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Représentant fiscal en France : missions et coût pour l'exit tax

L'article 167 bis du CGI organise un régime ciblé d'imposition des plus-values latentes sur certains titres et droits sociaux lors du transfert du domicile fiscal hors de France. Il prévoit deux régimes distincts de sursis de paiement : un sursis automatique, par l'effet de la loi, sous son paragraphe IV, lorsque les conditions posées par ce paragraphe sont réunies (par référence notamment aux conventions bilatérales en vigueur et à la liste des ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI), et un sursis sur option sous son paragraphe V, encadré en particulier par le décret n° 2019-868 du 21 août 2019, qui impose en principe que la proposition de garanties soit déposée au plus tard 90 jours avant le transfert. La détermination du régime applicable à un transfert vers un État donné — notamment les Émirats Arabes Unis — suppose une analyse au cas par cas.

En bref — Article 167 bis CGI

L'article 167 bis du CGI s'applique, dans les conditions qu'il fixe, au transfert du domicile fiscal hors de France lorsque le contribuable détient des participations atteignant les seuils prévus par ce texte (notamment une participation d'au moins 50 % dans les bénéfices sociaux ou un ensemble de titres d'une valeur supérieure à 800 000 €), et qu'il satisfait aux conditions de résidence antérieure en France. La liquidation de l'impôt afférent aux plus-values latentes, aux créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et, le cas échéant, aux plus-values en report, s'effectue selon les règles applicables à la date du transfert. Le sursis de paiement est organisé selon les paragraphes IV (automatique) et V (sur option) de l'article 167 bis CGI, dont l'applicabilité à une destination donnée suppose une analyse au cas par cas. Les obligations déclaratives — notamment la souscription de la déclaration 2074-ETD — s'appliquent pendant toute la durée du sursis.

Pourquoi un représentant fiscal en France ?

Lorsqu'un contribuable français transfère son domicile fiscal hors de France et bénéficie du sursis sur option de l'article 167 bis V CGI, il devient — par définition — non-résident fiscal français. Or l'administration fiscale française a besoin d'un interlocuteur fiable, joignable, sur le territoire national, pour les besoins du suivi de la créance fiscale en sursis : c'est le rôle du représentant fiscal.

La désignation d'un représentant fiscal est l'une des conditions cumulatives du sursis sur option, à côté du dépôt d'une proposition de garanties (90 jours avant le transfert) et du respect des obligations déclaratives annuelles. Sans représentant fiscal valablement désigné, le sursis ne peut tout simplement pas être obtenu.

Qui peut être désigné

Le texte impose trois conditions au représentant fiscal : être établi en France (domicile ou établissement professionnel) ; être autorisé à recevoir, aux lieu et place du contribuable, les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt (CGI, art. 167 bis, V-1) ; et avoir accepté sa mission, cette acceptation étant mentionnée sur la déclaration 2074-ETD. Le représentant fiscal est un simple intermédiaire entre l'administration et le contribuable : il ne peut pas, en cette seule qualité, être recherché en paiement des impôts dus par le contribuable (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, § 160).

En pratique, trois catégories de représentants fiscaux coexistent. Les avocats fiscalistes français spécialisés offrent la solution la plus complète, avec couverture par le secret professionnel et capacité de représentation devant les juridictions administratives en cas de contentieux ultérieur. Les sociétés de représentation fiscale proposent des services standardisés à coût maîtrisé, adaptés aux dossiers simples. Plus rarement, un proche peut être désigné, mais cette solution expose la relation personnelle aux aléas de la procédure et n'est pas recommandée pour les patrimoines significatifs.

Missions du représentant fiscal

Pendant la durée du sursis, le représentant fiscal assure la réception et la transmission des courriers de l'administration française au contribuable expatrié. Il coordonne le dépôt annuel des formulaires 2074-ETS1, ETS2, ETS3 et ETSL. Il notifie à l'administration tout événement pouvant emporter déchéance partielle ou totale du sursis (cessions, donations, rachats, liquidations). Il suit la valeur des garanties si elles portent sur des titres ou un immeuble dont la valeur peut évoluer.

En cas de contrôle ou de contentieux, le représentant fiscal devient l'interlocuteur principal de l'administration. Il reçoit les avis de vérification, les propositions de rectification et les mises en demeure. Il coordonne la réponse à l'administration en lien avec le contribuable et son avocat fiscaliste, et transmet au contribuable et à ses conseils les éléments nécessaires à l'exercice, dans les délais légaux, des recours administratifs et, le cas échéant, contentieux.

Coût indicatif d'une mission

Le coût d'une mission de représentation fiscale dépend de la complexité du dossier et de la durée prévisionnelle du sursis. Pour un dossier simple (titres cotés, portefeuille inférieur à 1 M€), les honoraires annuels se situent entre 1 500 € et 3 000 €. Pour un dossier intermédiaire (titres cotés et non cotés, portefeuille inférieur à 5 M€), entre 3 000 € et 6 000 €. Pour un dossier complexe (multiples sociétés, holdings, portefeuille supérieur à 5 M€), entre 6 000 € et 15 000 € par an. Les missions ponctuelles (gestion d'un événement de déchéance, réponse à un contrôle) sont facturées au temps passé ou sur devis.

Pour estimer le coût total sur la durée du sursis, il faut multiplier les honoraires annuels par la durée prévisionnelle (2 ou 5 ans selon la valeur du portefeuille à la date du transfert). Pour un dossier intermédiaire avec un portefeuille de 3 M€ et un sursis de 5 ans, le coût total peut atteindre 25 000 €.

Procédure de désignation

Pour le sursis sur option, la désignation du représentant fiscal s'effectue sur la déclaration 2074-ETD déposée, avec la proposition de garanties, au service des impôts des particuliers non-résidents au plus tard 90 jours avant le transfert (CGI, ann. III, art. 41 tervicies A, issu du décret n° 2019-868 du 21 août 2019). La désignation comporte le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du représentant fiscal, l'indication qu'il accepte sa fonction, et la mention de son autorisation à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt (CGI, art. 167 bis, V-1).

Changement de représentant en cours de sursis

Le contribuable peut changer de représentant fiscal en cours de sursis : la désignation initiale produit ses effets tant qu'aucun nouveau représentant n'est désigné. La désignation d'un nouveau représentant s'effectue sur papier libre, transmise au service des impôts des particuliers non-résidents (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, § 170), en veillant à éviter toute rupture dans la chaîne de représentation.

Quand opter pour un avocat fiscaliste

Pour les patrimoines significatifs (au-delà de 5 M€) ou pour les situations contentieuses prévisibles (positions tendues sur la valorisation, structures interposées complexes, dossiers ayant fait l'objet d'un contrôle antérieur), la désignation d'un avocat fiscaliste comme représentant fiscal présente trois avantages décisifs.

D'abord, la continuité avec le conseil ayant préparé le dossier d'exit tax : l'avocat qui a structuré le sursis connaît tous les paramètres techniques et juridiques, ce qui évite les pertes d'information et les erreurs de transmission.

Ensuite, la couverture du secret professionnel : les échanges avec un avocat sont protégés par un secret professionnel général et permanent (sous réserve des obligations LCB-FT), ce qui n'est pas le cas avec une société de représentation fiscale standard.

Enfin, la capacité de représentation immédiate en cas de contrôle ou de contentieux : si l'administration ouvre un contrôle, l'avocat-représentant peut immédiatement exercer ses missions de défense, sans qu'il soit nécessaire de mandater un nouveau conseil.

Synthèse pratique

Le représentant fiscal n'est pas une simple formalité : c'est un point structurant du dispositif de sursis sur option. La sélection du bon représentant — au bon coût, avec les bonnes compétences — fait partie intégrante de la planification du départ. Pour un projet de transfert vers Dubaï, l'idéal est d'identifier le représentant fiscal entre T-9 mois et T-6 mois, de signer la lettre de mission entre T-6 mois et T-3 mois, et de notifier la désignation dans la 2074-ETD au moment du dépôt initial.

Questions fréquentes

Suis-je obligé de désigner un représentant fiscal pour partir à Dubaï ?

Oui dès lors que le sursis sur option du V de l'article 167 bis CGI est sollicité, ce qui est le cas pour un départ vers les EAU. La désignation est l'une des conditions cumulatives du sursis. Sans représentant fiscal, le sursis ne peut pas être obtenu et l'exit tax devient immédiatement exigible.

Combien coûte un représentant fiscal sur la durée du sursis ?

Pour un dossier simple, comptez 1 500 € à 3 000 € par an ; pour un dossier intermédiaire, 3 000 € à 6 000 € ; pour un dossier complexe, 6 000 € à 15 000 €. Sur 5 ans (délai de dégrèvement applicable aux plus-values latentes lorsque la valeur du portefeuille excède 2,57 M€ au jour du transfert, CGI, art. 167 bis, VII), le coût total peut atteindre 25 000 € à 75 000 €.

Mon expert-comptable peut-il être désigné représentant fiscal ?

Juridiquement oui, mais le secret professionnel est plus limité que celui de l'avocat. Pour les patrimoines importants ou les situations contentieuses prévisibles, un avocat fiscaliste est recommandé. Pour les dossiers simples, une société de représentation fiscale spécialisée peut convenir.

Puis-je changer de représentant fiscal en cours de sursis ?

Oui. La désignation d'un nouveau représentant s'effectue sur papier libre, transmise au service des impôts des particuliers non-résidents (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, § 170), la désignation initiale produisant ses effets tant qu'aucun nouveau représentant n'est désigné, ce qui évite toute rupture dans la chaîne de représentation.

Sources officielles & jurisprudence

Article 167 bis du CGI, V-1 (désignation d'un représentant établi en France, autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux) ; décret n° 2019-868 du 21 août 2019 (CGI, ann. III, art. 41 tervicies A : dépôt de la 2074-ETD et de la proposition de garanties 90 jours avant le transfert). Doctrine : BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, § 160 (le représentant, simple intermédiaire, n'est pas tenu au paiement de l'impôt) et § 170 (changement de représentant sur papier libre) ; BOI-RPPM-PVBMI-50-10-50 (obligations déclaratives de suivi).

Questions fréquemment posées

L'article 167 bis du CGI organise un régime ciblé d'imposition des plus-values latentes applicable, en cas de transfert du domicile fiscal hors de France, à certaines catégories de biens — pour l'essentiel les droits sociaux, titres ou droits de même nature, créances de complément de prix et, le cas échéant, plus-values en report. Le régime suppose que les membres du foyer fiscal détiennent, directement ou indirectement, une participation d'au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, ou que la valeur globale des droits sociaux, titres ou droits dépasse 800 000 €. Le formulaire 2074-ETD, accompagné des déclarations 2042 et 2042 C, est déposé l'année suivant celle du transfert (CGI, ann. III, art. 41 tervicies). L'articulation avec un transfert vers les Émirats Arabes Unis des régimes de sursis prévus aux paragraphes IV et V de l'article 167 bis suppose une analyse spécifique des textes en vigueur à la date du transfert, le paragraphe V ouvrant un sursis sur option, subordonné à une demande expresse et à la constitution de garanties dans le cadre procédural fixé en particulier par le décret n° 2019-868 du 21 août 2019.
Oui. Les parts ou actions de SARL, SAS, SA ou de SCI soumises à l'impôt sur les sociétés entrent dans le champ de l'exit tax lors d'un changement de domicile, lorsque les seuils de l'article 167 bis, I du CGI sont atteints — les parts de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l'article 150 UB du CGI étant exclues. Même sans cession, l'écart entre votre prix d'acquisition et la valeur vénale des titres au jour du transfert est imposable. Les structures de holding et les chaînes de participation doivent être déclarées entièrement.
Oui. L'article 167 bis du CGI prévoit un sursis de paiement automatique (paragraphe IV) pour les départs vers un État de l'UE ou de l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance au recouvrement, et un sursis sur demande (paragraphe V) pour les autres destinations dont les Émirats arabes unis. Ce sursis sur demande exige des garanties (caution bancaire, hypothèque, nantissement) et la désignation d'un représentant fiscal accrédité en France. L'imposition demeure établie ; le paiement effectif est différé jusqu'à la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres.
L'omission expose à une rectification de l'impôt sur les plus-values latentes, assortie des pénalités de droit commun : intérêts de retard au taux de 0,20 % par mois (article 1727 III CGI), majoration de 10 % pour défaut de déclaration (article 1728 1. a) CGI), portée à 40 % en cas d'omission délibérée (article 1729 a) CGI) ou à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (article 1729 c) CGI). Le délai de reprise est de trois ans (article L. 169 LPF), prolongé à dix ans en présence de comptes étrangers non déclarés.

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