Quatre conditions cumulatives : être salarié ou dirigeant assimilé, être recruté ou muté depuis l'étranger, ne pas avoir été résident fiscal de France pendant les cinq années civiles précédentes, et se domicilier en France dès la prise de fonctions. Décryptage, pièges et jurisprudence.
L'article 155 B du CGI réserve le régime aux personnes qui réunissent simultanément les conditions suivantes :
La nationalité est indifférente : le régime bénéficie aussi bien à un cadre étranger recruté à Singapour qu'à un Français qui rentre de Dubaï après six ans d'expatriation. La doctrine admet par ailleurs que l'emploi soit à durée déterminée ou indéterminée (BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 10) — la lettre du texte vise une « période limitée », mais l'administration n'oppose pas le CDI, et sa position lui est opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF (en ce sens, CE 22 décembre 2020, n° 427536).
Outre les salariés, sont éligibles les dirigeants fiscalement assimilés, mentionnés aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter du CGI :
La détention, directe ou indirecte, de tout ou partie du capital de la société qui recrute ne fait pas obstacle au régime, dès lors que l'intéressé perçoit une rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires et que les autres conditions sont remplies (fiche DGFiP « Le régime des impatriés », mise à jour du 8 avril 2026).
Le salarié est préalablement employé par une entreprise établie hors de France et appelé à exercer dans une entreprise établie en France qui possède avec elle des liens — capitalistiques, juridiques ou commerciaux (BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 40). L'exemple type : le détachement ou la mutation d'une filiale étrangère vers la société française du groupe. L'entité d'origine peut être un établissement stable, une succursale ou un bureau de liaison ; l'entreprise d'accueil peut même ne pas encore exister si l'objet de la venue en France est précisément de la créer (§ 120).
Depuis la mise à jour du 11 août 2025, le BOFiP précise que les personnes expatriées qui reviennent exercer leur activité dans la société établie en France qui les employait avant leur départ — ou dans une autre société du groupe — peuvent bénéficier du régime, sous réserve des autres conditions, notamment les cinq années de non-résidence. La rupture, la suspension ou la modification du contrat de travail français pendant ou à l'issue de l'expatriation est sans incidence (BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 40). C'est la sécurisation doctrinale du scénario « cadre qui rentre de Dubaï ou de Singapour avec son groupe ».
Le salarié ou dirigeant est recruté directement à l'étranger par l'entreprise établie en France. Peu importe sa situation au moment du recrutement : salarié d'un autre employeur, indépendant, étudiant ou sans activité (§ 70). La doctrine du 11 août 2025 ajoute que les personnes recrutées après avoir postulé depuis l'étranger à une offre d'emploi en France sont considérées comme recrutées directement à l'étranger (§ 80) — consécration de la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 10 juin 2022, n° 20PA02279).
Avant 2019, seuls les recrutements externes ouvraient droit à l'option pour l'évaluation forfaitaire de la prime à 30 %. Depuis la loi de finances pour 2019 (art. 6), l'option est généralisée aux mobilités intra-groupe pour les prises de fonctions intervenues à compter du 16 novembre 2018. La distinction conserve néanmoins un enjeu probatoire : la qualification du canal détermine les justificatifs à réunir (liens entre entités pour l'intra-groupe ; preuve du recrutement depuis l'étranger pour l'externe) et reste déterminante pour les prises de fonctions antérieures. Voir la page prime d'impatriation.
Les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative, ou qui avaient déjà établi leur domicile en France lors du recrutement, ne peuvent pas bénéficier du régime (BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 80). Le salarié doit pouvoir justifier que son domicile réel était encore fixé à l'étranger au moment du recrutement : correspondance avec l'employeur, promesse d'embauche, justificatifs de domiciliation et de déplacements, situation familiale (§ 90).
La condition s'apprécie par années civiles entières : ne pas avoir été fiscalement domicilié en France — au sens de l'article 4 B du CGI ou, en présence d'une convention, résident de France au sens conventionnel — au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions (BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 140).
| Situation | Prise de fonctions | Période de non-résidence exigée |
|---|---|---|
| Cadre parti de France en mars 2020, devenu résident des EAU en 2020 | Septembre 2026 | 2021 à 2025 : condition remplie (2020, année du départ, est hors période) |
| Même cadre | Janvier 2025 | 2020 à 2024 : condition non remplie (résident de France une partie de 2020) |
La date de prise de fonctions s'entend de la date à laquelle commence effectivement l'exécution du contrat de travail ou du mandat social au sein de l'entreprise située en France (§ 150) — non de la date de signature ni de celle du déménagement. Un décalage de quelques semaines peut donc faire gagner (ou perdre) une année entière de condition de non-résidence : c'est un paramètre de négociation à part entière.
Un salarié ayant accompli un volontariat international en entreprise (VIE) à l'étranger au cours de la période de cinq ans a été regardé comme fiscalement domicilié en France pendant son volontariat, en qualité d'agent de l'État chargé de mission à l'étranger (art. 4 B, 2 du CGI), ce qui lui a fait perdre le bénéfice du régime (TA Paris, 23 mai 2017, n° 1612516). Les années de VIE, de poste diplomatique ou consulaire et, plus généralement, les périodes pendant lesquelles l'intéressé restait domicilié en France par détermination de la loi doivent être neutralisées avec précaution dans le décompte.
Le bénéfice du régime est réservé aux années au titre desquelles l'impatrié est domicilié en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B : il doit avoir en France son foyer ou son séjour principal et y exercer son activité professionnelle à titre principal. Celui qui n'aurait en France que le centre de ses intérêts économiques (art. 4 B, 1-c) ne remplit pas la condition (BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 210). L'administration exige en outre que l'intéressé soit résident de France au sens des conventions fiscales applicables (§ 220).
Le respect de la condition s'apprécie année par année : une année de non-respect fait perdre l'avantage pour cette seule année, sans remettre en cause les années antérieures ou postérieures, ni proroger le terme du régime (§ 230).
Pour tenir compte des contraintes familiales et professionnelles (période d'essai, scolarité, conjoint), l'administration admet que le foyer s'installe en France jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle de la prise de fonctions sans perte de l'exonération des rémunérations depuis la prise de fonctions. Si l'installation intervient plus tard, le régime n'est pas perdu : il s'applique à compter de l'année d'installation effective (§ 240). Attention : cette tolérance ne s'étend pas à l'exonération de 50 % des revenus passifs et plus-values, qui suppose la domiciliation effective.
Pour un cadre installé aux Émirats ou à Singapour qui prépare son retour, l'éligibilité se joue sur la chronologie contractuelle :
Celui qui rentre d'abord « pour convenances personnelles », s'installe, puis signe un contrat avec un employeur français, s'expose à l'exclusion du régime : il sera regardé comme venu de sa propre initiative ou comme déjà domicilié en France lors du recrutement. La frontière peut être ténue — d'où l'intérêt de documenter chaque étape, voire de solliciter un rescrit (LPF, art. L. 80 B).
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