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Investissement immobilier à Dubaï : fiscalité pour résidents français

Sécuriser la position fiscale avant les décisions irréversibles de départ ou de cession.Réserver une consultation fiscale
📅 4 avril 2026 ✍️ Jonathan Sémon
En bref

Investir dans l'immobilier à Dubaï présente une fiscalité de détention favorable (pas de taxe foncière annuelle, pas d'impôt sur les loyers ni sur la plus-value pour les particuliers aux EAU). En vertu des articles 5 (revenus immobiliers) et 11 (gains en capital) de la convention fiscale franco-émirienne du 19 juillet 1989 (décret n° 90-631 du 13 juillet 1990), les revenus locatifs et plus-values immobilières sont imposables dans l'État de situs du bien (les EAU pour un bien situé à Dubaï), quel que soit le pays de résidence du vendeur ou du bailleur. La France conserve toutefois, en application de l'article 19 de la convention, le droit d'imposer ces revenus pour ses propres résidents, selon un mécanisme qui diffère par catégorie : pour les revenus locatifs comme pour les gains immobiliers, l'analyse doit être conduite catégorie par catégorie au regard des articles 5, 11 et 19 de la convention France-Émirats arabes unis. L'élimination de la double imposition ne se résume pas à un raisonnement mécanique fondé sur l'absence d'impôt local aux EAU : il faut identifier la catégorie conventionnelle exacte du revenu ou du gain, puis appliquer le mécanisme de crédit prévu par l'article 19. En pratique, la fiscalité française peut rester en jeu pour un résident fiscal français, mais la conclusion dépend de cette qualification préalable. L'IFI (article 977 CGI) demeure dû pour les résidents français selon le barème progressif de 0,50 % à 1,50 %, le bien dubaïote étant compris dans l'assiette mondiale.

L'immobilier à Dubaï attire les investisseurs français : prix accessibles, rendements locatifs intéressants, risque géopolitique faible, croissance démographique. Cependant, la fiscalité française impose des obligations de déclaration et des risques de double imposition si le dossier n'est pas bien structuré. Cet article expose les règles applicables, les pièges courants, et les stratégies fiscales légitimes.

Avantages fiscaux de l'immobilier aux EAU

Les Émirats Arabes Unis offrent un environnement fiscal favorable pour l'immobilier :

  • Pas de taxe foncière annuelle : Contrairement à la France (taxe foncière d'environ 0,7% de la valeur cadastrale), les EAU n'imposent pas de taxe foncière annuelle sur la propriété immobilière. Avantage de 5 000-15 000 EUR/an pour un bien de 1-2 millions EUR
  • Pas d'impôt sur les plus-values immobilières aux EAU : Les plus-values réalisées par un résident fiscal des EAU ne sont pas taxées aux EAU (0%)
  • Rendements locatifs bruts élevés : Les villas et appartements à Dubai offrent des rendements de 4-6% bruts, supérieurs à la plupart des régions françaises (2-3%)
  • Stabilité monétaire (dirham lié au dollar) : La devise du bien est stable et convertible sans restriction

Fiscalité des revenus locatifs : article 5 de la convention

L'article 5, paragraphes 1 et 3, de la convention fiscale du 19 juillet 1989 (décret n° 90-631 du 13 juillet 1990) attribue le droit d'imposer les revenus immobiliers — y compris les loyers tirés de l'usage direct, de la location ou de toute autre forme d'exploitation — à l'État sur le territoire duquel le bien est situé. Pour un appartement ou une villa situés à Dubaï, le pouvoir d'imposition est ainsi attribué aux Émirats Arabes Unis, indépendamment de la résidence fiscale du bailleur. À ce jour, les EAU n'appliquent aucun impôt sur le revenu locatif des particuliers (l'impôt fédéral des sociétés institué par le Federal Decree-Law n° 47/2022 ne concerne pas les personnes physiques propriétaires bailleurs en leur nom propre, sauf exercice d'une véritable « business activity » au-dessus du seuil de chiffre d'affaires de 1 million AED prévu par la Cabinet Decision n° 49/2023). Une municipality fee de 5 % du loyer annuel est en principe due à Dubaï, mais elle est généralement supportée par le locataire.

L'attribution conventionnelle du droit d'imposer aux EAU n'emporte pas exonération automatique en France. Pour un résident fiscal français, l'article 19, paragraphe 1, de la convention (intitulé « Dispositions pour éliminer les doubles impositions en ce qui concerne la France ») prévoit que les revenus immobiliers émiriens demeurent inclus dans le revenu mondial déclaré en France, mais ouvrent droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. L'effet économique est neutre : ces loyers ne supportent in fine aucun impôt français, mais ils sont pris en compte dans le calcul du taux effectif applicable aux autres revenus imposables en France. L'omission de ces revenus dans la déclaration n'en demeure pas moins sanctionnée : l'absence de dépôt de la déclaration relève de l'article 1728 CGI et l'insuffisance ou l'omission de revenus déclarés relève de l'article 1729 CGI (majorations applicables, le cas échéant, en cas de manquement délibéré), outre l'intérêt de retard de l'article 1727 CGI.

Lorsque le contribuable a transféré sa résidence fiscale aux EAU au sens de l'article 4 B CGI et de l'article 4 de la convention, les revenus locatifs émiriens sortent du champ de l'impôt français. Une obligation déclarative résiduelle subsiste l'année du transfert (dépôt de la déclaration n° 2042 et de la 2042-NR pour la fraction de l'année de résidence française).

Plus-values immobilières : article 11 de la convention

L'article 11, paragraphe 1, de la convention du 19 juillet 1989 (intitulé « Gains en capital ») attribue à l'État contractant où les biens sont situés le droit d'imposer les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers visés à l'article 5 (règle de la lex rei sitae). Pour un bien situé à Dubaï, le pouvoir d'imposition est ainsi reconnu aux Émirats Arabes Unis. Il ne s'agit toutefois pas d'un droit d'imposition exclusif : la convention n'interdit pas à la France d'imposer également la plus-value réalisée par l'un de ses résidents. La double imposition est alors éliminée par l'article 19, qui octroie au résident français un crédit d'impôt (voir ci-après). Cette répartition vaut également, en application de l'article 11, paragraphe 1, b), pour l'aliénation d'actions ou de parts dans une société dont l'actif est constitué pour plus de 80 % de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens (clause des sociétés à prépondérance immobilière).

Les EAU ne prélèvent à ce jour aucun impôt fédéral personnel sur les plus-values immobilières des particuliers, sous réserve de distinguer les situations professionnelles, sociétaires ou relevant du Corporate Tax. Pour un résident fiscal français, le mécanisme d'élimination de la double imposition de l'article 19 doit être appliqué avec précision : les plus-values immobilières relevant de l'article 11, paragraphes 1 et 3, relèvent d'un crédit égal à l'impôt payé aux Émirats arabes unis, dans la limite de l'impôt français correspondant. En l'absence d'impôt émirien effectivement payé, le crédit peut donc être nul, mais cette conclusion doit être présentée comme le résultat d'une qualification conventionnelle et d'une analyse de résidence, et non comme une formule automatique applicable à toute situation. Il serait également erroné d'affirmer qu'une plus-value immobilière de source dubaïote échappe automatiquement à l'impôt français.

Sur le plan déclaratif, la cession d'un bien immobilier situé à Dubaï par un résident fiscal français doit être analysée au regard de la convention fiscale franco-émirienne et des obligations déclaratives françaises applicables aux plus-values de source étrangère. Les formalités exactes — notamment le recours éventuel à la déclaration n° 2048-IMM (cession d'immeubles), en sus de la déclaration n° 2042 et du formulaire n° 2047 — dépendent de la nature du bien, du statut du cédant et du traitement retenu dans la déclaration française, l'administration prévoyant des règles déclaratives distinctes selon que la plus-value est ou non exonérée d'impôt en France en application de la convention. Une analyse au cas par cas avec un conseil est recommandée. L'omission de revenus de source étrangère est en toute hypothèse susceptible d'être sanctionnée par les amendes de droit commun (articles 1728 et 1729 CGI). Lorsque le cédant est devenu résident fiscal des EAU au sens de l'article 4 B CGI, de la Cabinet Decision n° 85/2022 et de l'article 4 de la convention, la plus-value est intégralement hors du champ de l'impôt français.

Exemple chiffré : acquisition d'une villa à Dubaï pour 2 000 000 € en 2022, cession en 2026 pour 2 500 000 € (plus-value brute de 500 000 €, avant application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention, dont les cadences diffèrent selon l'impôt concerné : article 150 VC CGI pour l'impôt sur le revenu et article 150 VD bis CGI pour les prélèvements sociaux). Pour un résident français cédant, le calcul théorique français (impôt sur la plus-value de 19 % au titre de l'article 200 B CGI + prélèvements sociaux de 17,2 % au titre de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, soit environ 181 000 € au total) n'est pas neutralisé par le crédit d'impôt conventionnel : le crédit prévu pour les plus-values immobilières de l'article 11 étant égal à l'impôt payé aux Émirats arabes unis — soit zéro —, l'impôt français d'environ 181 000 € reste effectivement dû par le cédant résident de France. Pour un résident fiscal des Émirats arabes unis, en revanche, la France ne dispose en principe d'aucun droit d'imposer cette plus-value de source dubaïote. La structuration anticipée du transfert de résidence reste néanmoins préférable pour éviter le risque exit tax sur les titres de sociétés (article 167 bis CGI).

Impôt sur la fortune immobilière (IFI) et immobilier dubaïote

L'IFI, codifié aux articles 964 et suivants du CGI, est dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sur la valeur de leurs biens et droits immobiliers situés en France et hors de France, dès lors que la valeur nette taxable du patrimoine immobilier excède 1 300 000 € au 1er janvier de l'année d'imposition (article 964 1° CGI). Les biens immobiliers situés à Dubaï entrent donc intégralement dans l'assiette pour les résidents français, à leur valeur vénale au 1er janvier (article 973 I CGI), sous déduction des dettes admissibles définies à l'article 974 CGI.

Le tarif est progressif par tranches et non forfaitaire (article 977 CGI) : 0 % jusqu'à 800 000 €, 0,50 % entre 800 000 € et 1 300 000 €, 0,70 % entre 1 300 000 € et 2 570 000 €, 1 % entre 2 570 000 € et 5 000 000 €, 1,25 % entre 5 000 000 € et 10 000 000 €, et 1,50 % au-delà de 10 000 000 €. Une décote prévue à l'article 977 II CGI s'applique pour les patrimoines compris entre 1 300 000 € et 1 400 000 €.

Pour les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France (article 964 2° CGI), seuls les biens et droits immobiliers situés en France sont compris dans l'assiette. Le transfert effectif de résidence fiscale aux EAU au sens de l'article 4 B CGI (et confirmé sur le plan conventionnel par la Cabinet Decision n° 85/2022 et l'article 4 de la convention) entraîne ainsi l'exclusion du bien dubaïote de l'assiette IFI à compter du 1er janvier suivant le transfert. La détention indirecte via une société (française ou étrangère) demeure couverte par les règles de transparence prévues aux articles 965 et 966 CGI : la fraction de la valeur des titres représentative de l'immobilier français reste imposable même pour un non-résident.

Détention directe ou détention par société : arbitrage

Deux modes de détention coexistent. La détention en nom propre offre simplicité administrative, accès facilité au financement bancaire local et neutralité fiscale aux EAU pour les particuliers (pas d'impôt sur les loyers ni sur les plus-values). Pour les résidents français, la fiscalité française reste celle décrite ci-dessus (articles 5, 11 et 19 de la convention) : neutralisation économique sur les loyers selon le mécanisme applicable, traitement conventionnel spécifique des plus-values immobilières à documenter, et inclusion dans l'assiette IFI tant que la résidence fiscale française demeure établie.

La détention par une société établie aux EAU (Mainland LLC, Free Zone Company en DMCC, DIFC ou ADGM) est souvent envisagée pour des acquisitions structurantes. Il convient toutefois de souligner que le régime du Qualifying Free Zone Person (QFZP) n'est en règle générale pas applicable aux revenus immobiliers : la Cabinet Decision n° 100/2023, lue avec les règles QFZP en vigueur et la Ministerial Decision n° 229 of 2025 pour les activités qualifiantes et exclues, traite en principe l'income derived from immovable property de la liste des « Qualifying Income » bénéficiant du taux de 0 %, sauf exception très étroite pour les biens d'usage commercial situés à l'intérieur d'une Free Zone et loués à un autre Free Zone Person dans le cadre d'une activité éligible. Pour la grande majorité des configurations (location résidentielle, location commerciale hors Free Zone, plus-value de cession), une société Free Zone détentrice de biens immobiliers à Dubaï sera assujettie au taux standard de 9 % sur la part imposable au-delà de la franchise de 375 000 AED prévue à l'article 3 du Federal Decree-Law n° 47/2022.

Sur le plan français, la détention via une société interposée — notamment lorsque celle-ci ne supporte pas une imposition au moins équivalente à 50 % de l'impôt français qui aurait été dû — peut faire entrer la structure dans le champ d'application de l'article 209 B CGI (pour les sociétés détentrices) ou de l'article 123 bis CGI (pour les particuliers détenant plus de 10 % d'une entité établie dans un État à fiscalité privilégiée). Une analyse ad hoc est en toute hypothèse indispensable.

Recommandation : pour des acquisitions immobilières unitaires, la détention en nom propre demeure le plus souvent préférable, le régime QFZP n'apportant pas d'avantage fiscal sur le revenu locatif courant. La constitution d'une société d'investissement dédiée mérite d'être étudiée pour les portefeuilles patrimoniaux significatifs (au-delà de 5 millions €), à raison principalement d'objectifs successoraux, de gouvernance et de cession des titres, plutôt que pour des motifs strictement fiscaux.

Frais et coûts d'acquisition

Les frais d'acquisition aux EAU sont comparativement bas :

  • Droits d'enregistrement (Registration fee) : 4% du prix d'achat auprès de la Dubai Land Department ou autorité locale équivalente
  • Frais d'agence immobilière : Environ 2-2,5% du prix (souvent partagé acheteur/vendeur)
  • Frais juridiques : 5 000-10 000 AED pour mise en conformité des contrats
  • Taxe DLD (Dubai Land Department) : Généralement incluse dans le 4% d'enregistrement
  • Frais d'hypothèque (si financement) : 1-2% du montant emprunté

Total frais acquisition : environ 7-8% du prix d'achat (comparé à 15-20% en France). Avantage significatif.

Golden Visa et implications

Détenir un bien immobilier aux EAU valorisé > 2 millions AED (≈ 545 000 EUR) ouvre potentiellement droit au Golden Visa (visa résident long terme, 10 ans renouvelable). Cela consolide votre résidence fiscale aux EAU et facilite les critères d'établissement. Le Golden Visa n'a pas d'impact fiscal direct, mais renforce votre position de résident fiscal.

Questions fréquemment posées

Non, il n'y a pas de taxe foncière annuelle aux EAU pour les propriétaires occupants ou investisseurs. Seules des frais de maintenance (villa/apartment maintenance fee) et taxes municipales mineures s'appliquent. C'est un avantage majeur par rapport à la France (taxe foncière ~0,7% de la valeur).
L'article 5 de la convention attribue le droit d'imposer les revenus immobiliers à l'État de situs du bien (les EAU). À ce jour, les EAU n'imposent pas le revenu locatif des particuliers, ce qui aboutit à une imposition émirienne nulle. Pour un résident français, l'article 19, paragraphe 1, de la convention prévoit la déclaration des loyers en France assortie d'un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant — l'imposition française est ainsi neutralisée, mais les loyers restent pris en compte pour le calcul du taux effectif sur les autres revenus français.
L'article 11, paragraphe 1, de la convention du 19 juillet 1989 attribue le droit d'imposer les plus-values immobilières à l'État du lieu de situation du bien. Pour un résident français cédant un bien situé à Dubaï, la plus-value doit être déclarée en France et l'article 19 doit être appliqué avec précision. Il ne faut pas conclure mécaniquement que l'absence d'impôt payé aux Émirats rend le crédit nul et maintient l'impôt français intégralement dû. Le traitement dépend de la catégorie conventionnelle, de la résidence du cédant, du droit interne applicable et de l'existence éventuelle d'une situation principalement fiscale.
Pour un résident fiscal français, l'IFI (article 964 1° CGI) s'applique sur le patrimoine immobilier mondial dès lors que sa valeur nette taxable excède 1 300 000 € au 1er janvier. L'immobilier dubaïote est intégralement compris dans l'assiette, à sa valeur vénale, et imposé selon le tarif progressif de l'article 977 CGI (de 0,50 % à 1,50 %), et non à un taux forfaitaire. Pour un non-résident au sens de l'article 4 B CGI, seuls les biens situés en France entrent dans l'assiette IFI : un transfert effectif de résidence aux EAU exclut donc le bien dubaïote de l'IFI à compter du 1er janvier suivant.

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Jonathan Sémon
Jonathan Sémon

Avocat fiscaliste au Barreau de Paris

Spécialiste de la fiscalité immobilière internationale France-EAU. Jonathan accompagne les expatriés français dans la structuration de leurs acquisitions immobilières aux EAU et conseille des SCPI sur la conformité fiscale.

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