Le régime des impatriés s'applique jusqu'au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctions. Une fenêtre ferme, appréciée année par année, maintenue en cas de mobilité interne ou intra-groupe — jamais prorogée.
Pour les prises de fonctions intervenues à compter du 6 juillet 2016, les exonérations du régime des impatriés s'appliquent au titre de chacune des années de domiciliation fiscale en France (art. 4 B, 1-a et b du CGI), jusqu'au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctions en France (BOI-RSA-GEO-40-10, § 20).
Pour les prises de fonctions antérieures au 6 juillet 2016, la durée était limitée au 31 décembre de la cinquième année suivant la prise de fonctions. L'allongement à huit ans résulte de l'article 71 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 — ces situations sont aujourd'hui toutes éteintes, mais la date pivot reste utile pour la lecture des contentieux anciens.
| Prise de fonctions en France | Dernière année d'application |
|---|---|
| 1er février 2020 | 31 décembre 2028 |
| 1er janvier 2025 | 31 décembre 2033 |
| 1er septembre 2026 (retour de Dubaï, par exemple) | 31 décembre 2034 |
La date de prise de fonctions est celle à laquelle commence effectivement l'exécution du contrat de travail ou du mandat social en France (BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 150). Mécaniquement, une prise de fonctions en janvier maximise la durée réelle de couverture : prendre ses fonctions le 1er janvier 2027 plutôt que le 15 décembre 2026 décale le terme du régime du 31 décembre 2034 au 31 décembre 2035, pour quinze jours de différence.
Le respect des conditions de domiciliation s'apprécie au titre de chaque année d'application. Une année où l'impatrié n'a pas son foyer (ou séjour principal) en France, ou n'y exerce pas son activité à titre principal, est une année perdue — mais elle ne remet en cause ni les années antérieures ni les années postérieures, et le terme du régime continue de courir : la durée reste décomptée depuis la première prise de fonctions, sans prorogation (BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 230).
Une expatriation intercalaire de dix-huit mois au milieu de la période de huit ans ne « suspend » pas le compteur : les années passées hors de France sont définitivement perdues pour le régime. La planification des mobilités internationales pendant la fenêtre des huit ans est donc un sujet fiscal à part entière.
Depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (art. 263), applicable aux changements intervenus depuis le 7 août 2015, le régime est maintenu dans trois situations (CGI, art. 155 B, I-1 ; BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 250 à 280) :
Promotion, changement de poste ou de périmètre au sein de l'entreprise d'accueil : le régime continue. Il en va de même lorsque l'entreprise étrangère met fin au détachement et que le salarié signe un contrat local avec l'entreprise française où il exerçait déjà (§ 270, remarque).
Mobilité vers une autre entreprise du groupe établie en France, que les fonctions soient similaires ou différentes. Le groupe s'entend de l'ensemble formé par une entreprise (française ou étrangère) et les entreprises qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce : majorité des droits de vote (directe, indirecte ou de concert), pouvoir de nomination des organes sociaux, ou présomption de contrôle au-delà de 40 % des droits de vote sans actionnaire plus important (§ 280).
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur (fusion, cession, transformation du fonds), le transfert automatique du contrat maintient le bénéfice du régime jusqu'à son terme normal (BOI-RSA-GEO-40-10-20, § 170).
Lors d'un changement de fonctions, les modalités de détermination de la prime s'appliquent à la date du changement. Règle pratique admise : si le salaire issu du changement est au moins égal au précédent, la nouvelle prime d'impatriation est présumée au moins égale à celle de l'emploi antérieur (BOI-RSA-GEO-40-10-20, § 105).
L'extinction du régime augmente le revenu imposable à package constant. Selon les situations, l'échéance peut justifier : une renégociation de la rémunération, des arbitrages sur le portefeuille étranger (réalisation de plus-values pendant la période d'exonération de 50 %), ou un nouveau projet de mobilité — auquel cas le couloir inverse (départ, exit tax) doit être anticipé.
| Événement | Effet sur le régime | Effet sur la durée |
|---|---|---|
| Changement de poste, même entreprise | Maintien | Inchangée (décomptée depuis la 1re prise de fonctions) |
| Fin de détachement + contrat local | Maintien | Inchangée |
| Mobilité vers une société du groupe (L. 233-3 C. com.) | Maintien, fonctions similaires ou non | Inchangée |
| Transfert du contrat (L. 1224-1 C. trav.) | Maintien | Inchangée |
| Démission vers une entreprise hors groupe | Perte définitive | — |
| Année sans domiciliation 4 B, 1-a et b | Perte de l'année concernée seulement | Le terme continue de courir |
| 31 décembre de la 8e année | Extinction — droit commun | — |
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Textes
Doctrine administrative
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