Articles 5 à 16
Taxation des revenus de source spécifique
La convention énumère les catégories de revenus et détermine, pour chacune, si le droit d'imposer revient à l'État de la source ou à l'État de la résidence. Depuis l'avenant du 6 décembre 1993, entré en vigueur le 1er juin 1995, les dividendes, revenus de créances et redevances sont imposables exclusivement dans l'État de résidence du bénéficiaire effectif, sans retenue à la source.
Revenus de l'emploi (Article 13)
Les salaires, traitements et rémunérations similaires d'un emploi privé sont imposables dans l'État où l'emploi est exercé (conv., art. 13, 1). Par exception, ils restent imposables dans le seul État de résidence du salarié si trois conditions sont réunies : séjour n'excédant pas 183 jours dans l'autre État au cours de l'année fiscale considérée, employeur non résident de cet autre État et rémunérations non supportées par un établissement stable ou une base fixe qui y est situé (conv., art. 13, 2). Pour un résident de France exerçant son emploi aux EAU, l'article 19, 1 accorde un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant, sans subordonner ce crédit à l'imposition effective du salaire aux Émirats (CE, 20 mars 2023, n° 452718).
Bénéfices des entreprises et professions indépendantes (Articles 6 et 12)
Les bénéfices d'une entreprise d'un État ne sont imposables que dans cet État, à moins qu'elle n'exerce son activité dans l'autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé (conv., art. 6, 1). L'établissement stable est défini à l'article 4 A, créé par l'avenant de 1993 : installation fixe d'affaires — siège de direction, succursale, bureau, usine, atelier — et chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois (conv., art. 4 A, 3). Les revenus des professions indépendantes ne sont imposables que dans l'État de résidence, sauf base fixe dont le professionnel dispose de façon habituelle dans l'autre État (conv., art. 12).
Revenus de capitaux : dividendes, revenus de créances, redevances (Articles 8, 9 et 10)
Depuis l'avenant du 6 décembre 1993, les dividendes (conv., art. 8), les revenus de créances (conv., art. 9) et les redevances (conv., art. 10) ne sont imposables que dans l'État de résidence du bénéficiaire effectif : la retenue à la source de 5 % antérieurement exigible sur certains dividendes et intérêts est supprimée depuis le 1er juin 1995. Ces revenus redeviennent toutefois imposables dans l'État de la source, selon le régime des bénéfices d'entreprise ou des professions indépendantes, lorsqu'ils se rattachent à un établissement stable ou à une base fixe qui y est situé (conv., art. 8, 5 ; art. 9, 4 ; art. 10, 3). L'effet concret dépend de la qualification exacte du revenu, de la résidence conventionnelle et du droit interne de chacun des États : une analyse au cas par cas demeure nécessaire.
Gains en capital (Article 11)
Les gains tirés de l'aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l'État où ces biens sont situés (conv., art. 11, 1-a), de même que les gains sur actions ou parts de sociétés dont l'actif est constitué pour plus de 80 % de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens (conv., art. 11, 1-b). Les gains sur les autres biens ne sont imposables que dans l'État de résidence du cédant (conv., art. 11, 2), sous réserve des cessions de participations substantielles — actions donnant droit, directement ou indirectement, à plus de 25 % des bénéfices de la société — qui sont imposables dans l'État dont la société est un résident (conv., art. 11, 3). Attention : pour un résident de France cédant un immeuble situé aux EAU, le crédit d'impôt prévu par l'article 19, 1 est égal à l'impôt effectivement payé aux Émirats, dans la limite de l'impôt français ; en l'absence d'imposition émirienne de la plus-value, l'impôt français demeure intégralement dû.
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