Lorsque la France et les Émirats considèrent simultanément un même contribuable comme leur résident, la convention bilatérale du 19 juillet 1989 organise la résolution du conflit par une grille à quatre étages successifs. Cette page décortique la mécanique et les pièges.
Le droit interne français retient des critères larges (article 4 B du CGI) : foyer ou lieu de séjour principal, activité professionnelle non accessoire, centre des intérêts économiques. Le droit interne émirien (Cabinet Decision 85/2022) retient également des critères larges (183 jours, 90 jours + liens, foyer + intérêts). Pour un contribuable au profil mixte — patrimoine partagé, activités multiples, famille à cheval — il est fréquent que les deux États revendiquent simultanément la résidence fiscale.
La convention bilatérale règle ce conflit par sa clause de départage, prévue à l'article 4 § 2 de la convention du 19 juillet 1989, sur le modèle de l'article 4 § 2 du modèle OCDE.
L'analyse est séquentielle : les critères s'examinent successivement, dans l'ordre, et on ne passe à l'étage suivant que si le précédent ne tranche pas le conflit (CE, 29 octobre 2012, n° 346641).
Lieu où la personne dispose d'un logement de manière durable et en tout temps — propriété, location ou simple mise à disposition (Comm. OCDE 2017, art. 4, n° 13). Si le contribuable n'a un tel foyer que dans un seul des deux États, c'est cet État qui est retenu. Si les deux États offrent un foyer permanent, on passe à l'étage 2.
État avec lequel la personne entretient les liens personnels et économiques les plus étroits. L'analyse est globale et factuelle : famille, activité professionnelle principale, lieu de l'activité génératrice des revenus — y compris lorsque ceux-ci sont versés via une société établie ailleurs (CE, 26 septembre 2012, n° 346556) —, lieu d'administration du patrimoine, relations sociales. Il n'existe pas de hiérarchie entre liens personnels et liens économiques. Si le centre est clairement identifiable dans un État, c'est cet État qui est retenu ; sinon, étage 3.
État où la personne séjourne de façon habituelle, apprécié au regard de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours qui s'inscrivent dans le rythme de vie normal de la personne, sans qu'il soit nécessaire que la durée totale des séjours excède la moitié de l'année (CE, 16 juillet 2020, n° 436570). Si le séjour habituel se situe dans un seul État, c'est cet État qui est retenu ; sinon, étage 4.
Si la personne est ressortissante d'un seul des deux États, c'est cet État qui est retenu. Si elle est ressortissante des deux ou d'aucun, les autorités compétentes des deux États tranchent d'un commun accord, dans le cadre de la procédure amiable (conv., art. 21).
Depuis la loi de finances pour 2025, l'article 4 B du CGI prévoit explicitement qu'un contribuable remplissant les critères internes français peut néanmoins être traité comme non-résident si une convention fiscale attribue la résidence à l'autre État. Cette précision codifie la primauté conventionnelle et facilite la défense des contribuables placés sous le régime conventionnel.
Un dirigeant français a transféré sa résidence à Dubaï en juillet 2026. Sa femme et ses deux enfants sont restés en France pendant l'année scolaire 2026-2027. Il dispose d'un appartement loué à Dubaï (bail Ejari) et d'une résidence principale à Paris. Il dirige une société émirienne et perçoit l'essentiel de ses revenus aux EAU.
Conclusion : la résidence fiscale est attribuée aux EAU au titre de l'étage 3. Mais ce dossier reste contestable, et le contribuable devra soigner sa documentation.
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