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Sursis option vs sursis automatique : pourquoi Dubaï tombe au V

L'article 167 bis du CGI organise un régime ciblé d'imposition des plus-values latentes sur certains titres et droits sociaux lors du transfert du domicile fiscal hors de France. Il prévoit deux régimes distincts de sursis de paiement : un sursis automatique, par l'effet de la loi, sous son paragraphe IV, lorsque les conditions posées par ce paragraphe sont réunies (par référence notamment aux conventions bilatérales en vigueur et à la liste des ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI), et un sursis sur option sous son paragraphe V, encadré en particulier par le décret n° 2019-868 du 21 août 2019, qui impose en principe que la proposition de garanties soit déposée au plus tard 90 jours avant le transfert. La détermination du régime applicable à un transfert vers un État donné — notamment les Émirats Arabes Unis — suppose une analyse au cas par cas.

En bref — Article 167 bis CGI

L'article 167 bis du CGI s'applique, dans les conditions qu'il fixe, au transfert du domicile fiscal hors de France lorsque le contribuable détient des participations atteignant les seuils prévus par ce texte (notamment une participation d'au moins 50 % dans les bénéfices sociaux ou un ensemble de titres d'une valeur supérieure à 800 000 €), et qu'il satisfait aux conditions de résidence antérieure en France. La liquidation de l'impôt afférent aux plus-values latentes, aux créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et, le cas échéant, aux plus-values en report, s'effectue selon les règles applicables à la date du transfert. Le sursis de paiement est organisé selon les paragraphes IV (automatique) et V (sur option) de l'article 167 bis CGI, dont l'applicabilité à une destination donnée suppose une analyse au cas par cas. Les obligations déclaratives — notamment la souscription de la déclaration 2074-ETD — s'appliquent pendant toute la durée du sursis.

Une distinction structurante de l'article 167 bis CGI

Le sursis de paiement est l'élément qui rend l'exit tax praticable. Sans lui, le contribuable serait contraint de céder ses titres pour acquitter immédiatement l'impôt — ce qui irait à l'encontre de l'objet même de la fiction de cession. Le législateur a prévu deux régimes distincts, dont la frontière passe précisément par les Émirats arabes unis.

Sursis automatique du IV : l'exception européenne

Le IV de l'article 167 bis CGI prévoit un sursis de plein droit, accordé par l'effet de la loi, lorsque deux conditions cumulatives sont réunies. D'une part, le transfert doit être effectué soit vers un État membre de l'Union européenne, soit vers un État partie à l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances. D'autre part, l'État de destination ne doit pas figurer sur la liste des ETNC visée à l'article 238-0 A du CGI.

Sous le sursis automatique, aucune garantie n'est exigée et aucun représentant fiscal n'est requis. Les obligations déclaratives annuelles ont été allégées par la réforme de 2019. C'est le régime le plus simple et le moins coûteux pour le contribuable.

Sursis sur option du V : la voie pour Dubaï

Lorsque le transfert n'entre pas dans le champ du IV, le contribuable peut solliciter un sursis dans les conditions prévues au V. Cette option est exercée auprès de l'administration française et suppose le respect cumulatif de trois conditions : le dépôt d'une proposition de garanties au plus tard 90 jours avant le transfert (décret n° 2019-868 du 21 août 2019), la désignation d'un représentant fiscal établi en France, et le respect des obligations déclaratives annuelles sur les formulaires 2074-ETS pendant toute la durée du sursis.

Pour un transfert vers Dubaï, c'est le V qui s'applique. Pourquoi ? Parce que les Émirats arabes unis ne remplissent pas la double condition exigée par le IV : ils ne sont pas membres de l'UE/EEE, et la France et les EAU n'ont pas conclu de convention d'entraide en recouvrement au sens requis par le texte. Le sursis automatique est donc inaccessible. En revanche, les EAU ne figurent pas sur la liste des ETNC, ce qui rend le V parfaitement praticable.

Pourquoi cette différence n'est pas anecdotique

Le V impose trois contraintes qui structurent l'ensemble du projet d'expatriation. Le délai de 90 jours pour la proposition de garanties est strict : son non-respect rend le sursis caduc et l'impôt immédiatement exigible. La désignation d'un représentant fiscal a un coût récurrent (entre 1 500 € et 15 000 € par an selon la complexité du dossier). Les obligations déclaratives annuelles 2074-ETS imposent un suivi rigoureux pendant 2 ou 5 ans. Aucune de ces contraintes n'existe sous le IV.

En pratique, cela signifie qu'un dirigeant qui hésitait entre Lisbonne et Dubaï découvre, au moment de la planification, que le coût opérationnel du sursis n'est pas le même selon la destination. Cette dimension doit être intégrée à la décision en amont.

Cas pratique chiffré

Hypothèse : dirigeant détenant 100 % d'une SAS valorisée 4 000 000 € à la veille du départ, plus-value latente de 3 800 000 €. Exit tax brute calculée à 31,4 % (PFU + prélèvements sociaux 2026) = 1 193 200 €.

Si la destination est Lisbonne (UE), le sursis automatique du IV s'applique : aucune garantie, aucun représentant fiscal, déclarations annuelles allégées. Coût opérationnel direct : zéro. Le contribuable attend 5 ans (portefeuille > 2,57 M€) puis demande le dégrèvement.

Si la destination est Dubaï, le sursis sur option du V s'applique. Coût opérationnel direct sur 5 ans : caution bancaire (1 % par an de 1,3 M€ = 13 000 €/an, soit 65 000 € au total) + représentant fiscal (5 000 €/an = 25 000 €). Soit environ 90 000 € de coût opérationnel total pour bénéficier du sursis. Ce coût reste très inférieur au paiement immédiat de l'exit tax (1 193 200 €), mais il doit être intégré à la décision.

Synthèse opérationnelle

Le choix entre IV et V n'est pas un choix : il découle automatiquement de la destination. Pour un départ vers Dubaï, seul le V est applicable. La séquence opérationnelle minimale comporte un audit à T-12 mois (faisabilité du sursis, valorisation des titres), une préparation à T-6 mois (sélection des garanties, préqualification du représentant fiscal), une formalisation à T-3 mois (dépôt de la proposition de garanties), une exécution à T-0 (transfert effectif) puis un suivi annuel sur 2 ou 5 ans selon la valeur du portefeuille.

Questions fréquentes

Le sursis automatique de l'article 167 bis IV CGI peut-il s'appliquer à un transfert vers les EAU ?

Non. Les Émirats arabes unis ne remplissent pas la double condition exigée par le IV : ils ne sont pas membres de l'UE/EEE, et la France et les EAU n'ont pas conclu de convention d'entraide en recouvrement au sens requis par le texte. Le sursis applicable pour un départ vers Dubaï est celui prévu au V, accordé sur option.

Quel est le coût annuel d'un sursis sur option V vers Dubaï ?

Le coût combine deux postes : la garantie (caution bancaire à 0,5 %–2 % du montant garanti par an, ou nantissement à coût ponctuel) et le représentant fiscal (1 500 € à 15 000 € par an selon la complexité). Pour un dossier intermédiaire, comptez 15 000 € à 25 000 € par an pendant 2 ou 5 ans selon la valeur du portefeuille.

Le sursis du V peut-il être refusé par l'administration ?

Oui, si les garanties proposées sont jugées insuffisantes ou si le représentant fiscal désigné ne présente pas la solvabilité requise. Un recours hiérarchique puis contentieux devant le tribunal administratif est ouvert, mais ne permet pas en pratique de retarder utilement le projet.

Questions fréquemment posées

L'article 167 bis du CGI organise un régime ciblé d'imposition des plus-values latentes applicable, en cas de transfert du domicile fiscal hors de France, à certaines catégories de biens — pour l'essentiel les droits sociaux, titres ou droits de même nature, créances de complément de prix et, le cas échéant, plus-values en report. Le régime suppose que les membres du foyer fiscal détiennent, directement ou indirectement, une participation d'au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, ou que la valeur globale des droits sociaux, titres ou droits dépasse 800 000 €. Le formulaire 2074-ET, accompagné de la 2042-C, est joint à la déclaration de revenus de l'année du transfert. L'articulation avec un transfert vers les Émirats Arabes Unis des régimes de sursis prévus aux paragraphes IV et V de l'article 167 bis suppose une analyse spécifique des textes en vigueur à la date du transfert, le paragraphe V ouvrant un sursis sur option, subordonné à une demande expresse et à la constitution de garanties dans le cadre procédural fixé en particulier par le décret n° 2019-868 du 21 août 2019.
Oui. Les parts/actions de SARL, EIRL, SCI, ou toute structure opaque française déclenchent l'exit tax lors d'un changement de domicile. Même si la SARL n'a pas de plus-value latente réalisée, l'écart entre votre prix d'acquisition et la valeur nette d'actif est imposable. Les structures de holding ou les chaînes de participation doivent être déclarées entièrement.
Oui. L'article 167 bis du CGI prévoit un sursis de paiement automatique (paragraphe IV) pour les départs vers un État de l'UE ou de l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance au recouvrement, et un sursis sur demande (paragraphe V) pour les autres destinations dont les Émirats arabes unis. Ce sursis sur demande exige des garanties (caution bancaire, hypothèque, nantissement) et la désignation d'un représentant fiscal accrédité en France. L'imposition demeure établie ; le paiement effectif est différé jusqu'à la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres.
L'omission expose à une rectification de l'impôt sur les plus-values latentes, assortie des pénalités de droit commun : intérêts de retard au taux de 0,20 % par mois (article 1727 III CGI), majoration de 10 % pour défaut de déclaration (article 1728 1. a) CGI), portée à 40 % en cas d'omission délibérée (article 1729 a) CGI) ou à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (article 1729 c) CGI). Le délai de reprise est de trois ans (article L. 169 LPF), prolongé à dix ans en présence de comptes étrangers non déclarés.

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