I-CF380 est un amendement historique au PLF 2026. La fiche de l’Assemblée nationale indique son adoption en commission le 20 octobre 2025. Ce dispositif n’est pas une règle en vigueur ; l’analyse ci-dessous distingue le texte proposé, les objections juridiques et les conséquences qui auraient nécessité un examen individuel.
I-CF380 est un amendement historique au PLF 2026. La fiche de l’Assemblée nationale indique son adoption en commission le 20 octobre 2025. Ce dispositif n’est pas une règle en vigueur ; l’analyse ci-dessous distingue le texte proposé, les objections juridiques et les conséquences qui auraient nécessité un examen individuel.
I. Le dispositif proposé en commission
Le dispositif normatif de I-CF380 cumulait la nationalité française et une résidence en France pendant au moins trois des dix années précédant le départ. Il ne visait donc pas alternativement tous les Français et tous les anciens résidents étrangers. Les autres critères portaient notamment sur des revenus supérieurs à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale et sur la comparaison des niveaux d’imposition ; il faut lire les définitions dans le texte proposé.
Le mécanisme envisageait une imposition des revenus mondiaux pendant dix ans après le départ, sous réserve des conventions fiscales, avec prise en compte de l’impôt étranger. Ce projet historique ne doit pas être utilisé comme fondement d’une obligation déclarative actuelle. Un exemple chiffré exigerait la catégorie des revenus, le foyer, l’année et les règles de calcul : aucun impôt uniforme ne se déduit d’une seule tranche marginale.
II. Les questions juridiques
Droit de l’Union et proportionnalité
Une restriction à la mobilité doit être examinée selon la liberté en cause, son champ territorial, les justifications invoquées et la proportionnalité. Les arrêts de Lasteyrie du Saillant et National Grid Indus portent sur des dispositifs de taxation à la sortie ; ils ne jugent pas directement un impôt sur des revenus futurs fondé sur la nationalité.
National Grid Indus admet notamment que la préservation de la répartition du pouvoir d’imposer puisse justifier la taxation de gains nés sur le territoire. La proportionnalité et les modalités de recouvrement doivent être analysées ; l’arrêt ne pose pas comme règle universelle que toute exit tax doit exclusivement viser des montages artificiels. La jurisprudence Thin Cap concerne un autre dispositif et doit aussi être replacée dans son contexte.
Conventions fiscales
La réserve des conventions oblige à examiner chaque traité applicable : définition de résident, départage, catégorie de revenu, attribution du droit d’imposer et éventuelles clauses particulières. Le Modèle OCDE ne remplace pas un traité et ne permet pas d’affirmer qu’aucun État autre que celui de résidence ne peut jamais imposer un revenu. La portée pratique du projet dépendrait donc du réseau conventionnel et du texte final.
III. Appréciation
Le dispositif soulève des difficultés de champ, de proportionnalité et d’articulation conventionnelle. Ces objections doivent être motivées situation par situation. Faute d’étude étayée, aucun pourcentage d’expatriations concernées ni rendement nul ne peut être présenté comme un résultat établi. Pour un projet de départ, l’analyse doit porter sur le droit effectivement en vigueur, en particulier l’article 167 bis du CGI et la convention applicable.
Un projet de départ vers Dubaï dans ce contexte ?
Exit tax (art. 167 bis CGI), résidence fiscale émirienne, convention France-EAU du 19 juillet 1989 : GEOTAX sécurise votre expatriation au regard du droit en vigueur — pas des annonces politiques.
Audit exit tax Email GEOTAXSources officielles & jurisprudence
- Amendement n° I-CF380 au PLF 2026 — Assemblée nationale (adopté en commission le 21 octobre 2025, rejeté en séance le 25 octobre 2025) ;
- CJCE, 11 mars 2004, de Lasteyrie du Saillant, aff. C-9/02 — Curia ;
- CJUE, 29 novembre 2011, National Grid Indus, aff. C-371/10 — Curia ;
- CJCE, 13 mars 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, aff. C-524/04 — Curia ;
- Articles 45, 49 et 63 du TFUE ; article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; LPF, art. L. 64 (abus de droit) ;
- Sur le rejet en séance : LCP — Assemblée nationale.
Mots-clés : impôt universel ciblé — amendement I-CF380 — exit tax — droit de l'Union européenne — CJUE — conventions fiscales — Modèle OCDE — exil fiscal — proportionnalité — article 55 de la Constitution — L. 64 LPF.