Une catégorie de titres en hausse, des règles spécifiques
Les BSPCE (bons de souscription de parts de créateur d'entreprise) se sont imposés ces dix dernières années comme l'instrument privilégié de l'attribution de capital aux salariés et dirigeants des startups françaises. Ils relèvent d'un régime fiscal spécifique (article 163 bis G du CGI), distinct du régime général des stock-options et des actions gratuites. Lorsque le bénéficiaire envisage un départ à l'étranger après les avoir exercés, deux régimes fiscaux entrent en collision : le régime spécifique des BSPCE et celui de l'exit tax (article 167 bis CGI).
Périmètre de l'exit tax sur les titres issus de BSPCE
Les titres acquis par exercice de BSPCE entrent dans le champ de l'exit tax au même titre que tout autre titre représentatif d'une participation, dès lors que le contribuable les détient à la veille du transfert et que les seuils d'assujettissement sont atteints (50 % de participation OU 800 000 € de valeur globale, après cumul avec les autres titres détenus).
La fiction de cession s'applique : la veille du transfert, le contribuable est réputé avoir cédé ses titres à leur valeur vénale, et la plus-value latente correspondante est imposée. Le sursis sur option du V (pour un départ vers Dubaï) reste accessible.
Détermination du prix d'acquisition : le piège classique
C'est ici que se loge l'erreur la plus fréquente. Beaucoup de bénéficiaires de BSPCE pensent que le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value latente correspond au prix d'exercice nominal des bons. Ce n'est pas le cas. Pour les titres souscrits en exercice de BSPCE, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value latente est égal à la valeur du titre au jour de l'exercice du bon (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-20, n° 50) — et non au prix d'exercice effectivement versé pour souscrire les actions.
Cette précision est essentielle : elle évite de retenir un prix d'acquisition erroné qui conduirait à surestimer la plus-value latente en intégrant à tort dans l'assiette de l'exit tax le gain d'exercice (différence entre la valeur du titre au jour de l'exercice et le prix de souscription fixé lors de l'attribution du bon), lequel demeure imposable selon son régime propre (CGI, art. 163 bis G).
Articulation avec le gain d'exercice
Le régime spécifique des BSPCE prévoit que le gain d'exercice (différence entre la valeur des titres au jour de l'exercice du bon et le prix de souscription fixé lors de l'attribution) est imposé selon un régime particulier au moment de la cession effective des titres (CGI, art. 163 bis G). Pour les BSPCE attribués jusqu'au 31 décembre 2017, ce gain est taxé à 19 % (porté à 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de 3 ans à la date de la cession). Pour les BSPCE attribués depuis le 1er janvier 2018, le taux forfaitaire de 12,8 % de l'article 200 A du CGI s'applique au gain d'exercice, le taux de 30 % demeurant applicable en cas d'activité inférieure à 3 ans.
Pour l'exit tax, ce gain d'exercice n'entre pas dans l'assiette des plus-values latentes : la doctrine administrative exclut du dispositif les titres souscrits en exercice de BSPCE pour la part correspondant au gain d'exercice, afin d'éviter une double imposition, ce gain restant imposable selon son régime propre lors de la cession effective. La plus-value latente soumise à l'exit tax porte uniquement sur la fraction de la plus-value postérieure à l'exercice, c'est-à-dire la différence entre la valeur vénale au jour du transfert et la valeur des titres au jour de l'exercice (qui constitue le prix d'acquisition retenu — BOI-RPPM-PVBMI-50-10-20, n° 50).
Cas pratique chiffré
Hypothèse : un cadre dirigeant a reçu en 2020 un BSPCE permettant de souscrire 10 000 actions à un prix d'exercice unitaire de 2 €. En 2024, il exerce le BSPCE alors que la valeur des titres est de 50 €/action. En 2026, il transfère sa résidence à Dubaï alors que la valeur des titres est de 100 €/action.
- Prix d'acquisition (BSPCE) : 10 000 × 2 € = 20 000 €
- Valeur des titres au jour de l'exercice : 10 000 × 50 € = 500 000 €
- Gain d'exercice (hors assiette exit tax ; imposable selon le régime BSPCE lors de la cession effective) : 500 000 − 20 000 = 480 000 €
- Valeur vénale au jour du transfert : 10 000 × 100 € = 1 000 000 €
- Plus-value latente soumise à exit tax : 1 000 000 − 500 000 = 500 000 €
Si le cadre détient ces 10 000 titres en plus d'autres participations significatives, et que les seuils sont franchis, l'exit tax sur cette plus-value latente s'élèvera, pour un transfert en 2026, à 500 000 × 31,4 % (12,8 % d'impôt sur le revenu, article 200 A du CGI, et 18,6 % de prélèvements sociaux, loi 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 12) = 157 000 €.
Erreurs fréquentes
- Retenir le prix d'exercice nominal (2 €) comme prix d'acquisition au lieu de la valeur d'exercice (50 €) — résultat : plus-value latente surévaluée de 480 000 €.
- Réintégrer le gain d'exercice dans l'assiette de l'exit tax — la doctrine administrative l'exclut précisément pour éviter une double imposition.
- Oublier de déclarer les BSPCE non encore exercés à la veille du transfert — ils ne sont pas dans le champ de l'exit tax mais doivent être suivis.
- Confondre BSPCE et stock-options classiques — les règles ne sont pas identiques : pour les stock-options, le prix d'acquisition retenu est le prix de levée augmenté du gain de levée d'option défini à l'article 80 bis du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-20, n° 50).
Recommandations pratiques
La préparation d'un départ vers Dubaï pour un détenteur de BSPCE exige un audit spécifique. Trois points méritent une attention particulière : la documentation du prix de souscription effectif (factures, attestations bancaires, justificatifs de paiement), la conservation de la documentation BSPCE (bon initial, conditions d'exercice, communications de la société), et la documentation de la valeur des titres au jour de l'exercice, qui constituera le prix d'acquisition opposable pour l'exit tax comme la borne du gain d'exercice imposable lors de la cession.
Pour les détenteurs de BSPCE non encore exercés à la veille du départ, la stratégie change : ces droits ne sont pas dans le champ de l'exit tax, mais leur exercice ultérieur (depuis l'étranger) emporte des conséquences fiscales propres, dépendant de la convention bilatérale et du régime fiscal de l'État de résidence du contribuable au jour de l'exercice. Pour un résident émirien, la convention France-EAU 1989 et l'absence d'IR personnel aux EAU créent une articulation complexe qui justifie un audit dédié.
Questions fréquentes
Le prix d'exercice de mes BSPCE est-il le prix d'acquisition retenu pour l'exit tax ?
Non. Le prix d'acquisition à retenir est la valeur du titre au jour de l'exercice du bon (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-20, n° 50). Cela évite de cumuler l'imposition du gain d'exercice (qui demeure imposable selon le régime de l'article 163 bis G du CGI lors de la cession effective) et l'imposition de la plus-value latente (exit tax).
Mes BSPCE non exercés sont-ils dans le champ de l'exit tax ?
Non. L'exit tax ne porte que sur les titres effectivement détenus à la veille du transfert. Les BSPCE non exercés sont des droits, non des titres. Leur exercice ultérieur, depuis l'étranger, suit son propre régime fiscal qui dépend de la convention bilatérale applicable.
Si j'exerce mes BSPCE peu avant le départ, est-ce considéré comme une optimisation ?
Non en soi. L'exercice avant le départ cristallise le gain d'exercice (imposable selon le régime BSPCE lors de la cession effective, CGI, art. 163 bis G) et fait entrer les titres dans l'assiette potentielle de l'exit tax. Cela peut être préférable ou pénalisant selon les chiffres : un audit individualisé est indispensable. Attention au calendrier : un exercice trop proche du départ peut être analysé sous l'angle de l'abus de droit (article L. 64 du LPF).
Sources officielles & jurisprudence
Article 167 bis du CGI (exit tax) ; article 163 bis G du CGI (régime des BSPCE) ; article 200 A du CGI ; article L. 64 du LPF ; décret n° 2019-868 du 21 août 2019 (sursis sur option, garanties). Doctrine : BOI-RPPM-PVBMI-50, et notamment BOI-RPPM-PVBMI-50-10-20, n° 50 (prix d'acquisition des titres souscrits en exercice de BSPCE : valeur du titre au jour de l'exercice du bon ; exclusion du gain d'exercice de l'assiette des plus-values latentes).