Expertises Exit tax (167 bis CGI) Résidence fiscale UAE Corporate Tax UAE Convention France-EAU Création de société Expatriation fiscale Régime des impatriés Immobilier à Dubaï
Outils Pack RH impatriés Simulateur exit tax Test résidence UAE Checklist 12 mois (PDF) Comparateur free zones Test éligibilité impatriés
Insights Tous les articles Impôt universel (CF380) Exit tax 2026 Presse
Le cabinet À propos Consultation & honoraires Presse Contact
Prendre rendez-vous +971 55 659 4477

Investissement immobilier à Dubaï : fiscalité pour résidents français

📅 4 avril 2026 ✍️ Jonathan Sémon
En bref

Investir dans l'immobilier à Dubaï présente une fiscalité de détention favorable (pas de taxe foncière annuelle, pas d'impôt sur les loyers ni sur la plus-value pour les particuliers aux EAU). En vertu des articles 5 (revenus immobiliers) et 11 (gains en capital) de la convention fiscale franco-émirienne du 19 juillet 1989 (décret n° 90-631 du 13 juillet 1990), les loyers et plus-values immobilières sont imposables dans l'État de situation du bien (les EAU pour un bien situé à Dubaï). Côté français, l'élimination de la double imposition (article 19 de la convention) est asymétrique : pour les loyers, la France accorde à ses résidents un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant — neutralisation économique, sous réserve du taux effectif ; pour les plus-values visées à l'article 11, § 1, le crédit est limité à l'impôt effectivement payé aux EAU, soit zéro : la plus-value d'un résident français reste donc effectivement imposée en France (19 % + prélèvements sociaux de 17,2 %). L'IFI (article 977 CGI) demeure dû par les résidents français selon le barème progressif de 0,50 % à 1,50 %, le bien dubaïote étant compris dans l'assiette mondiale.

L'immobilier à Dubaï attire les investisseurs français : prix accessibles, rendements locatifs intéressants, risque géopolitique faible, croissance démographique. Cependant, la fiscalité française impose des obligations de déclaration et des risques de double imposition si le dossier n'est pas bien structuré. Cet article expose les règles applicables, les pièges courants, et les stratégies fiscales légitimes.

Avantages fiscaux de l'immobilier aux EAU

Les Émirats Arabes Unis offrent un environnement fiscal favorable pour l'immobilier :

Fiscalité des revenus locatifs : article 5 de la convention

L'article 5, paragraphes 1 et 3, de la convention fiscale du 19 juillet 1989 (décret n° 90-631 du 13 juillet 1990) attribue le droit d'imposer les revenus immobiliers — y compris les loyers tirés de l'usage direct, de la location ou de toute autre forme d'exploitation — à l'État sur le territoire duquel le bien est situé. Pour un appartement ou une villa situés à Dubaï, le pouvoir d'imposition est ainsi attribué aux Émirats Arabes Unis, indépendamment de la résidence fiscale du bailleur. À ce jour, les EAU n'appliquent aucun impôt sur le revenu locatif des particuliers (les revenus qu'une personne physique tire de la vente ou de la location d'immeubles détenus en nom propre, sans licence commerciale, sont exclus par nature du champ de la Corporate Tax instituée par le Federal Decree-Law n° 47/2022 — Cabinet Decision n° 49/2023, « Real Estate Investment » —, quel que soit leur montant ; le seuil de 1 million AED de chiffre d'affaires ne concerne que les véritables activités d'entreprise licenciées). Une municipality fee de 5 % du loyer annuel est en principe due à Dubaï, mais elle est généralement supportée par le locataire.

L'attribution conventionnelle du droit d'imposer aux EAU n'emporte pas exonération automatique en France. Pour un résident fiscal français, l'article 19, paragraphe 1, de la convention prévoit que les revenus émiriens imposables aux EAU conformément à la convention demeurent inclus dans le revenu mondial déclaré en France ; pour les revenus immobiliers locatifs (« tous les autres revenus » au sens de ce texte), le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant. L'effet économique est neutre : ces loyers ne supportent in fine aucun impôt français, mais ils sont pris en compte dans le calcul du taux effectif applicable aux autres revenus imposables en France (déclaration n° 2047). L'omission de déclaration expose aux sanctions de droit commun : intérêt de retard (CGI, art. 1727) et majorations des articles 1728 et 1729 du CGI.

Lorsque le contribuable a transféré sa résidence fiscale aux EAU au sens de l'article 4 B CGI et de l'article 4 de la convention, les revenus locatifs émiriens sortent du champ de l'impôt français. Une obligation déclarative résiduelle subsiste l'année du transfert (dépôt de la déclaration n° 2042 et de la 2042-NR pour la fraction de l'année de résidence française).

Plus-values immobilières : article 11 de la convention

L'article 11, paragraphe 1, a), de la convention du 19 juillet 1989 attribue le droit d'imposer les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers visés à l'article 5 à l'État contractant où ces biens sont situés (règle de la lex rei sitae). Pour un bien situé à Dubaï, le pouvoir d'imposition est donc attribué aux Émirats Arabes Unis. Cette répartition vaut également, en application de l'article 11, paragraphe 1, b), pour l'aliénation d'actions ou de parts d'une société dont l'actif est constitué pour plus de 80 % de biens immobiliers ou de droits portant sur de tels biens (clause des sociétés à prépondérance immobilière), lorsque la législation de l'État de situation soumet ces gains au même régime que les gains immobiliers.

Les EAU ne prélèvent à ce jour aucun impôt sur les plus-values immobilières des particuliers (le Federal Decree-Law n° 47/2022 sur le Corporate Tax ne s'applique qu'aux personnes morales et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle au sens de la Cabinet Decision n° 49/2023). Attention : contrairement aux loyers, l'élimination de la double imposition n'aboutit pas ici à une neutralisation. Pour les gains visés à l'article 11, paragraphes 1 et 3, l'article 19, paragraphe 1, de la convention limite le crédit d'impôt accordé par la France au montant de l'impôt payé aux Émirats arabes unis (méthode du crédit d'impôt « réel », plafonné à l'impôt français correspondant). L'impôt émirien étant nul, le crédit est nul : la plus-value immobilière réalisée à Dubaï par un résident fiscal français demeure donc effectivement imposable en France, au taux de 19 % (CGI, art. 200 B) majoré des prélèvements sociaux de 17,2 % — taux maintenu à 17,2 % pour les plus-values immobilières et revenus fonciers, la hausse à 18,6 % issue de la LFSS 2026 ne visant que les revenus mobiliers —, après application des abattements pour durée de détention : article 150 VC du CGI pour l'impôt sur le revenu (exonération au-delà de vingt-deux ans) et, pour les prélèvements sociaux, cadence spécifique conduisant à l'exonération au-delà de trente ans.

Sur le plan déclaratif, le cédant résident français doit déposer la déclaration spécifique n° 2048-IMM dans le mois de la cession et reporter la plus-value sur sa déclaration annuelle n° 2042. L'omission est sanctionnée par l'intérêt de retard et les majorations de droit commun (articles 1727, 1728 et 1729 CGI). Lorsque le cédant est devenu résident fiscal des EAU au sens de l'article 4 B CGI et de l'article 4 de la convention avant la cession, la plus-value sur un bien situé à Dubaï est intégralement hors du champ de l'impôt français (l'article 244 bis A du CGI ne visant que les immeubles situés en France).

Exemple chiffré : acquisition d'une villa à Dubaï pour 2 000 000 € en 2022, cession en 2026 pour 2 500 000 € (plus-value brute de 500 000 €, avant abattements pour durée de détention de l'article 150 VC CGI). Pour un cédant résident fiscal français, l'imposition française est due : 19 % d'impôt sur la plus-value (article 200 B CGI) + 17,2 % de prélèvements sociaux, soit environ 181 000 € (hors abattements pour durée de détention), sans crédit conventionnel pour la neutraliser (article 19 de la convention : crédit limité à l'impôt émirien, nul en l'espèce). S'y ajoute, le cas échéant, la taxe sur les plus-values élevées de l'article 1609 nonies G du CGI (de 2 % à 6 % au-delà de 50 000 € de plus-value imposable), soit une charge maximale d'environ 211 000 € avant abattements. Pour un cédant devenu résident fiscal des EAU avant la cession, l'imposition française est nulle. L'anticipation du transfert de résidence avant cession est donc déterminante — sans négliger le risque d'exit tax sur les titres de sociétés (article 167 bis CGI) lors du départ.

Impôt sur la fortune immobilière (IFI) et immobilier dubaïote

L'IFI, codifié aux articles 964 et suivants du CGI, est dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sur la valeur de leurs biens et droits immobiliers situés en France et hors de France, dès lors que la valeur nette taxable du patrimoine immobilier excède 1 300 000 € au 1er janvier de l'année d'imposition (article 964 1° CGI). Les biens immobiliers situés à Dubaï entrent donc intégralement dans l'assiette pour les résidents français, à leur valeur vénale au 1er janvier (article 973 I CGI), sous déduction des dettes admissibles définies à l'article 974 CGI.

Le tarif est progressif par tranches et non forfaitaire (article 977 CGI) : 0 % jusqu'à 800 000 €, 0,50 % entre 800 000 € et 1 300 000 €, 0,70 % entre 1 300 000 € et 2 570 000 €, 1 % entre 2 570 000 € et 5 000 000 €, 1,25 % entre 5 000 000 € et 10 000 000 €, et 1,50 % au-delà de 10 000 000 €. Une décote prévue à l'article 977 II CGI s'applique pour les patrimoines compris entre 1 300 000 € et 1 400 000 €.

Pour les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France (article 964 2° CGI), seuls les biens et droits immobiliers situés en France sont compris dans l'assiette. Le transfert effectif de résidence fiscale aux EAU au sens de l'article 4 B CGI (apprécié côté émirien selon la Cabinet Decision n° 85/2022 et, sur le plan conventionnel, selon l'article 4 de la convention) entraîne ainsi l'exclusion du bien dubaïote de l'assiette IFI à compter du 1er janvier suivant le transfert. La détention indirecte via une société (française ou étrangère) demeure couverte par les règles de transparence prévues aux articles 965 et 966 CGI : la fraction de la valeur des titres représentative de l'immobilier français reste imposable même pour un non-résident.

Détention directe ou détention par société : arbitrage

Deux modes de détention coexistent. La détention en nom propre offre simplicité administrative, accès facilité au financement bancaire local et neutralité fiscale aux EAU pour les particuliers (pas d'impôt sur les loyers ni sur les plus-values). Pour les résidents français, la fiscalité française reste celle décrite ci-dessus (articles 5, 11 et 19 de la convention) : neutralisation économique sur les loyers, imposition française effective des plus-values, et inclusion dans l'assiette IFI.

La détention par une société établie aux EAU (Mainland LLC, Free Zone Company en DMCC, DIFC ou ADGM) est souvent envisagée pour des acquisitions structurantes. Il convient toutefois de souligner que le régime du Qualifying Free Zone Person (QFZP) n'est en règle générale pas applicable aux revenus immobiliers : la Cabinet Decision n° 100/2023, complétée par la Ministerial Decision n° 265/2023, exclut expressément l'income derived from immovable property de la liste des « Qualifying Income » bénéficiant du taux de 0 %, sauf exception très étroite pour les biens d'usage commercial situés à l'intérieur d'une Free Zone et loués à un autre Free Zone Person dans le cadre d'une activité éligible. Pour la grande majorité des configurations (location résidentielle, location commerciale hors Free Zone, plus-value de cession), une société Free Zone détentrice de biens immobiliers à Dubaï sera assujettie au taux standard de 9 % sur la part imposable au-delà du seuil de 375 000 AED fixé par la Cabinet Decision n° 116/2022, prise en application de l'article 3 du Federal Decree-Law n° 47/2022.

Sur le plan français, la détention via une société interposée — notamment lorsque celle-ci supporte une imposition inférieure de 40 % ou plus à l'impôt français qui aurait été dû (régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A CGI, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020) — peut faire entrer la structure dans le champ d'application de l'article 209 B CGI (pour les sociétés détentrices) ou de l'article 123 bis CGI (pour les particuliers détenant au moins 10 % d'une entité à actif principalement financier établie dans un État à fiscalité privilégiée — condition rarement remplie par une société à l'actif principalement immobilier, le dispositif visant les actifs financiers ou monétaires). Une analyse ad hoc est en toute hypothèse indispensable.

Recommandation : pour des acquisitions immobilières unitaires, la détention en nom propre demeure le plus souvent préférable, le régime QFZP n'apportant pas d'avantage fiscal sur le revenu locatif courant. La constitution d'une société d'investissement dédiée mérite d'être étudiée pour les portefeuilles patrimoniaux significatifs (au-delà de 5 millions €), à raison principalement d'objectifs successoraux, de gouvernance et de cession des titres, plutôt que pour des motifs strictement fiscaux.

Frais et coûts d'acquisition

Les frais d'acquisition aux EAU sont les suivants :

Total des frais d'acquisition : environ 7 à 8 % du prix d'achat — un niveau en réalité comparable aux frais d'acquisition dans l'ancien en France (7 à 8 % également) ; l'avantage émirien porte sur la détention (absence de taxe foncière annuelle et d'imposition locale des loyers), non sur les frais d'entrée.

Golden Visa et implications

Détenir un bien immobilier aux EAU valorisé > 2 millions AED (≈ 476 000 €, juillet 2026) ouvre potentiellement droit au Golden Visa (visa résident long terme, 10 ans renouvelable). Le Golden Visa facilite l'installation matérielle (titre de séjour de longue durée), mais il est sans effet sur l'analyse de la résidence fiscale, qui s'apprécie au regard des critères internes (Cabinet Decision n° 85/2022 côté émirien, article 4 B du CGI côté français) et, en cas de conflit, de l'article 4 de la convention du 19 juillet 1989.

Questions fréquemment posées

Non, il n'y a pas de taxe foncière annuelle aux EAU pour les propriétaires occupants ou investisseurs. Seules des frais de maintenance (villa/apartment maintenance fee) et taxes municipales mineures s'appliquent. C'est un avantage majeur par rapport à la France (taxe foncière annuelle assise sur la valeur locative cadastrale, d'un poids variable selon la commune).
L'article 5 de la convention attribue le droit d'imposer les revenus immobiliers à l'État de situation du bien (les EAU). À ce jour, les EAU n'imposent pas le revenu locatif des particuliers, ce qui aboutit à une imposition émirienne nulle. Pour un résident français, l'article 19, paragraphe 1, prévoit la déclaration des loyers en France (formulaire n° 2047) assortie d'un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant — l'imposition française est ainsi neutralisée, mais les loyers restent pris en compte pour le calcul du taux effectif sur les autres revenus français.
Oui, pour un cédant résident fiscal français. L'article 11, paragraphe 1, de la convention du 19 juillet 1989 attribue certes le droit d'imposer les plus-values immobilières à l'État de situation du bien (les EAU pour un bien à Dubaï), et les EAU n'imposent pas la plus-value des particuliers. Mais pour ces gains, l'article 19, paragraphe 1, de la convention limite le crédit d'impôt français au montant de l'impôt effectivement payé aux EAU — nul en pratique. La plus-value reste donc imposable en France : 19 % (CGI, art. 200 B) + 17,2 % de prélèvements sociaux, après abattements pour durée de détention (article 150 VC du CGI pour l'impôt sur le revenu — exonération au-delà de vingt-deux ans — et cadence spécifique pour les prélèvements sociaux, exonérés au-delà de trente ans), avec dépôt du formulaire n° 2048-IMM. Seul un cédant devenu résident fiscal des EAU avant la cession échappe à l'impôt français.
Pour un résident fiscal français, l'IFI (article 964 1° CGI) s'applique sur le patrimoine immobilier mondial dès lors que sa valeur nette taxable excède 1 300 000 € au 1er janvier. L'immobilier dubaïote est intégralement compris dans l'assiette, à sa valeur vénale, et imposé selon le tarif progressif de l'article 977 CGI (de 0,50 % à 1,50 %), et non à un taux forfaitaire. Pour un non-résident au sens de l'article 4 B CGI, seuls les biens situés en France entrent dans l'assiette IFI : un transfert effectif de résidence aux EAU exclut donc le bien dubaïote de l'IFI à compter du 1er janvier suivant.

Références

  • Convention fiscale France-EAU du 19 juillet 1989 (décret n° 90-631 du 13 juillet 1990), art. 5, 11 et 19 — Légifrance · Texte (impots.gouv.fr)
  • CGI, art. 964 et 977 (IFI : champ d'application et barème) — Légifrance (art. 977)
  • CGI, art. 200 B (taux de 19 %) ; CGI, art. 150 VC (abattements) ; CGI, art. 1609 nonies G (taxe sur les plus-values élevées) ; CGI, art. 238 A (régime fiscal privilégié) — Légifrance
  • CGI, art. 123 bis — Légifrance ; CGI, art. 209 B — Légifrance
  • Cabinet Decision No. 100 of 2023 (Qualifying Income — exclusion des revenus immobiliers) — FTA (tax.gov.ae)

Optimisez votre fiscalité immobilière

L'acquisition et la gestion fiscale de l'immobilier à Dubaï exigent expertise. GEOTAX structure vos acquisitions pour minimiser la fiscalité française tout en respectant vos obligations déclaratives.

Prendre rendez-vous
Jonathan Sémon
Jonathan Sémon

Avocat fiscaliste au Barreau de Paris

Spécialiste de la fiscalité immobilière internationale France-EAU. Avocat au Barreau de Paris, Jonathan accompagne depuis Dubaï les investisseurs français dans la structuration et la conformité fiscale de leurs acquisitions immobilières aux EAU.

+971 55 659 4477 Prendre rendez-vous
Exit tax · Réserver un audit (60 min)