
| Garanties | Non exigées | Exigées : 12,8 % du montant brut des plus-values et créances (CGI, art. 167 bis, V-1) |
| Représentant fiscal | Non requis | Obligatoire |
| Délai préalable | Aucun | 90 jours avant le transfert (2074-ETD + proposition de garanties) |
| Déclarations annuelles | 2074-ETS — dispense de dépôt annuel depuis 2019 lorsque le sursis ne porte que sur des plus-values latentes | |
| Coût pour le contribuable | Quasi nul | Coût des garanties + représentant fiscal |
Le sursis prend fin et l'impôt devient immédiatement exigible lorsqu'intervient l'un des événements suivants :
Le décès du contribuable n'est en revanche pas, pour les plus-values latentes et les créances de complément de prix, un événement d'exigibilité : il entraîne au contraire le dégrèvement de l'impôt en sursis ou sa restitution (CGI, art. 167 bis, VII), seules certaines plus-values placées en report sous d'anciens dispositifs devenant exigibles.
Le sursis de paiement a légalement pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement qui entraîne son expiration. Tant que le sursis court, le délai de quatre ans de l'article L. 274 du LPF ne s'écoule pas : la créance du Trésor reste recouvrable, parfois de très longues années après le départ.
Surtout, la simple carence déclarative ne fait pas, à elle seule, courir la prescription. Sous le régime actuel, l'exigibilité immédiate consécutive à un manquement n'est rétablie qu'après une mise en demeure de régulariser restée infructueuse dans les trente jours (art. 91 quaterdecies de l'annexe II au CGI, pour l'application du IX de l'article 167 bis). Un contribuable ne peut donc se prévaloir de sa propre négligence déclarative pour échapper au paiement de l'exit tax.
Des contribuables partis en Suisse en 1998 avaient cessé, dès 2003, de reporter leurs prélèvements sociaux en sursis sur leurs déclarations. Faute de mise en demeure de l'administration, le Conseil d'État juge que l'exigibilité n'avait jamais été rétablie et que la prescription était restée suspendue : les contributions, acquittées en 2016, n'étaient pas prescrites. La solution est transposable au régime actuel.
Pour un départ vers Dubaï, le choix n'existe pas : seul le V est applicable. En revanche, la stratégie consiste à structurer le sursis de telle sorte qu'il fasse l'objet d'un dégrèvement à terme (2 ou 5 ans selon la valeur du portefeuille) plutôt qu'à l'exécuter via une cession effective. C'est tout l'objet de la planification patrimoniale qui doit accompagner le transfert.
Une heure en visioconférence pour passer en revue votre situation, calibrer votre exposition à l'exit tax et sécuriser votre transfert vers Dubaï. Tarif : 2 000 AED (≈ 470 €).
Réserver un auditRéférences à jour à la date de dernière révision, citées à titre informatif. Toute application à une situation particulière requiert une analyse individualisée.
Textes
Doctrine administrative (BOFiP)
Jurisprudence