Conflit de double résidence : la clause de départage France-EAU
Lorsque la France et les Émirats considèrent simultanément un même contribuable comme leur résident, la convention bilatérale du 19 juillet 1989 organise la résolution du conflit par une grille à quatre étages successifs. Cette page décortique la mécanique et les pièges.
L'origine du conflit
Le droit interne français retient des critères larges (article 4 B du CGI) : foyer ou lieu de séjour principal, activité professionnelle non accessoire, centre des intérêts économiques. Le droit interne émirien (Cabinet Decision 85/2022) retient également des critères larges (183 jours, 90 jours + liens, foyer + intérêts). Pour un contribuable au profil mixte — patrimoine partagé, activités multiples, famille à cheval — il est fréquent que les deux États revendiquent simultanément la résidence fiscale.
La convention bilatérale règle ce conflit par sa clause de départage, prévue à l'article 4 § 2 de la convention du 19 juillet 1989, sur le modèle de l'article 4 § 2 du modèle OCDE.
La grille à quatre étages
L'analyse est séquentielle : les critères s'examinent successivement, dans l'ordre, et on ne passe à l'étage suivant que si le précédent ne tranche pas le conflit (CE, 29 octobre 2012, n° 346641).
Étage 1 — Foyer d'habitation permanent (art. 4, 2-a)
Lieu où la personne dispose d'un logement de manière durable et en tout temps — propriété, location ou simple mise à disposition (Comm. OCDE 2017, art. 4, n° 13). Si le contribuable n'a un tel foyer que dans un seul des deux États, c'est cet État qui est retenu. Si les deux États offrent un foyer permanent, on passe à l'étage 2.
Étage 2 — Centre des intérêts vitaux (art. 4, 2-a)
État avec lequel la personne entretient les liens personnels et économiques les plus étroits. L'analyse est globale et factuelle : famille, activité professionnelle principale, lieu de l'activité génératrice des revenus — y compris lorsque ceux-ci sont versés via une société établie ailleurs (CE, 26 septembre 2012, n° 346556) —, lieu d'administration du patrimoine, relations sociales. Il n'existe pas de hiérarchie entre liens personnels et liens économiques. Si le centre est clairement identifiable dans un État, c'est cet État qui est retenu ; sinon, étage 3.
Étage 3 — Séjour habituel (art. 4, 2-b)
État où la personne séjourne de façon habituelle, apprécié au regard de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours qui s'inscrivent dans le rythme de vie normal de la personne, sans qu'il soit nécessaire que la durée totale des séjours excède la moitié de l'année (CE, 16 juillet 2020, n° 436570). Si le séjour habituel se situe dans un seul État, c'est cet État qui est retenu ; sinon, étage 4.
Étage 4 — Nationalité (art. 4, 2-c) puis accord amiable (art. 4, 2-d)
Si la personne est ressortissante d'un seul des deux États, c'est cet État qui est retenu. Si elle est ressortissante des deux ou d'aucun, les autorités compétentes des deux États tranchent d'un commun accord, dans le cadre de la procédure amiable (conv., art. 21).
Depuis la loi de finances pour 2025, l'article 4 B du CGI prévoit explicitement qu'un contribuable remplissant les critères internes français peut néanmoins être traité comme non-résident si une convention fiscale attribue la résidence à l'autre État. Cette précision codifie la primauté conventionnelle et facilite la défense des contribuables placés sous le régime conventionnel.
Cas pratique chiffré
Un dirigeant français a transféré sa résidence à Dubaï en juillet 2026. Sa femme et ses deux enfants sont restés en France pendant l'année scolaire 2026-2027. Il dispose d'un appartement loué à Dubaï (bail Ejari) et d'une résidence principale à Paris. Il dirige une société émirienne et perçoit l'essentiel de ses revenus aux EAU.
- Étage 1 (foyer permanent) : les deux États proposent un foyer permanent. Pas de tranchage.
- Étage 2 (centre des intérêts vitaux) : activité professionnelle principale et revenus aux EAU, mais famille en France. L'administration française pourrait soutenir que la famille pèse plus lourd ; l'administration émirienne pourrait soutenir l'inverse. Analyse non concluante en première lecture.
- Étage 3 (séjour habituel) : 220 jours aux EAU, 130 jours en France sur 12 mois. La séjour habituel est aux EAU.
Conclusion : la résidence fiscale est attribuée aux EAU au titre de l'étage 3. Mais ce dossier reste contestable, et le contribuable devra soigner sa documentation.
Stratégie de sécurisation
- Documenter rigoureusement la présence aux EAU pour bétonner l'étage 3.
- Si possible, faire venir la famille aux EAU pour bétonner l'étage 2.
- Obtenir le TRC Treaty version pour activer la convention.
- Conserver toutes les pièces probatoires sur 10 ans (délai de reprise porté à dix ans notamment en cas d'avoirs étrangers non déclarés ou d'activité occulte — LPF, art. L. 169).
- En cas de contrôle, mobiliser un avocat fiscaliste qui maîtrise simultanément les deux systèmes juridiques et la convention.
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- Convention France-Émirats arabes unis du 19 juillet 1989, art. 4, 2 (décret n° 90-631 du 13 juillet 1990) — Légifrance
- CGI, art. 4 B (modifié par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 83) — Légifrance
- CE, 29 octobre 2012, n° 346641 (examen successif des critères conventionnels)
- CE, 16 juillet 2020, n° 436570 (appréciation du séjour habituel) — Légifrance
- CE, 26 septembre 2012, n° 346556 (centre des intérêts vitaux, liens économiques)
- BOI-INT-DG-20-10-10 (résident au sens conventionnel et domicile fiscal interne) — BOFiP
Réponse essentielle
Lorsque la France et les Émirats considèrent simultanément un même contribuable comme leur résident, la convention bilatérale du 19 juillet 1989 organise la résolution du conflit par une grille à quatre étages successifs. Cette page décortique la mécanique et les pièges.
Références de la page : Légifrance · Légifrance