Délais de conservation, conditions cumulatives, procédure de demande, dégrèvement automatique en cas de retour anticipé en France, articulation avec une cession ultérieure des titres.
Le dégrèvement de l'exit tax est l'événement par lequel la créance fiscale s'éteint définitivement, sans qu'aucun versement ne soit dû par le contribuable. Le sursis n'est qu'un mécanisme intermédiaire : le dégrèvement en constitue la sortie naturelle, à condition qu'aucun événement de déchéance ne soit intervenu entretemps.
Le VII de l'article 167 bis du CGI prévoit, pour les transferts intervenus depuis le 1er janvier 2019, deux durées différentes selon la valeur des titres détenus à la date du transfert :
| Valeur du portefeuille au transfert | Durée de conservation | Dégrèvement |
|---|---|---|
| ≤ 2,57 M€ | 2 ans à compter du transfert | D'office (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) |
| > 2,57 M€ | 5 ans à compter du transfert | D'office (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) |
La valeur retenue est la valeur globale des titres entrant dans le champ de l'exit tax au jour du transfert, telle qu'elle figure sur la 2074-ETD. Pour mémoire, le délai est de 15 ans pour les transferts intervenus de 2014 à 2018 et de 8 ans pour ceux intervenus de 2011 à 2013.
Si le contribuable transfère sa résidence fiscale en France avant l'expiration du délai de 2 ou 5 ans, et qu'il a conservé les titres, l'exit tax est automatiquement dégrevée, sans condition de durée minimale. Cette règle, prévue par le VII de l'article 167 bis du CGI, s'explique par le fait que le retour fait disparaître le fait générateur du transfert ; les reports d'imposition auxquels le transfert avait mis fin sont rétablis de plein droit.
La procédure dans cette hypothèse consiste à notifier à l'administration le retour en France, à mettre fin à la mission du représentant fiscal et à demander la levée des garanties.
Le décès du contribuable expatrié entraîne le dégrèvement (ou la restitution si l'impôt avait été acquitté) de l'exit tax afférente aux plus-values latentes et aux créances de complément de prix, à la condition que les titres soient toujours présents dans le patrimoine du défunt à la date du décès (CGI, art. 167 bis, VII). Les héritiers ou ayants droit remplissent le cadre « décès du contribuable » de la déclaration de suivi (cadre 460 de la 2074-ETS3). Certaines plus-values placées en report sous d'anciens dispositifs deviennent en revanche exigibles au décès.
Une cession effective des titres après le dégrèvement relève du régime de droit commun des plus-values mobilières dans l'État de résidence du contribuable au jour de la cession. Pour un résident émirien, l'absence d'IR personnel aux EAU rend la plus-value non imposable à Dubaï. La France ne peut, en principe, pas imposer cette plus-value, sous réserve des situations particulières (titres de sociétés à prépondérance immobilière française, ou participations substantielles relevant de l'article 244 bis B du CGI, sous réserve des stipulations conventionnelles, par exemple).
Le dégrèvement transforme l'exit tax d'une charge fiscale potentielle en une simple contrainte de conservation pendant 2 ou 5 ans. Pour un dirigeant cédant qui n'a pas l'intention de vendre rapidement, cette contrainte n'est pas pénalisante. Pour un dirigeant qui anticipe une cession prochaine (sortie d'investisseur, IPO, opération M&A), il peut être préférable de réaliser la cession avant le départ et de purger la plus-value sous le régime français, plutôt que de placer l'opération sous sursis.
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