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BSPCE et exit tax : pièges fréquents pour les dirigeants de startups

L'article 167 bis du CGI organise un régime ciblé d'imposition des plus-values latentes sur certains titres et droits sociaux lors du transfert du domicile fiscal hors de France. Il prévoit deux régimes distincts de sursis de paiement : un sursis automatique, par l'effet de la loi, sous son paragraphe IV, lorsque les conditions posées par ce paragraphe sont réunies (par référence notamment aux conventions bilatérales en vigueur et à la liste des ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI), et un sursis sur option sous son paragraphe V, encadré en particulier par le décret n° 2019-868 du 21 août 2019, qui impose en principe que la proposition de garanties soit déposée au plus tard 90 jours avant le transfert. La détermination du régime applicable à un transfert vers un État donné — notamment les Émirats Arabes Unis — suppose une analyse au cas par cas.

En bref — Article 167 bis CGI

L'article 167 bis du CGI s'applique, dans les conditions qu'il fixe, au transfert du domicile fiscal hors de France lorsque le contribuable détient des participations atteignant les seuils prévus par ce texte (notamment une participation d'au moins 50 % dans les bénéfices sociaux ou un ensemble de titres d'une valeur supérieure à 800 000 €), et qu'il satisfait aux conditions de résidence antérieure en France. La liquidation de l'impôt afférent aux plus-values latentes, aux créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et, le cas échéant, aux plus-values en report, s'effectue selon les règles applicables à la date du transfert. Le sursis de paiement est organisé selon les paragraphes IV (automatique) et V (sur option) de l'article 167 bis CGI, dont l'applicabilité à une destination donnée suppose une analyse au cas par cas. Les obligations déclaratives — notamment la souscription de la déclaration 2074-ETD — s'appliquent pendant toute la durée du sursis.

Une catégorie de titres en hausse, des règles spécifiques

Les BSPCE (bons de souscription de parts de créateur d'entreprise) se sont imposés ces dix dernières années comme l'instrument privilégié de l'attribution de capital aux salariés et dirigeants des startups françaises. Ils relèvent d'un régime fiscal spécifique (article 163 bis G du CGI), distinct du régime général des stock-options et des actions gratuites. Lorsque le bénéficiaire envisage un départ à l'étranger après les avoir exercés, deux régimes fiscaux entrent en collision : le régime spécifique des BSPCE et celui de l'exit tax (article 167 bis CGI).

Périmètre de l'exit tax sur les titres issus de BSPCE

Les titres acquis par exercice de BSPCE entrent dans le champ de l'exit tax au même titre que tout autre titre représentatif d'une participation, dès lors que le contribuable les détient à la veille du transfert et que les seuils d'assujettissement sont atteints (50 % de participation OU 800 000 € de valeur globale, après cumul avec les autres titres détenus).

La fiction de cession s'applique : la veille du transfert, le contribuable est réputé avoir cédé ses titres à leur valeur vénale, et la plus-value latente correspondante est imposée. Le sursis sur option du V (pour un départ vers Dubaï) reste accessible.

Détermination du prix d'acquisition : le piège classique

C'est ici que se loge l'erreur la plus fréquente. Beaucoup de bénéficiaires de BSPCE pensent que le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value latente correspond au prix d'exercice nominal des bons. Ce n'est pas le cas. Pour les titres souscrits en exercice de BSPCE, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value latente est égal à la valeur du titre au jour de l'exercice du bon (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-20, n° 50) — et non au prix d'exercice effectivement versé pour souscrire les actions.

Cette précision est essentielle : elle évite de retenir un prix d'acquisition erroné qui conduirait à surestimer la plus-value latente en intégrant à tort dans l'assiette de l'exit tax le gain d'exercice (différence entre la valeur du titre au jour de l'exercice et le prix de souscription fixé lors de l'attribution du bon), lequel demeure imposable selon son régime propre (CGI, art. 163 bis G).

Articulation avec le gain d'exercice

Le régime spécifique des BSPCE prévoit que le gain d'exercice (différence entre la valeur des titres au jour de l'exercice du bon et le prix de souscription fixé lors de l'attribution) est imposé selon un régime particulier au moment de la cession effective des titres (CGI, art. 163 bis G). Pour les BSPCE attribués jusqu'au 31 décembre 2017, ce gain est taxé à 19 % (porté à 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de 3 ans à la date de la cession). Pour les BSPCE attribués depuis le 1er janvier 2018, le taux forfaitaire de 12,8 % de l'article 200 A du CGI s'applique au gain d'exercice, le taux de 30 % demeurant applicable en cas d'activité inférieure à 3 ans.

Pour l'exit tax, ce gain d'exercice n'entre pas dans l'assiette des plus-values latentes : la doctrine administrative exclut du dispositif les titres souscrits en exercice de BSPCE pour la part correspondant au gain d'exercice, afin d'éviter une double imposition, ce gain restant imposable selon son régime propre lors de la cession effective. La plus-value latente soumise à l'exit tax porte uniquement sur la fraction de la plus-value postérieure à l'exercice, c'est-à-dire la différence entre la valeur vénale au jour du transfert et la valeur des titres au jour de l'exercice (qui constitue le prix d'acquisition retenu — BOI-RPPM-PVBMI-50-10-20, n° 50).

Cas pratique chiffré

Hypothèse : un cadre dirigeant a reçu en 2020 un BSPCE permettant de souscrire 10 000 actions à un prix d'exercice unitaire de 2 €. En 2024, il exerce le BSPCE alors que la valeur des titres est de 50 €/action. En 2026, il transfère sa résidence à Dubaï alors que la valeur des titres est de 100 €/action.

Si le cadre détient ces 10 000 titres en plus d'autres participations significatives, et que les seuils sont franchis, l'exit tax sur cette plus-value latente s'élèvera, pour un transfert en 2026, à 500 000 × 31,4 % (12,8 % d'impôt sur le revenu, article 200 A du CGI, et 18,6 % de prélèvements sociaux, loi 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 12) = 157 000 €.

Erreurs fréquentes

Recommandations pratiques

La préparation d'un départ vers Dubaï pour un détenteur de BSPCE exige un audit spécifique. Trois points méritent une attention particulière : la documentation du prix de souscription effectif (factures, attestations bancaires, justificatifs de paiement), la conservation de la documentation BSPCE (bon initial, conditions d'exercice, communications de la société), et la documentation de la valeur des titres au jour de l'exercice, qui constituera le prix d'acquisition opposable pour l'exit tax comme la borne du gain d'exercice imposable lors de la cession.

Pour les détenteurs de BSPCE non encore exercés à la veille du départ, la stratégie change : ces droits ne sont pas dans le champ de l'exit tax, mais leur exercice ultérieur (depuis l'étranger) emporte des conséquences fiscales propres, dépendant de la convention bilatérale et du régime fiscal de l'État de résidence du contribuable au jour de l'exercice. Pour un résident émirien, la convention France-EAU 1989 et l'absence d'IR personnel aux EAU créent une articulation complexe qui justifie un audit dédié.

Questions fréquentes

Le prix d'exercice de mes BSPCE est-il le prix d'acquisition retenu pour l'exit tax ?

Non. Le prix d'acquisition à retenir est la valeur du titre au jour de l'exercice du bon (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-20, n° 50). Cela évite de cumuler l'imposition du gain d'exercice (qui demeure imposable selon le régime de l'article 163 bis G du CGI lors de la cession effective) et l'imposition de la plus-value latente (exit tax).

Mes BSPCE non exercés sont-ils dans le champ de l'exit tax ?

Non. L'exit tax ne porte que sur les titres effectivement détenus à la veille du transfert. Les BSPCE non exercés sont des droits, non des titres. Leur exercice ultérieur, depuis l'étranger, suit son propre régime fiscal qui dépend de la convention bilatérale applicable.

Si j'exerce mes BSPCE peu avant le départ, est-ce considéré comme une optimisation ?

Non en soi. L'exercice avant le départ cristallise le gain d'exercice (imposable selon le régime BSPCE lors de la cession effective, CGI, art. 163 bis G) et fait entrer les titres dans l'assiette potentielle de l'exit tax. Cela peut être préférable ou pénalisant selon les chiffres : un audit individualisé est indispensable. Attention au calendrier : un exercice trop proche du départ peut être analysé sous l'angle de l'abus de droit (article L. 64 du LPF).

Sources officielles & jurisprudence

Article 167 bis du CGI (exit tax) ; article 163 bis G du CGI (régime des BSPCE) ; article 200 A du CGI ; article L. 64 du LPF ; décret n° 2019-868 du 21 août 2019 (sursis sur option, garanties). Doctrine : BOI-RPPM-PVBMI-50, et notamment BOI-RPPM-PVBMI-50-10-20, n° 50 (prix d'acquisition des titres souscrits en exercice de BSPCE : valeur du titre au jour de l'exercice du bon ; exclusion du gain d'exercice de l'assiette des plus-values latentes).

Questions fréquemment posées

L'article 167 bis du CGI organise un régime ciblé d'imposition des plus-values latentes applicable, en cas de transfert du domicile fiscal hors de France, à certaines catégories de biens — pour l'essentiel les droits sociaux, titres ou droits de même nature, créances de complément de prix et, le cas échéant, plus-values en report. Le régime suppose que les membres du foyer fiscal détiennent, directement ou indirectement, une participation d'au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, ou que la valeur globale des droits sociaux, titres ou droits dépasse 800 000 €. Le formulaire 2074-ETD, accompagné des déclarations 2042 et 2042 C, est déposé l'année suivant celle du transfert (CGI, ann. III, art. 41 tervicies). L'articulation avec un transfert vers les Émirats Arabes Unis des régimes de sursis prévus aux paragraphes IV et V de l'article 167 bis suppose une analyse spécifique des textes en vigueur à la date du transfert, le paragraphe V ouvrant un sursis sur option, subordonné à une demande expresse et à la constitution de garanties dans le cadre procédural fixé en particulier par le décret n° 2019-868 du 21 août 2019.
Oui. Les parts ou actions de SARL, SAS, SA ou de SCI soumises à l'impôt sur les sociétés entrent dans le champ de l'exit tax lors d'un changement de domicile, lorsque les seuils de l'article 167 bis, I du CGI sont atteints — les parts de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l'article 150 UB du CGI étant exclues. Même sans cession, l'écart entre votre prix d'acquisition et la valeur vénale des titres au jour du transfert est imposable. Les structures de holding et les chaînes de participation doivent être déclarées entièrement.
Oui. L'article 167 bis du CGI prévoit un sursis de paiement automatique (paragraphe IV) pour les départs vers un État de l'UE ou de l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance au recouvrement, et un sursis sur demande (paragraphe V) pour les autres destinations dont les Émirats arabes unis. Ce sursis sur demande exige des garanties (caution bancaire, hypothèque, nantissement) et la désignation d'un représentant fiscal accrédité en France. L'imposition demeure établie ; le paiement effectif est différé jusqu'à la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres.
L'omission expose à une rectification de l'impôt sur les plus-values latentes, assortie des pénalités de droit commun : intérêts de retard au taux de 0,20 % par mois (article 1727 III CGI), majoration de 10 % pour défaut de déclaration (article 1728 1. a) CGI), portée à 40 % en cas d'omission délibérée (article 1729 a) CGI) ou à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (article 1729 c) CGI). Le délai de reprise est de trois ans (article L. 169 LPF), prolongé à dix ans en présence de comptes étrangers non déclarés.

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