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Exit tax : anticiper l'imposition avant de quitter la France

L'exit tax ne doit pas être présentée comme une taxe générale de départ sur le patrimoine privé. Le dispositif de l'article 167 bis CGI vise principalement certaines plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits assimilés, certaines créances de complément de prix et, le cas échéant, certaines plus-values en report. Le sursis de paiement se décline, selon la situation, en un sursis de plein droit au titre du IV de l'article 167 bis CGI, lorsque les conditions posées par ce paragraphe sont satisfaites, ou en un sursis sur option au titre du V, dans le cadre procédural fixé par le CGI et ses textes d'application, notamment le décret n° 2019-868 du 21 août 2019. L'anticipation de ces enjeux est indispensable avant tout transfert de domicile fiscal hors de France.

En bref — Exit tax

L'exit tax (article 167 bis du CGI) ne doit pas être présentée comme une taxe générale de départ sur le patrimoine privé : le dispositif vise principalement certaines plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits assimilés, certaines créances de complément de prix et, le cas échéant, certaines plus-values en report. L'impôt se détermine par référence aux règles fiscales applicables aux gains concernés à la date du transfert du domicile fiscal, requérant une analyse individualisée. Le sursis de paiement doit être présenté selon la distinction légale entre le IV et le V de l'article 167 bis CGI : pour les transferts entrant dans le champ du IV, le sursis est de droit, lorsque les conditions posées par ce paragraphe sont satisfaites ; pour les transferts n'entrant pas dans ce champ, un sursis sur demande peut être sollicité dans les conditions prévues au V, lesquelles supposent en particulier le dépôt d'une proposition de garanties au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert du domicile fiscal hors de France, dans le cadre fixé notamment par le décret n° 2019-868 du 21 août 2019. Le dégrèvement intervient au bout de 2 ans (valeur globale des titres ≤ 2,57 M€) ou 5 ans (> 2,57 M€) si les titres n'ont pas été cédés (CGI, art. 167 bis, VII, départs depuis 2019).

Sommaire du silo Exit Tax

Cette page pilier présente une vue d'ensemble. Pour chaque sujet, une page dédiée approfondit le régime, les délais et les bonnes pratiques.

→ Départ vers Dubaï → Calcul de l'exit tax → Simulateur Exit Tax → Sursis de paiement (IV/V) → Garanties → Représentant fiscal → Déclaration 2074-ETD → Dégrèvement (2/5 ans) → Top 6 des erreurs → FAQ exit tax → Glossaire

Le mécanisme de l'exit tax (art. 167 bis CGI)

L'exit tax est un mécanisme français de fiscalisation des plus-values latentes au moment du départ de France. Elle repose sur une fiction juridique : le contribuable est réputé avoir cédé ses actifs la veille de son départ effectif, aux prix de marché du jour, même s'il ne les vend pas réellement.

Taux et assiette

L'exit tax ne doit pas être présentée comme un impôt autonome à taux unique. L'impôt afférent aux plus-values latentes, aux créances de complément de prix et, le cas échéant, aux plus-values en report, se détermine par référence aux règles fiscales applicables aux gains concernés à la date du transfert du domicile fiscal hors de France. En pratique, pour un transfert intervenant en 2026, les plus-values latentes et créances relèvent en principe du taux forfaitaire de 12,8 % (CGI, art. 200 A, 1), sauf option globale pour le barème progressif, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux global de 18,6 % en vigueur lors du transfert (loi 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, art. 12), soit 31,4 % au total ; les plus-values en report d'imposition de l'article 150-0 B ter du CGI demeurent, par exception, soumises à leur taux « historique » (CGI, art. 200 A, 2 ter). La charge fiscale effective dépend de la nature exacte des gains, de la situation du contribuable et des règles en vigueur au moment du transfert. Une analyse individualisée est donc indispensable.

Exemple illustratif : Vous êtes propriétaire de 1 000 actions d'une startup dont la valeur a augmenté depuis votre acquisition. À la veille de votre départ de France, l'exit tax calcule une plus-value latente. L'impôt correspondant se détermine en fonction de la nature précise des gains, de votre situation personnelle et des règles fiscales applicables à la date du transfert — sans présomption d'un taux forfaitaire unique préalablement défini.

Fiction de cession et calcul

Le calcul s'effectue comme suit :

  1. Identification des actifs imposables : Droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés à l'article 150-0 A, I-1 du CGI (actions, parts de société, valeurs mobilières, usufruit ou nue-propriété de ces titres). L'immobilier détenu en direct (résidence principale ou secondaire, immeubles locatifs) et les titres de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l'article 150 UB du CGI sont hors champ.
  2. Valeur de marché à la date du départ : Valeur de cession estimée par les experts, les cours boursiers (si titres cotés), ou les évaluations fiscales.
  3. Prix de revient : Coût d'acquisition réel ou valeur estimée si remontée difficile.
  4. Plus-value latente : Différence entre valeur de marché et prix de revient.
  5. Impôt exit tax : La charge d'impôt se détermine par référence aux règles fiscales applicables aux gains concernés à la date du transfert du domicile fiscal hors de France.

La fiction de cession s'évalue au jour du départ effectif de France (dernier jour de résidence fiscale française).

Champ d'application — Qui est concerné ?

L'exit tax ne s'applique pas à tous les contribuables ni à tous les actifs. Son champ d'application repose sur des seuils et des conditions strictes.

Conditions d'assujettissement

  • Résidence fiscale en France : Être résident fiscal français au sens de l'article 4 B du CGI (foyer de famille, séjour principal, activité professionnelle ou centre des intérêts économiques).
  • Transfert de résidence : Quitter définitivement la résidence fiscale française vers une juridiction étrangère.
  • Durée de résidence antérieure : Avoir été fiscalement domicilié en France pendant au moins 6 des 10 années précédant le transfert (CGI, art. 167 bis, I-1) — condition appréciée de manière continue ou discontinue, et qui ne s'applique pas aux plus-values en report d'imposition.
  • Seuil de participation ou de valeur : Pour les plus-values latentes, soit une participation, directe ou indirecte avec les membres du foyer fiscal, d'au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d'une société, soit une valeur globale des titres et droits excédant 800 000 € (CGI, art. 167 bis, I-1).

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie (par exemple : domiciliation en France de moins de 6 ans sur 10, ou participation inférieure à 50 % et valeur globale n'excédant pas 800 000 €), l'imposition des plus-values latentes ne s'applique pas — les plus-values en report restant, elles, imposables quelle que soit la durée de résidence.

Assiette imposable

Le dispositif de l'article 167 bis CGI vise principalement certaines plus-values latentes afférentes à des droits sociaux, valeurs, titres ou droits, ainsi que, selon les cas, certaines créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report. Il ne doit pas être présenté comme une taxe générale de départ sur l'ensemble du patrimoine privé.

  • Droits sociaux et titres : Actions, parts de SARL, parts de SCI soumises à l'impôt sur les sociétés, si participation ≥ 50 % OU valeur globale > 800 000 €. Les parts de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l'impôt sur le revenu (SCI à l'IR notamment) sont exclues (régime de l'art. 150 UB du CGI).
  • Valeurs et titres : Titres cotés (évalués au dernier cours connu ou à la moyenne des trente derniers cours précédant le transfert) et titres non cotés (valeur vénale réelle), conformément à l'article 167 bis, I-2 du CGI.
  • Créances de complément de prix (earn-out) : Imposables sur leur valeur réelle au jour du transfert (CGI, art. 167 bis, I-1 bis), sous la même condition de domiciliation de 6 ans sur 10.
  • Certaines plus-values en report d'imposition : Dispositions spécifiques selon le régime de détention.

Exclusions explicites (conformément à l'art. 167 bis CGI) :

  • Immobilier direct : Biens immobiliers détenus personnellement ne font PAS partie du champ d'application (résidence principale, résidence secondaire, immeubles locatifs).
  • Crypto-actifs : Les crypto-monnaies et tokens ne sont PAS une catégorie distincte du champ d'application de l'exit tax au titre de la plus-value latente (régime différent selon le régime d'imposition applicable).
  • Déficits reportables : Les déficits opérationnels ou reports de déficit ne sont PAS imposés par l'exit tax.
  • Biens professionnels : Certains actifs professionnels bénéficient d'exonérations sous conditions (régime PME/ETI).
  • Plan d'Épargne en Actions (PEA) : Titres en portefeuille PEA exclus.
  • FCPE (fonds communs de placement d'entreprise) et épargne salariale : Titres détenus dans le cadre de la législation sur l'épargne salariale (participation, plans d'épargne d'entreprise) exclus lorsqu'ils revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20).

Le sursis de paiement

L'exit tax peut, selon la situation du contribuable et la destination de départ, faire l'objet d'un sursis de paiement, lequel obéit à deux régimes distincts fixés par l'article 167 bis du CGI : le sursis de plein droit du IV, qui opère, lorsque ses conditions sont réunies, sans demande préalable adressée à l'administration, et le sursis sur option du V, qui suppose, au contraire, une demande expresse du contribuable et s'inscrit dans le cadre procédural fixé par le CGI et ses textes d'application, notamment le décret n° 2019-868 du 21 août 2019.

Sursis de paiement — Distinction entre régimes

Le sursis de paiement doit être présenté selon la distinction légale entre le IV et le V de l'article 167 bis CGI. Pour les transferts entrant dans le champ du IV, le sursis est de droit. Pour les transferts n'entrant pas dans ce champ, un sursis sur demande peut être sollicité dans les conditions prévues au V. Le bénéfice du IV ne dispense pas le contribuable des obligations déclaratives attachées au sursis (notamment le dépôt du formulaire de suivi 2074-ETS), étant précisé que, pour les transferts intervenus depuis le 1er janvier 2019, le contribuable dont le sursis ne porte que sur des plus-values latentes est dispensé du dépôt annuel de la déclaration de suivi, celle-ci n'étant alors exigée qu'en cas d'événement mettant fin au sursis ou motivant un dégrèvement (CGI, ann. III, art. 41 tervicies à 41 tervicies L).

Sursis de plein droit (art. 167 bis IV du CGI)

Le sursis de plein droit prévu au IV de l'article 167 bis du CGI s'applique, dans les termes du texte, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal vers un État ou territoire qui satisfait aux conditions fixées par ce paragraphe, lesquelles tiennent notamment à l'existence d'une convention d'assistance administrative en matière fiscale et d'une convention d'entraide en matière de recouvrement applicables avec la France, et à l'absence d'inscription sur la liste des États et territoires non coopératifs mentionnée à l'article 238-0 A du CGI. La question de savoir si les conditions du IV sont satisfaites à l'égard d'un État de destination donné suppose une analyse spécifique des conventions bilatérales effectivement en vigueur entre la France et cet État au jour du transfert, lue à la lumière de la liste ETNC applicable à la même date ; aucune affirmation catégorique ne peut être formulée, dans l'abstrait, indépendamment de l'examen de ces éléments.

Lorsque le IV trouve à s'appliquer, le sursis opère de plein droit, sans démarche préalable auprès de l'administration fiscale, étant précisé toutefois que les obligations déclaratives attachées au sursis (déclaration 2074-ETD l'année suivant le transfert, puis suivi 2074-ETS) demeurent applicables — sous réserve de la dispense de suivi annuel applicable, depuis 2019, lorsque le sursis ne porte que sur des plus-values latentes.

Événements mettant fin au sursis. Le sursis — qu'il ait été accordé au titre du IV ou au titre du V — prend fin lorsque surviennent certains événements expressément identifiés par le CGI, au premier rang desquels figurent notamment la cession des titres concernés, la réalisation de certaines opérations portant sur ces titres, le retour du contribuable en résidence fiscale française et, selon les cas, un nouveau transfert de résidence, avec les conséquences attachées par le CGI à chacun de ces événements. Les effets exacts de chaque événement de cessation dépendent du texte précis de l'article 167 bis CGI et des circonstances propres au dossier.

Sursis sur demande (Art. 167 bis V du CGI)

Lorsque le contribuable sollicite le sursis prévu au V de l'article 167 bis CGI, la proposition de garanties doit être adressée au service compétent au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert du domicile fiscal hors de France. Cette règle ne peut être présentée comme une simple formalité administrative : il s'agit d'une exigence de conformité substantielle dont le non-respect expose le contribuable à l'exigibilité immédiate de l'impôt.

Lorsque les conditions posées par le IV de l'article 167 bis CGI ne sont pas satisfaites, le V du même article permet au contribuable de solliciter, sur option expresse, un sursis de paiement. Le cadre procédural applicable à cette demande est fixé par le CGI et par ses textes d'application, au premier rang desquels figure le décret n° 2019-868 du 21 août 2019, lequel régit notamment les modalités de la proposition de garanties destinée à assurer le recouvrement de l'impôt.

Procédure :

  • La demande de sursis prévue au V de l'article 167 bis CGI et, le cas échéant, la proposition de garanties doivent, dans le cadre fixé en particulier par le décret n° 2019-868 du 21 août 2019, être adressées à l'administration fiscale au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert du domicile fiscal hors de France.
  • La demande est adressée au service des impôts des particuliers non-résidents compétent, directement ou par l'intermédiaire du conseil du contribuable.
  • La proposition de garanties est soumise à l'appréciation de l'administration fiscale, dans les conditions prévues par les textes applicables.

Garanties : la production d'une proposition de garanties à l'appui de la demande de sursis constitue une condition légale. Pour les transferts intervenus depuis le 1er janvier 2018, le montant de la garantie à constituer durant l'année du transfert est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances retenues pour leur montant brut, sans application des abattements pour durée de détention (CGI, art. 167 bis, V-1 ; pour les plus-values en report de l'article 150-0 B ter du CGI, application du taux spécifique de l'article 200 A, 2 ter du CGI). Lorsque le montant de l'impôt calculé l'année suivante diffère de celui de la garantie, un complément de garantie ou une levée partielle est opéré à hauteur de l'écart. La forme des garanties (versement en espèces, caution, valeurs mobilières, hypothèque, nantissement, etc.) obéit aux articles R* 277-1 et suivants du LPF, sous l'appréciation du comptable public.

Instruction : les délais effectifs d'instruction dépendent des circonstances propres au dossier et des pratiques administratives en vigueur ; il est en tout état de cause recommandé d'anticiper très en amont le dépôt de la demande, de manière à préserver le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par le décret n° 2019-868 du 21 août 2019.

La cessation du sursis — qu'il s'agisse du sursis de plein droit du IV ou du sursis sur option du V — obéit aux événements expressément énumérés par le CGI, notamment la cession des titres concernés, la réalisation de certaines opérations portant sur les mêmes titres et le retour du contribuable en résidence fiscale française, avec les conséquences attachées à chacun de ces événements par le CGI.

Prescription de l'action en recouvrement

Une idée reçue tenace consiste à penser qu'il suffirait de « laisser passer le temps » — voire de cesser de déposer les déclarations de suivi — pour que l'exit tax placée en sursis se prescrive et devienne définitivement irrécouvrable. Cette analyse est erronée et dangereuse, comme l'a confirmé une décision récente du Conseil d'État.

Le sursis suspend la prescription

Le sursis de paiement a légalement pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement qui entraîne son expiration (cession, rachat, remboursement ou annulation des titres, retour en France, etc.). Tant que le sursis court, le délai de prescription de quatre ans de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ne s'écoule donc pas. La créance du Trésor demeure recouvrable, parfois de très longues années après le départ.

CE 9e-10e ch., 15 décembre 2025, n° 495783. Des contribuables ayant transféré leur domicile en Suisse en 1998, sous l'ancien régime de l'article 167 bis du CGI, avaient cessé de reporter sur leurs déclarations, à compter de 2003, le montant des prélèvements sociaux en sursis. Ils soutenaient que cette omission avait rendu l'impôt immédiatement exigible et que l'action en recouvrement était prescrite. Le Conseil d'État rejette leur pourvoi : faute de mise en demeure de régulariser adressée au contribuable (formalité alors prévue par l'article 91 sexdecies de l'annexe II au CGI), l'exigibilité n'avait jamais été rétablie ; la prescription était restée suspendue et les contributions sociales, acquittées en 2016, n'étaient pas prescrites.

La carence déclarative ne fait pas courir la prescription à elle seule

L'enseignement essentiel — transposable au régime actuel, applicable aux transferts intervenus depuis le 3 mars 2011 — est que la simple omission déclarative ne suffit pas, par elle-même, à rétablir l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis ni, partant, à faire courir la prescription. Sous le régime en vigueur, l'exigibilité immédiate consécutive à un manquement déclaratif n'est rétablie qu'après une mise en demeure restée infructueuse dans un délai de trente jours, dans les conditions fixées par l'article 91 quaterdecies de l'annexe II au CGI pris pour l'application du IX de l'article 167 bis du CGI. Un contribuable ne peut donc se prévaloir de sa propre carence déclarative pour échapper au paiement de l'exit tax.

En pratique. Cesser de déposer les déclarations de suivi 2074-ETS n'« efface » pas l'exit tax : cela expose au contraire à la déchéance du sursis, aux majorations et au maintien d'une créance recouvrable. La voie sûre consiste à tenir rigoureusement à jour les obligations déclaratives annuelles, à notifier sans délai tout événement affectant les titres, et à documenter l'expiration du sursis afin de faire courir, à compter de cet événement, la prescription de droit commun.

Publication doctrinale récente

Me Sémon a commenté cet arrêt : « Exit tax : sursis de paiement, défaut de déclaration de suivi et prescription de l'action en recouvrement », Village de la Justice, 24 juin 2026 — voir aussi notre analyse détaillée.

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Le dégrèvement

L'exit tax peut être totalement dégrevée (annulée) si certaines conditions sont remplies après le départ. Le dégrèvement offre un mécanisme de correction favorable aux contribuants qui reviendraient en France ou qui justifieraient l'absence de plus-value réelle.

Retour en résidence fiscale française

Si vous retournez établir votre résidence fiscale en France, l'exit tax imposée au départ est automatiquement dégrevée (totalement annulée).

Condition : Être redevenu résident fiscal français (résidence effective durable, foyer, intérêts).

Délai de dégrèvement (plus-values latentes, transferts intervenus depuis le 1er janvier 2019 — CGI, art. 167 bis, VII) :

  • Valeur globale des titres ≤ 2,57 M€ au jour du transfert : Dégrèvement d'office (ou restitution si l'impôt a été acquitté) à l'expiration d'un délai de 2 ans suivant le départ.
  • Valeur globale des titres > 2,57 M€ au jour du transfert : Dégrèvement d'office à l'expiration d'un délai de 5 ans.

Pour mémoire, le délai est de 15 ans pour les transferts intervenus de 2014 à 2018 et de 8 ans pour ceux intervenus de 2011 à 2013. Le dégrèvement porte, quelle que soit la date du départ, à la fois sur l'impôt sur le revenu et sur les prélèvements sociaux.

Condition importante : Les titres ne doivent pas avoir été cédés avant l'expiration du délai de dégrèvement ; toute cession pendant la période rend l'impôt correspondant exigible à due concurrence. Le formulaire 2074-ETD est déposé au titre de l'année du transfert ; le suivi est ensuite opéré sur le formulaire 2074-ETS (1, 2 ou 3 selon la cohorte de départ), avec, depuis 2019, dispense de dépôt annuel lorsque le sursis ne porte que sur des plus-values latentes.

Exemple : départ en 2026 avec une exit tax de 50 000 € sur un portefeuille de titres dont la valeur globale est inférieure à 2,57 M€. Le délai de conservation applicable est de 2 ans. Si les titres ne sont pas cédés, l'impôt est dégrevé (ou restitué/imputé) à l'expiration de ce délai, soit à compter de 2028. Si la valeur globale des titres avait été d'au moins 2,57 M€, le délai aurait été porté à 5 ans (échéance 2031). Le retour en résidence fiscale française avant l'expiration du délai entraîne, quant à lui, le dégrèvement immédiat de l'impôt afférent aux plus-values latentes.

Absence de plus-value réelle : recalcul lors de la cession

Lorsque l'événement mettant fin au sursis survient (cession, rachat, remboursement ou annulation des titres), le montant de l'impôt fait l'objet de correctifs destinés à tenir compte de la valeur réelle des titres, de leur durée de détention ou du taux d'imposition applicable à cette date (CGI, art. 167 bis, VIII). Concrètement :

  • Si les titres ont perdu de la valeur depuis le départ (crise, défaillance de l'entreprise), l'impôt en sursis est recalculé sur la base de la plus-value réelle, inférieure à la plus-value latente initialement constatée, et dégrevé ou restitué à due concurrence.
  • La moins-value réelle constatée lors de la cession est, sous conditions de résidence (État membre de l'UE ou État conventionné non ETNC), imputable l'année de la cession et les dix années suivantes sur certaines plus-values (CGI, art. 167 bis, VIII).
  • Un mécanisme d'imputation de l'impôt acquitté à l'étranger sur la même plus-value est par ailleurs prévu pour éviter la double imposition (CGI, ann. III, art. 41 tervicies F).

Conservez tous les justificatifs (acte de cession, expertises, historique de valorisation) pour documenter le recalcul auprès de l'administration.

Les erreurs classiques à éviter

1. Illusion d'une purge automatique à la cession

Beaucoup croient à tort que vendre les titres après le départ éteindrait l'exit tax. C'est faux. L'exit tax s'impose à la veille du départ, indépendamment d'une cession ultérieure. Vendre après ne réduit pas la charge fiscale française ; cela permet seulement au nouveau pays d'imposer les plus-values réalisées selon son droit.

2. Valorisation erronée des titres non cotés

Estimer la valeur de titres de sociétés non cotées (SARL, SAS, holdings) est complexe. Une valorisation gonflée augmente artificiellement la plus-value latente et l'exit tax. Or, l'administration peut contester cette évaluation. Mieux vaut un rapport d'expert indépendant et conservateur avant le départ.

3. Oubli des obligations déclaratives (2074-ETD, ETS)

Les contribuables assujettis à l'exit tax doivent déclarer les plus-values, créances et droits concernés sur des formulaires spécifiques : la déclaration 2074-ETD au titre de l'année du transfert du domicile fiscal hors de France, puis la déclaration de suivi 2074-ETS (ETS1, ETS2, ETS3 selon la cohorte de départ) chaque année pendant la durée du sursis, en complément de la déclaration des revenus n° 2042. L'exit tax ne porte pas sur l'immobilier détenu directement : il n'existe donc pas de formulaire « exit tax immobilier ». L'omission ou l'erreur déclarative expose à des majorations (art. 1729 CGI) et, le cas échéant, à la déchéance du sursis. Sur ces obligations, voir BOI-RPPM-PVBMI-50-10-50 et BOI-RPPM-PVBMI-50-20.

4. Délai insuffisant pour présenter une proposition de garanties au titre du V

Dans le cadre fixé en particulier par le décret n° 2019-868 du 21 août 2019, la proposition de garanties destinée à assortir une demande de sursis sur option au titre du V de l'article 167 bis CGI doit, en principe, être déposée auprès de l'administration fiscale au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert du domicile fiscal hors de France. Le dépôt tardif expose le contribuable au risque d'une exigibilité immédiate de l'impôt et impose, en pratique, d'anticiper la préparation du dossier bien en amont de la date envisagée de transfert.

5. Cession durant le sursis sans notification

Si vous êtes en sursis et vendez les titres, vous devez notifier la vente à la DGFIP ; l'exit tax devient immédiatement exigible. Oublier cette notification et supposer que le sursis perdure expose à des pénalités de retard.

6. Stock-options, BSPCE et actions gratuites

Certains actifs ont un régime spécifique : les gains de levée d'options sur titres (CGI, art. 80 bis), les gains d'exercice de BSPCE (CGI, art. 163 bis G) et les gains d'acquisition d'actions gratuites (CGI, art. 80 quaterdecies), qui relèvent d'une imposition de nature salariale, sont admis hors de l'assiette des plus-values latentes de l'exit tax (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20) — seule la plus-value de cession ultérieure, calculée à partir de la valeur du titre au jour de l'exercice ou de l'acquisition, entre dans le champ de l'article 167 bis du CGI. Les contrats d'assurance-vie ou de capitalisation sont, en raison de leur nature, hors champ. Une mauvaise qualification peut entraîner une exit tax injustifiée (ou inversement, l'oubli d'une imposition requise). Vérifiez le traitement fiscal avant le départ.

Cas particulier — Départ vers les Émirats Arabes Unis (Dubaï)

Il est préférable d'éviter, sur un site vitrine, d'affirmer nominativement qu'un État déterminé relève du sursis de droit sans renvoyer à une vérification précise des conditions légales et conventionnelles applicables. Le bénéfice du IV doit être apprécié au regard du texte et des conventions effectivement applicables.

Pour un résident fiscal français qui envisage de transférer son domicile fiscal aux Émirats Arabes Unis, le régime de sursis applicable au titre de l'article 167 bis CGI — qu'il s'agisse du sursis de plein droit du IV ou du sursis sur option du V — ne peut donc être déterminé dans l'abstrait. L'analyse suppose, au jour du transfert, une vérification circonstanciée des conventions bilatérales effectivement en vigueur entre la France et les Émirats Arabes Unis et de la liste ETNC mentionnée à l'article 238-0 A du CGI, lue à la lumière de la doctrine administrative publiée. Une analyse au cas par cas, et le cas échéant un rescrit, sont indispensables en amont du transfert.

Vérification du régime de sursis au titre des Émirats Arabes Unis

La question de savoir si un transfert vers les Émirats Arabes Unis entre dans le champ du IV de l'article 167 bis CGI ou relève du V suppose une vérification spécifique et actualisée, au jour du transfert envisagé, des instruments conventionnels applicables et de l'inscription ou non des EAU sur la liste des États et territoires non coopératifs. Aucune affirmation catégorique ne peut être formulée en dehors de cet examen contemporain.

Documentation de la résidence fiscale aux EAU

Quelle que soit la conclusion relative au sursis de droit, il est essentiel de documenter votre résidence fiscale aux EAU dès votre arrivée :

  • Contrat de location ou d'achat d'immobilier aux EAU
  • Visa de résident émirati
  • Enregistrement auprès de la FTA (Federal Tax Authority)
  • Demande de TRC (Tax Residency Certificate) auprès de la FTA pour justifier votre statut vis-à-vis de la France

Conditions de maintien du sursis

Si le sursis est accordé, il persiste généralement tant que :

  • Vous restez résident fiscal aux EAU (présence physique, liens économiques et personnels).
  • Vous ne cédez pas les titres (ou si cession, notification immédiate à la DGFIP est requise).
  • Vous ne transférez pas votre résidence vers un tiers pays (hors EAU).

Obligations fiscales émiriennes

Indépendamment du traitement français de l'exit tax, le contribuable demeure assujetti aux obligations fiscales émiriennes qui correspondent à sa situation, en particulier celles résultant, le cas échéant, du Federal Decree-Law n° 47 of 2022 relatif à l'imposition des sociétés et des activités commerciales. L'articulation des obligations françaises de sursis et des obligations émiriennes domestiques doit être gérée de manière cohérente et documentée.

Certificat de résidence fiscale émirienne

Pour justifier votre résidence fiscale aux EAU vis-à-vis de la France, demandez un TRC (Tax Residency Certificate) auprès de la FTA. Ce document renforcera votre dossier et facilitera le sursis ou le dégrèvement.

L'accompagnement GEOTAX

GEOTAX vous assiste dans l'anticipation et la gestion de l'exit tax avant et après votre départ de France.

Calcul et estimation exit tax

Nous évaluons vos actifs (titres, immobilier, droits) et estimons la plus-value latente et l'exit tax applicable, en tenant compte des seuils et exclusions.

Analyse et demande de sursis vers Dubaï

Nous pilotons l'analyse du bénéfice potentiel du sursis et, le cas échéant, votre demande expresse auprès de la DGFIP : constitution dossier, justificatifs résidence, garanties, suivi administratif.

Stratégies de réduction

Nous examinons les options : cession avant départ (si sortie partielle), restructuration de détentions, étalement de départ, utilisation de seuils d'exemption.

Coordination avec conseil français et émirati

Si vous êtes suivi par un expert-comptable en France ou un consultant aux EAU, nous coordonnons actions et déclarations.

Ce qu'il faut retenir

  • Exit tax : imposition de certaines plus-values latentes au départ de France selon règles fiscales applicables aux gains concernés — analyse individualisée requise
  • Champ d'application : principalement titres, droits sociaux, créances de complément de prix, certains droits en report ; ne s'étend pas à l'immobilier, crypto, déficits
  • Assujettissement : domicile fiscal en France 6 ans sur les 10 dernières années + participation ≥ 50 % des bénéfices sociaux OU valeur globale des titres > 800 000 € (CGI, art. 167 bis, I)
  • Sursis de plein droit (art. 167 bis IV) : applicable lorsque les conditions posées par le paragraphe IV sont satisfaites (convention d'assistance administrative et convention d'entraide en recouvrement applicables entre la France et l'État de destination, et absence d'inscription de cet État sur la liste ETNC de l'art. 238-0 A CGI) — vérification indispensable au cas par cas
  • Sursis sur option (art. 167 bis V) : demande expresse encadrée par le décret n° 2019-868 du 21 août 2019, proposition de garanties à déposer au plus tard 90 jours avant le transfert du domicile fiscal hors de France
  • Dégrèvement : 2 ans (valeur des titres ≤ 2,57 M€) ou 5 ans (> 2,57 M€) si titres non cédés, pour les départs depuis 2019 (CGI, art. 167 bis, VII)
  • Demande de sursis au V : doit être adressée au service des impôts des particuliers non-résidents au plus tard 90 jours avant transfert du domicile fiscal (CGI, ann. III, art. 41 tervicies A)
  • Déclaration 2074-ETD au titre de l'année du transfert, puis déclaration de suivi 2074-ETS — dispense de suivi annuel depuis 2019 lorsque le sursis ne porte que sur des plus-values latentes
  • Prescription du recouvrement : le sursis suspend la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à l'événement qui y met fin ; la seule carence déclarative ne fait pas, à elle seule, courir la prescription (CE 15 décembre 2025, n° 495783)

Sources officielles & jurisprudence

Les développements ci-dessus s'appuient sur les textes, la doctrine administrative et la jurisprudence suivants, à jour à la date de dernière révision de cette page. Ils sont cités à titre informatif ; toute application à une situation particulière requiert une analyse individualisée.

Textes

  • Article 167 bis du CGI — dispositif de l'exit tax (transferts depuis le 3 mars 2011).
  • Article 167 du CGI — ancien régime (transferts antérieurs).
  • Article 238-0 A du CGI — liste des États et territoires non coopératifs (ETNC).
  • Articles 91 undecies à 91 quaterdecies de l'annexe II au CGI — obligations déclaratives, sursis et mise en demeure préalable au rétablissement de l'exigibilité.
  • Articles 41 tervicies à 41 tervicies L de l'annexe III au CGI — obligations déclaratives (2074-ETD, 2074-ETS), demande de sursis 90 jours avant le départ (art. 41 tervicies A), régularisation sous 30 jours après mise en demeure (art. 41 tervicies E).
  • Article L. 274 du LPF — prescription de l'action en recouvrement (4 ans) ; article L. 171-0 A du LPF — droit de reprise spécifique jusqu'à la fin de la 3e année suivant l'événement mettant fin au sursis ou entraînant le dégrèvement.
  • Décret n° 2019-868 du 21 août 2019 — modalités de la proposition de garanties et du sursis sur option (V).

Doctrine administrative (BOFiP)

Jurisprudence

  • CE 9e-10e ch., 15 décembre 2025, n° 495783 — le sursis suspend la prescription de l'action en recouvrement ; la carence déclarative ne rétablit l'exigibilité immédiate qu'après mise en demeure restée infructueuse.
  • CE 9e-10e ch., 5 février 2025, n° 476399 — limites de la rétroactivité de l'exit tax au regard des libertés de circulation de l'Union européenne.
  • CJCE 11 mars 2004, de Lasteyrie du Saillant, C-9/02 — l'ancien dispositif de l'exit tax jugé contraire à la liberté d'établissement.
  • CE 10 novembre 2004, n° 211341 — annulation partielle du décret d'application au regard de la liberté d'établissement.
  • CE 29 avril 2013, n° 357576 — maintien de l'ancien régime pour les transferts hors Union européenne antérieurs à 2005.
  • CE 20 mai 2022, n° 449038 — première cassation dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 15 décembre 2025.

Questions fréquemment posées

L'exit tax ne doit pas être présentée comme un impôt autonome à taux unique. L'impôt afférent aux plus-values latentes, aux créances de complément de prix et, le cas échéant, aux plus-values en report, se détermine par référence aux règles fiscales applicables aux gains concernés à la date du transfert du domicile fiscal hors de France. La charge fiscale effective dépend de la nature exacte des gains, de la situation du contribuable et des règles en vigueur au moment du transfert. Une analyse individualisée est donc indispensable.
Oui, l'exit tax de l'article 167 bis CGI trouve à s'appliquer au transfert du domicile fiscal hors de France, y compris vers les Émirats Arabes Unis, lorsque sont réunies les conditions fixées par ce texte (notamment résidence fiscale en France pendant six des dix années précédant le transfert et dépassement des seuils de participation ou de valeur : participation de 50 % dans les bénéfices sociaux ou valeur globale des droits sociaux excédant 800 000 euros). La question du régime de sursis applicable — sursis de plein droit du IV ou sursis sur option du V — suppose une vérification, au cas par cas, des conventions d'assistance administrative et d'entraide en recouvrement effectivement applicables entre la France et l'État de destination au jour du transfert, lue à la lumière de la liste ETNC mentionnée à l'article 238-0 A du CGI et de la doctrine administrative publiée.
L'article 167 bis du CGI organise deux régimes distincts de sursis de paiement. Le IV prévoit un sursis accordé de plein droit lorsque sont satisfaites les conditions qu'il fixe, lesquelles tiennent notamment à l'existence d'une convention d'assistance administrative en matière fiscale et d'une convention d'entraide en matière de recouvrement applicables entre la France et l'État de destination, ainsi qu'à l'absence d'inscription de cet État sur la liste ETNC mentionnée à l'article 238-0 A du CGI. Le V permet au contribuable, dans les situations n'entrant pas dans le champ du IV, de solliciter un sursis sur option, dans le cadre procédural fixé par le CGI et par ses textes d'application, en particulier le décret n° 2019-868 du 21 août 2019, lequel prévoit notamment que la proposition de garanties doit être déposée, en principe, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert du domicile fiscal hors de France. La détermination du régime applicable à une situation donnée relève d'une analyse au cas par cas et ne peut être opérée, dans l'abstrait, par simple référence à une liste d'États.
Non. Les crypto-monnaies et tokens ne constituent PAS une catégorie d'actifs visée par le champ d'application de l'exit tax au titre de l'article 167 bis du CGI. L'exit tax ne s'applique qu'aux titres, droits sociaux, valeurs, créances de complément de prix, et certains droits en report d'imposition. Les crypto-actifs relèvent d'un régime distinct selon leur classification fiscale. Consultez un expert pour clarifier le traitement spécifique à votre situation.
Oui, deux cas de dégrèvement existent. D'abord : si vous retournez résider en France, l'exit tax payée est automatiquement dégrevée (annulée). Deuxièmement : si vous justifiez que la plus-value latente estimée ne s'est pas concrétisée (titres perdent de la valeur, immobilier baisse, expertise nouvelle), vous pouvez demander un dégrèvement. Conservez tous les documents justificatifs (cessions ultérieures, études de marché, expertises).
Les titres non cotés doivent être valorisés à leur valeur de marché au jour du départ. Plusieurs méthodes existent : rendement (EBITDA multiples), actif net, comparables. Une valorisation erronée (trop haute) gonfle à tort la plus-value latente et l'exit tax. Nous recommandons un rapport d'expert indépendant avant le départ pour justifier votre valorisation face à la DGFIP. Cela réduit les risques de contestation et de redressement.
Non, et la démarche est risquée. Le sursis de paiement suspend la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à l'événement qui y met fin (cession des titres, retour en France, etc.). La seule omission des déclarations de suivi ne fait pas, par elle-même, courir la prescription : sous le régime actuel, l'exigibilité immédiate n'est rétablie qu'après une mise en demeure restée infructueuse dans les trente jours (art. 91 quaterdecies de l'annexe II au CGI). Le Conseil d'État l'a confirmé pour l'exit tax (CE 15 décembre 2025, n° 495783) : un contribuable parti en 1998 restait redevable de prélèvements sociaux acquittés en 2016. Cesser de déclarer expose à la déchéance du sursis et aux majorations, sans éteindre la créance.

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