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Sursis option vs sursis automatique : pourquoi Dubaï tombe au V

L'article 167 bis du CGI organise un régime ciblé d'imposition des plus-values latentes sur certains titres et droits sociaux lors du transfert du domicile fiscal hors de France. Il prévoit deux régimes distincts de sursis de paiement : un sursis automatique, par l'effet de la loi, sous son paragraphe IV, lorsque les conditions posées par ce paragraphe sont réunies (par référence notamment aux conventions bilatérales en vigueur et à la liste des ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI), et un sursis sur option sous son paragraphe V, encadré en particulier par le décret n° 2019-868 du 21 août 2019, qui impose en principe que la proposition de garanties soit déposée au plus tard 90 jours avant le transfert. La détermination du régime applicable à un transfert vers un État donné — notamment les Émirats Arabes Unis — suppose une analyse au cas par cas.

En bref — Article 167 bis CGI

L'article 167 bis du CGI s'applique, dans les conditions qu'il fixe, au transfert du domicile fiscal hors de France lorsque le contribuable détient des participations atteignant les seuils prévus par ce texte (notamment une participation d'au moins 50 % dans les bénéfices sociaux ou un ensemble de titres d'une valeur supérieure à 800 000 €), et qu'il satisfait aux conditions de résidence antérieure en France. La liquidation de l'impôt afférent aux plus-values latentes, aux créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et, le cas échéant, aux plus-values en report, s'effectue selon les règles applicables à la date du transfert. Le sursis de paiement est organisé selon les paragraphes IV (automatique) et V (sur option) de l'article 167 bis CGI, dont l'applicabilité à une destination donnée suppose une analyse au cas par cas. Les obligations déclaratives — notamment la souscription de la déclaration 2074-ETD — s'appliquent pendant toute la durée du sursis.

Une distinction structurante de l'article 167 bis CGI

Le sursis de paiement est l'élément qui rend l'exit tax praticable. Sans lui, le contribuable serait contraint de céder ses titres pour acquitter immédiatement l'impôt — ce qui irait à l'encontre de l'objet même de la fiction de cession. Le législateur a prévu deux régimes distincts, dont la frontière passe précisément par les Émirats arabes unis.

Sursis automatique du IV : le régime de plein droit

Le IV de l'article 167 bis CGI prévoit un sursis de plein droit, accordé par l'effet de la loi, lorsque le transfert est effectué soit vers un État membre de l'Union européenne, soit vers un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances fiscales, et qui n'est pas un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI. Pour les transferts intervenus jusqu'au 31 décembre 2018, le sursis automatique était réservé aux départs vers l'UE, la Norvège ou l'Islande ; la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 (art. 112) a étendu le champ du IV à compter du 1er janvier 2019.

Sous le sursis automatique, aucune garantie n'est exigée et aucun représentant fiscal n'est requis. Les obligations déclaratives annuelles ont par ailleurs été allégées pour les transferts intervenus depuis 2019 : le contribuable dont le sursis ne porte que sur des plus-values latentes est dispensé du dépôt annuel de la 2074-ETS (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-50). C'est le régime le plus simple et le moins coûteux pour le contribuable.

Sursis sur option du V : la voie pour Dubaï

Lorsque le transfert n'entre pas dans le champ du IV, le contribuable peut solliciter un sursis dans les conditions prévues au V. Cette option est exercée auprès de l'administration française et suppose le respect cumulatif de trois conditions : le dépôt de la déclaration 2074-ETD comportant la demande expresse de sursis, accompagnée d'une proposition de garanties égales à 12,8 % du montant brut des plus-values et créances (CGI, art. 167 bis, V-1), au plus tard 90 jours avant le transfert (CGI, ann. III, art. 41 tervicies A, issu du décret n° 2019-868 du 21 août 2019), et la désignation d'un représentant fiscal établi en France. Le contribuable demeure en outre soumis aux obligations déclaratives de suivi sur les formulaires 2074-ETS pendant toute la durée du sursis.

Pour un transfert vers Dubaï, c'est le V qui s'applique. Pourquoi ? Parce que les Émirats arabes unis ne remplissent pas la condition exigée par le IV : ils ne sont pas membres de l'UE, et la convention fiscale franco-émirienne du 19 juillet 1989 (complétée par l'avenant du 6 décembre 1993) ne comporte pas de clause d'assistance mutuelle en matière de recouvrement au sens requis par le texte. Le sursis automatique est donc inaccessible. En revanche, les EAU ne figurent pas sur la liste des ETNC, ce qui rend le V parfaitement praticable.

Pourquoi cette différence n'est pas anecdotique

Le V impose trois contraintes qui structurent l'ensemble du projet d'expatriation. Le délai de 90 jours pour la proposition de garanties est strict : son non-respect rend le sursis caduc et l'impôt immédiatement exigible. La désignation d'un représentant fiscal a un coût récurrent (entre 1 500 € et 15 000 € par an selon la complexité du dossier). Les obligations déclaratives de suivi (2074-ETS) imposent une vigilance rigoureuse pendant 2 ou 5 ans — la dispense de dépôt annuel applicable depuis 2019 ne couvrant que le cas où le sursis porte exclusivement sur des plus-values latentes, et tout événement affectant les titres devant être déclaré. Aucune de ces contraintes n'existe sous le IV.

En pratique, cela signifie qu'un dirigeant qui hésitait entre Lisbonne et Dubaï découvre, au moment de la planification, que le coût opérationnel du sursis n'est pas le même selon la destination. Cette dimension doit être intégrée à la décision en amont.

Cas pratique chiffré

Hypothèse : dirigeant détenant 100 % d'une SAS valorisée 4 000 000 € à la veille du départ, plus-value latente de 3 800 000 €. Exit tax brute calculée, pour un transfert en 2026, à 31,4 % (12,8 % d'IR, article 200 A du CGI, + 18,6 % de prélèvements sociaux, loi 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 12) = 1 193 200 €.

Si la destination est Lisbonne (UE), le sursis automatique du IV s'applique : aucune garantie, aucun représentant fiscal, déclarations annuelles allégées. Coût opérationnel direct : zéro. À l'expiration du délai de 5 ans (portefeuille > 2,57 M€), l'impôt afférent aux plus-values latentes est dégrevé (CGI, art. 167 bis, VII), le dégrèvement étant matérialisé via la déclaration 2074-ETS.

Si la destination est Dubaï, le sursis sur option du V s'applique. La garantie initiale est fixée à 12,8 % du montant brut de la plus-value (≈ 486 000 €, CGI, art. 167 bis, V-1), puis complétée après l'émission de l'avis d'imposition à hauteur de l'impôt effectivement calculé (≈ 1,19 M€). Coût opérationnel direct sur 5 ans : caution bancaire (≈ 1 % par an du montant garanti, soit de l'ordre de 5 000 € à 12 000 €/an selon la période) + représentant fiscal (5 000 €/an = 25 000 €). Soit un ordre de grandeur de 70 000 € à 90 000 € de coût opérationnel total pour bénéficier du sursis. Ce coût reste très inférieur au paiement immédiat de l'exit tax (1 193 200 €), mais il doit être intégré à la décision.

Synthèse opérationnelle

Le choix entre IV et V n'est pas un choix : il découle automatiquement de la destination. Pour un départ vers Dubaï, seul le V est applicable. La séquence opérationnelle minimale comporte un audit à T-12 mois (faisabilité du sursis, valorisation des titres), une préparation à T-6 mois (sélection des garanties, préqualification du représentant fiscal), une formalisation à T-3 mois (dépôt de la proposition de garanties), une exécution à T-0 (transfert effectif) puis un suivi annuel sur 2 ou 5 ans selon la valeur du portefeuille.

Questions fréquentes

Le sursis automatique de l'article 167 bis IV CGI peut-il s'appliquer à un transfert vers les EAU ?

Non. Les Émirats arabes unis ne remplissent pas la condition exigée par le IV : ils ne sont pas membres de l'UE, et la convention fiscale franco-émirienne du 19 juillet 1989 ne comporte pas de clause d'assistance mutuelle en matière de recouvrement au sens requis par le texte. Le sursis applicable pour un départ vers Dubaï est celui prévu au V, accordé sur option.

Quel est le coût annuel d'un sursis sur option V vers Dubaï ?

Le coût combine deux postes : la garantie (caution bancaire à 0,5 %–2 % du montant garanti par an, ou nantissement à coût ponctuel) et le représentant fiscal (1 500 € à 15 000 € par an selon la complexité). Pour un dossier intermédiaire, comptez 15 000 € à 25 000 € par an pendant 2 ou 5 ans selon la valeur du portefeuille.

Le sursis du V peut-il être refusé par l'administration ?

Oui, si les garanties proposées sont jugées insuffisantes ou illiquides. Le contribuable peut alors proposer une garantie de remplacement de valeur au moins égale (LPF, art. R 277-4) ou contester le refus devant le juge du référé fiscal dans les quinze jours (LPF, art. L 279), mais ces délais ne permettent pas, en pratique, de retarder utilement le projet.

Sources officielles & jurisprudence

Article 167 bis du CGI (IV : sursis de plein droit ; V : sursis sur option, garanties de 12,8 % du montant brut) ; art. 238-0 A du CGI (liste ETNC) ; loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 112 (extension du IV à compter du 1er janvier 2019) ; décret n° 2019-868 du 21 août 2019 (CGI, ann. III, art. 41 tervicies A : 2074-ETD et proposition de garanties 90 jours avant le transfert) ; LPF, art. R 277-4 et L 279. Doctrine : BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30 (sursis) ; BOI-RPPM-PVBMI-50-10-50 (obligations déclaratives). Convention fiscale France–Émirats arabes unis du 19 juillet 1989, complétée par l'avenant du 6 décembre 1993.

Questions fréquemment posées

L'article 167 bis du CGI organise un régime ciblé d'imposition des plus-values latentes applicable, en cas de transfert du domicile fiscal hors de France, à certaines catégories de biens — pour l'essentiel les droits sociaux, titres ou droits de même nature, créances de complément de prix et, le cas échéant, plus-values en report. Le régime suppose que les membres du foyer fiscal détiennent, directement ou indirectement, une participation d'au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, ou que la valeur globale des droits sociaux, titres ou droits dépasse 800 000 €. Le formulaire 2074-ETD, accompagné des déclarations 2042 et 2042 C, est déposé l'année suivant celle du transfert (CGI, ann. III, art. 41 tervicies). L'articulation avec un transfert vers les Émirats Arabes Unis des régimes de sursis prévus aux paragraphes IV et V de l'article 167 bis suppose une analyse spécifique des textes en vigueur à la date du transfert, le paragraphe V ouvrant un sursis sur option, subordonné à une demande expresse et à la constitution de garanties dans le cadre procédural fixé en particulier par le décret n° 2019-868 du 21 août 2019.
Oui. Les parts ou actions de SARL, SAS, SA ou de SCI soumises à l'impôt sur les sociétés entrent dans le champ de l'exit tax lors d'un changement de domicile, lorsque les seuils de l'article 167 bis, I du CGI sont atteints — les parts de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l'article 150 UB du CGI étant exclues. Même sans cession, l'écart entre votre prix d'acquisition et la valeur vénale des titres au jour du transfert est imposable. Les structures de holding et les chaînes de participation doivent être déclarées entièrement.
Oui. L'article 167 bis du CGI prévoit un sursis de paiement automatique (paragraphe IV) pour les départs vers un État de l'UE ou de l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance au recouvrement, et un sursis sur demande (paragraphe V) pour les autres destinations dont les Émirats arabes unis. Ce sursis sur demande exige des garanties (caution bancaire, hypothèque, nantissement) et la désignation d'un représentant fiscal accrédité en France. L'imposition demeure établie ; le paiement effectif est différé jusqu'à la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres.
L'omission expose à une rectification de l'impôt sur les plus-values latentes, assortie des pénalités de droit commun : intérêts de retard au taux de 0,20 % par mois (article 1727 III CGI), majoration de 10 % pour défaut de déclaration (article 1728 1. a) CGI), portée à 40 % en cas d'omission délibérée (article 1729 a) CGI) ou à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (article 1729 c) CGI). Le délai de reprise est de trois ans (article L. 169 LPF), prolongé à dix ans en présence de comptes étrangers non déclarés.

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