L'exit tax ne doit pas être présentée comme une taxe générale de départ sur le patrimoine privé. Le dispositif de l'article 167 bis CGI vise principalement certaines plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits assimilés, certaines créances de complément de prix et, le cas échéant, certaines plus-values en report. Le sursis de paiement se décline, selon la situation, en un sursis de plein droit au titre du IV de l'article 167 bis CGI, lorsque les conditions posées par ce paragraphe sont satisfaites, ou en un sursis sur option au titre du V, dans le cadre procédural fixé par le CGI et ses textes d'application, notamment le décret n° 2019-868 du 21 août 2019. L'anticipation de ces enjeux est indispensable avant tout transfert de domicile fiscal hors de France.
L'exit tax (article 167 bis du CGI) ne doit pas être présentée comme une taxe générale de départ sur le patrimoine privé : le dispositif vise principalement certaines plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits assimilés, certaines créances de complément de prix et, le cas échéant, certaines plus-values en report. L'impôt se détermine par référence aux règles fiscales applicables aux gains concernés à la date du transfert du domicile fiscal, requérant une analyse individualisée. Le sursis de paiement doit être présenté selon la distinction légale entre le IV et le V de l'article 167 bis CGI : pour les transferts entrant dans le champ du IV, le sursis est de droit, lorsque les conditions posées par ce paragraphe sont satisfaites ; pour les transferts n'entrant pas dans ce champ, un sursis sur demande peut être sollicité dans les conditions prévues au V, lesquelles supposent en particulier le dépôt d'une proposition de garanties au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert du domicile fiscal hors de France, dans le cadre fixé notamment par le décret n° 2019-868 du 21 août 2019. Le dégrèvement intervient au bout de 2 ans (valeur globale des titres ≤ 2,57 M€) ou 5 ans (> 2,57 M€) si les titres n'ont pas été cédés (CGI, art. 167 bis, VII, départs depuis 2019).
Sommaire du silo Exit Tax
Cette page pilier présente une vue d'ensemble. Pour chaque sujet, une page dédiée approfondit le régime, les délais et les bonnes pratiques.
L'exit tax est un mécanisme français de fiscalisation des plus-values latentes au moment du départ de France. Elle repose sur une fiction juridique : le contribuable est réputé avoir cédé ses actifs la veille de son départ effectif, aux prix de marché du jour, même s'il ne les vend pas réellement.
L'exit tax ne doit pas être présentée comme un impôt autonome à taux unique. L'impôt afférent aux plus-values latentes, aux créances de complément de prix et, le cas échéant, aux plus-values en report, se détermine par référence aux règles fiscales applicables aux gains concernés à la date du transfert du domicile fiscal hors de France. En pratique, pour un transfert intervenant en 2026, les plus-values latentes et créances relèvent en principe du taux forfaitaire de 12,8 % (CGI, art. 200 A, 1), sauf option globale pour le barème progressif, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux global de 18,6 % en vigueur lors du transfert (loi 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, art. 12), soit 31,4 % au total ; les plus-values en report d'imposition de l'article 150-0 B ter du CGI demeurent, par exception, soumises à leur taux « historique » (CGI, art. 200 A, 2 ter). La charge fiscale effective dépend de la nature exacte des gains, de la situation du contribuable et des règles en vigueur au moment du transfert. Une analyse individualisée est donc indispensable.
Le calcul s'effectue comme suit :
La fiction de cession s'évalue au jour du départ effectif de France (dernier jour de résidence fiscale française).
L'exit tax ne s'applique pas à tous les contribuables ni à tous les actifs. Son champ d'application repose sur des seuils et des conditions strictes.
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie (par exemple : domiciliation en France de moins de 6 ans sur 10, ou participation inférieure à 50 % et valeur globale n'excédant pas 800 000 €), l'imposition des plus-values latentes ne s'applique pas — les plus-values en report restant, elles, imposables quelle que soit la durée de résidence.
Le dispositif de l'article 167 bis CGI vise principalement certaines plus-values latentes afférentes à des droits sociaux, valeurs, titres ou droits, ainsi que, selon les cas, certaines créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report. Il ne doit pas être présenté comme une taxe générale de départ sur l'ensemble du patrimoine privé.
Exclusions explicites (conformément à l'art. 167 bis CGI) :
L'exit tax peut, selon la situation du contribuable et la destination de départ, faire l'objet d'un sursis de paiement, lequel obéit à deux régimes distincts fixés par l'article 167 bis du CGI : le sursis de plein droit du IV, qui opère, lorsque ses conditions sont réunies, sans demande préalable adressée à l'administration, et le sursis sur option du V, qui suppose, au contraire, une demande expresse du contribuable et s'inscrit dans le cadre procédural fixé par le CGI et ses textes d'application, notamment le décret n° 2019-868 du 21 août 2019.
Le sursis de paiement doit être présenté selon la distinction légale entre le IV et le V de l'article 167 bis CGI. Pour les transferts entrant dans le champ du IV, le sursis est de droit. Pour les transferts n'entrant pas dans ce champ, un sursis sur demande peut être sollicité dans les conditions prévues au V. Le bénéfice du IV ne dispense pas le contribuable des obligations déclaratives attachées au sursis (notamment le dépôt du formulaire de suivi 2074-ETS), étant précisé que, pour les transferts intervenus depuis le 1er janvier 2019, le contribuable dont le sursis ne porte que sur des plus-values latentes est dispensé du dépôt annuel de la déclaration de suivi, celle-ci n'étant alors exigée qu'en cas d'événement mettant fin au sursis ou motivant un dégrèvement (CGI, ann. III, art. 41 tervicies à 41 tervicies L).
Le sursis de plein droit prévu au IV de l'article 167 bis du CGI s'applique, dans les termes du texte, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal vers un État ou territoire qui satisfait aux conditions fixées par ce paragraphe, lesquelles tiennent notamment à l'existence d'une convention d'assistance administrative en matière fiscale et d'une convention d'entraide en matière de recouvrement applicables avec la France, et à l'absence d'inscription sur la liste des États et territoires non coopératifs mentionnée à l'article 238-0 A du CGI. La question de savoir si les conditions du IV sont satisfaites à l'égard d'un État de destination donné suppose une analyse spécifique des conventions bilatérales effectivement en vigueur entre la France et cet État au jour du transfert, lue à la lumière de la liste ETNC applicable à la même date ; aucune affirmation catégorique ne peut être formulée, dans l'abstrait, indépendamment de l'examen de ces éléments.
Lorsque le IV trouve à s'appliquer, le sursis opère de plein droit, sans démarche préalable auprès de l'administration fiscale, étant précisé toutefois que les obligations déclaratives attachées au sursis (déclaration 2074-ETD l'année suivant le transfert, puis suivi 2074-ETS) demeurent applicables — sous réserve de la dispense de suivi annuel applicable, depuis 2019, lorsque le sursis ne porte que sur des plus-values latentes.
Événements mettant fin au sursis. Le sursis — qu'il ait été accordé au titre du IV ou au titre du V — prend fin lorsque surviennent certains événements expressément identifiés par le CGI, au premier rang desquels figurent notamment la cession des titres concernés, la réalisation de certaines opérations portant sur ces titres, le retour du contribuable en résidence fiscale française et, selon les cas, un nouveau transfert de résidence, avec les conséquences attachées par le CGI à chacun de ces événements. Les effets exacts de chaque événement de cessation dépendent du texte précis de l'article 167 bis CGI et des circonstances propres au dossier.
Lorsque le contribuable sollicite le sursis prévu au V de l'article 167 bis CGI, la proposition de garanties doit être adressée au service compétent au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert du domicile fiscal hors de France. Cette règle ne peut être présentée comme une simple formalité administrative : il s'agit d'une exigence de conformité substantielle dont le non-respect expose le contribuable à l'exigibilité immédiate de l'impôt.
Lorsque les conditions posées par le IV de l'article 167 bis CGI ne sont pas satisfaites, le V du même article permet au contribuable de solliciter, sur option expresse, un sursis de paiement. Le cadre procédural applicable à cette demande est fixé par le CGI et par ses textes d'application, au premier rang desquels figure le décret n° 2019-868 du 21 août 2019, lequel régit notamment les modalités de la proposition de garanties destinée à assurer le recouvrement de l'impôt.
Procédure :
Garanties : la production d'une proposition de garanties à l'appui de la demande de sursis constitue une condition légale. Pour les transferts intervenus depuis le 1er janvier 2018, le montant de la garantie à constituer durant l'année du transfert est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances retenues pour leur montant brut, sans application des abattements pour durée de détention (CGI, art. 167 bis, V-1 ; pour les plus-values en report de l'article 150-0 B ter du CGI, application du taux spécifique de l'article 200 A, 2 ter du CGI). Lorsque le montant de l'impôt calculé l'année suivante diffère de celui de la garantie, un complément de garantie ou une levée partielle est opéré à hauteur de l'écart. La forme des garanties (versement en espèces, caution, valeurs mobilières, hypothèque, nantissement, etc.) obéit aux articles R* 277-1 et suivants du LPF, sous l'appréciation du comptable public.
Instruction : les délais effectifs d'instruction dépendent des circonstances propres au dossier et des pratiques administratives en vigueur ; il est en tout état de cause recommandé d'anticiper très en amont le dépôt de la demande, de manière à préserver le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par le décret n° 2019-868 du 21 août 2019.
La cessation du sursis — qu'il s'agisse du sursis de plein droit du IV ou du sursis sur option du V — obéit aux événements expressément énumérés par le CGI, notamment la cession des titres concernés, la réalisation de certaines opérations portant sur les mêmes titres et le retour du contribuable en résidence fiscale française, avec les conséquences attachées à chacun de ces événements par le CGI.
Une idée reçue tenace consiste à penser qu'il suffirait de « laisser passer le temps » — voire de cesser de déposer les déclarations de suivi — pour que l'exit tax placée en sursis se prescrive et devienne définitivement irrécouvrable. Cette analyse est erronée et dangereuse, comme l'a confirmé une décision récente du Conseil d'État.
Le sursis de paiement a légalement pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement qui entraîne son expiration (cession, rachat, remboursement ou annulation des titres, retour en France, etc.). Tant que le sursis court, le délai de prescription de quatre ans de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ne s'écoule donc pas. La créance du Trésor demeure recouvrable, parfois de très longues années après le départ.
L'enseignement essentiel — transposable au régime actuel, applicable aux transferts intervenus depuis le 3 mars 2011 — est que la simple omission déclarative ne suffit pas, par elle-même, à rétablir l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis ni, partant, à faire courir la prescription. Sous le régime en vigueur, l'exigibilité immédiate consécutive à un manquement déclaratif n'est rétablie qu'après une mise en demeure restée infructueuse dans un délai de trente jours, dans les conditions fixées par l'article 91 quaterdecies de l'annexe II au CGI pris pour l'application du IX de l'article 167 bis du CGI. Un contribuable ne peut donc se prévaloir de sa propre carence déclarative pour échapper au paiement de l'exit tax.
Publication doctrinale récente
Me Sémon a commenté cet arrêt : « Exit tax : sursis de paiement, défaut de déclaration de suivi et prescription de l'action en recouvrement », Village de la Justice, 24 juin 2026 — voir aussi notre analyse détaillée.
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Prendre rendez-vousL'exit tax peut être totalement dégrevée (annulée) si certaines conditions sont remplies après le départ. Le dégrèvement offre un mécanisme de correction favorable aux contribuants qui reviendraient en France ou qui justifieraient l'absence de plus-value réelle.
Si vous retournez établir votre résidence fiscale en France, l'exit tax imposée au départ est automatiquement dégrevée (totalement annulée).
Condition : Être redevenu résident fiscal français (résidence effective durable, foyer, intérêts).
Délai de dégrèvement (plus-values latentes, transferts intervenus depuis le 1er janvier 2019 — CGI, art. 167 bis, VII) :
Pour mémoire, le délai est de 15 ans pour les transferts intervenus de 2014 à 2018 et de 8 ans pour ceux intervenus de 2011 à 2013. Le dégrèvement porte, quelle que soit la date du départ, à la fois sur l'impôt sur le revenu et sur les prélèvements sociaux.
Condition importante : Les titres ne doivent pas avoir été cédés avant l'expiration du délai de dégrèvement ; toute cession pendant la période rend l'impôt correspondant exigible à due concurrence. Le formulaire 2074-ETD est déposé au titre de l'année du transfert ; le suivi est ensuite opéré sur le formulaire 2074-ETS (1, 2 ou 3 selon la cohorte de départ), avec, depuis 2019, dispense de dépôt annuel lorsque le sursis ne porte que sur des plus-values latentes.
Lorsque l'événement mettant fin au sursis survient (cession, rachat, remboursement ou annulation des titres), le montant de l'impôt fait l'objet de correctifs destinés à tenir compte de la valeur réelle des titres, de leur durée de détention ou du taux d'imposition applicable à cette date (CGI, art. 167 bis, VIII). Concrètement :
Conservez tous les justificatifs (acte de cession, expertises, historique de valorisation) pour documenter le recalcul auprès de l'administration.
Beaucoup croient à tort que vendre les titres après le départ éteindrait l'exit tax. C'est faux. L'exit tax s'impose à la veille du départ, indépendamment d'une cession ultérieure. Vendre après ne réduit pas la charge fiscale française ; cela permet seulement au nouveau pays d'imposer les plus-values réalisées selon son droit.
Estimer la valeur de titres de sociétés non cotées (SARL, SAS, holdings) est complexe. Une valorisation gonflée augmente artificiellement la plus-value latente et l'exit tax. Or, l'administration peut contester cette évaluation. Mieux vaut un rapport d'expert indépendant et conservateur avant le départ.
Les contribuables assujettis à l'exit tax doivent déclarer les plus-values, créances et droits concernés sur des formulaires spécifiques : la déclaration 2074-ETD au titre de l'année du transfert du domicile fiscal hors de France, puis la déclaration de suivi 2074-ETS (ETS1, ETS2, ETS3 selon la cohorte de départ) chaque année pendant la durée du sursis, en complément de la déclaration des revenus n° 2042. L'exit tax ne porte pas sur l'immobilier détenu directement : il n'existe donc pas de formulaire « exit tax immobilier ». L'omission ou l'erreur déclarative expose à des majorations (art. 1729 CGI) et, le cas échéant, à la déchéance du sursis. Sur ces obligations, voir BOI-RPPM-PVBMI-50-10-50 et BOI-RPPM-PVBMI-50-20.
Dans le cadre fixé en particulier par le décret n° 2019-868 du 21 août 2019, la proposition de garanties destinée à assortir une demande de sursis sur option au titre du V de l'article 167 bis CGI doit, en principe, être déposée auprès de l'administration fiscale au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert du domicile fiscal hors de France. Le dépôt tardif expose le contribuable au risque d'une exigibilité immédiate de l'impôt et impose, en pratique, d'anticiper la préparation du dossier bien en amont de la date envisagée de transfert.
Si vous êtes en sursis et vendez les titres, vous devez notifier la vente à la DGFIP ; l'exit tax devient immédiatement exigible. Oublier cette notification et supposer que le sursis perdure expose à des pénalités de retard.
Certains actifs ont un régime spécifique : les gains de levée d'options sur titres (CGI, art. 80 bis), les gains d'exercice de BSPCE (CGI, art. 163 bis G) et les gains d'acquisition d'actions gratuites (CGI, art. 80 quaterdecies), qui relèvent d'une imposition de nature salariale, sont admis hors de l'assiette des plus-values latentes de l'exit tax (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20) — seule la plus-value de cession ultérieure, calculée à partir de la valeur du titre au jour de l'exercice ou de l'acquisition, entre dans le champ de l'article 167 bis du CGI. Les contrats d'assurance-vie ou de capitalisation sont, en raison de leur nature, hors champ. Une mauvaise qualification peut entraîner une exit tax injustifiée (ou inversement, l'oubli d'une imposition requise). Vérifiez le traitement fiscal avant le départ.
Il est préférable d'éviter, sur un site vitrine, d'affirmer nominativement qu'un État déterminé relève du sursis de droit sans renvoyer à une vérification précise des conditions légales et conventionnelles applicables. Le bénéfice du IV doit être apprécié au regard du texte et des conventions effectivement applicables.
Pour un résident fiscal français qui envisage de transférer son domicile fiscal aux Émirats Arabes Unis, le régime de sursis applicable au titre de l'article 167 bis CGI — qu'il s'agisse du sursis de plein droit du IV ou du sursis sur option du V — ne peut donc être déterminé dans l'abstrait. L'analyse suppose, au jour du transfert, une vérification circonstanciée des conventions bilatérales effectivement en vigueur entre la France et les Émirats Arabes Unis et de la liste ETNC mentionnée à l'article 238-0 A du CGI, lue à la lumière de la doctrine administrative publiée. Une analyse au cas par cas, et le cas échéant un rescrit, sont indispensables en amont du transfert.
La question de savoir si un transfert vers les Émirats Arabes Unis entre dans le champ du IV de l'article 167 bis CGI ou relève du V suppose une vérification spécifique et actualisée, au jour du transfert envisagé, des instruments conventionnels applicables et de l'inscription ou non des EAU sur la liste des États et territoires non coopératifs. Aucune affirmation catégorique ne peut être formulée en dehors de cet examen contemporain.
Quelle que soit la conclusion relative au sursis de droit, il est essentiel de documenter votre résidence fiscale aux EAU dès votre arrivée :
Si le sursis est accordé, il persiste généralement tant que :
Indépendamment du traitement français de l'exit tax, le contribuable demeure assujetti aux obligations fiscales émiriennes qui correspondent à sa situation, en particulier celles résultant, le cas échéant, du Federal Decree-Law n° 47 of 2022 relatif à l'imposition des sociétés et des activités commerciales. L'articulation des obligations françaises de sursis et des obligations émiriennes domestiques doit être gérée de manière cohérente et documentée.
Pour justifier votre résidence fiscale aux EAU vis-à-vis de la France, demandez un TRC (Tax Residency Certificate) auprès de la FTA. Ce document renforcera votre dossier et facilitera le sursis ou le dégrèvement.
GEOTAX vous assiste dans l'anticipation et la gestion de l'exit tax avant et après votre départ de France.
Nous évaluons vos actifs (titres, immobilier, droits) et estimons la plus-value latente et l'exit tax applicable, en tenant compte des seuils et exclusions.
Nous pilotons l'analyse du bénéfice potentiel du sursis et, le cas échéant, votre demande expresse auprès de la DGFIP : constitution dossier, justificatifs résidence, garanties, suivi administratif.
Nous examinons les options : cession avant départ (si sortie partielle), restructuration de détentions, étalement de départ, utilisation de seuils d'exemption.
Si vous êtes suivi par un expert-comptable en France ou un consultant aux EAU, nous coordonnons actions et déclarations.
Les développements ci-dessus s'appuient sur les textes, la doctrine administrative et la jurisprudence suivants, à jour à la date de dernière révision de cette page. Ils sont cités à titre informatif ; toute application à une situation particulière requiert une analyse individualisée.
Textes
Doctrine administrative (BOFiP)
Jurisprudence
La qualification précise de vos actifs, l'estimation de la plus-value latente, et la demande de sursis requièrent expertise juridique et fiscale. GEOTAX pilote chaque étape pour minimiser votre charge et sécuriser votre transition.