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Convention fiscale France-EAU : 5 points que les expatriés ignorent

📅 4 avril 2026 ✍️ Jonathan Sémon
En bref

La convention fiscale France-EAU de 1989 comporte des dispositifs méconnus qui exposent les expatriés à des impôts inattendus. Pensions publiques et de sécurité sociale imposables en France (art. 15, §2 et 14, §2), échange de renseignements (art. 21 A) doublé du CRS/AEOI, revenus et gains immobiliers imposables dans l'État de situation (art. 5 et 11), clause de sauvegarde de l'article 19, §2 et dispositifs anti-abus internes, obligations déclaratives des comptes étrangers : découvrez les angles morts de la convention.

La convention fiscale France-EAU du 19 juillet 1989, publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990, est réputée favorable aux expatriés français aux Émirats. Pourtant, plusieurs dispositions mal connues créent des pièges coûteux. Cet article décrypte 5 points que les résidents fiscaux aux EAU ignorent généralement, avec conséquences patrimoniales directes.

Point 1 : Article 15, §2 — Les pensions publiques restent imposées en France

L'article 15, §2 de la convention prévoit que les pensions payées par l'État français, ses collectivités territoriales ou leurs personnes morales de droit public, au titre de services qui leur ont été rendus, ne sont imposables qu'en France, indépendamment de votre résidence fiscale. Même résident fiscal aux EAU, vous devez déclarer à la DGFiP votre pension publique française, qui demeure assujettie à l'impôt sur le revenu français.

Ce dispositif déroge à la règle générale de l'article 14, §1, qui réserve l'imposition des pensions privées à l'État de résidence. Attention à un second angle mort : les pensions et autres sommes payées en application de la législation française sur la sécurité sociale sont également imposables en France (art. 14, §2). Le Conseil d'État l'a confirmé y compris pour des pensions issues d'une adhésion volontaire au régime des expatriés (CE, 27 juin 2016, n° 388606).

Point 2 : Article 21 A — L'échange de renseignements et l'articulation avec le CRS/AEOI

L'article 21 A de la convention France-EAU, créé par l'avenant du 6 décembre 1993 (art. 15), prévoit l'échange, sur demande, des renseignements nécessaires entre autorités françaises (DGFiP) et émiriennes (FTA), pour l'application de la convention comme de la législation interne des deux États. Cet échange conventionnel a été complété par la norme CRS (Common Reporting Standard) de l'OCDE, standard multilatéral d'échange automatique (AEOI) que les EAU mettent en œuvre depuis 2018, indépendamment du traité bilatéral. Les institutions financières émiriennes déterminent la ou les résidences fiscales « reportables » de leurs clients au moyen de l'auto-certification recueillie à l'ouverture du compte et des indices figurant au dossier (adresse, téléphone, virements permanents, mandataire) ; les comptes pour lesquels la France est déclarée — ou révélée par ces indices — comme résidence fiscale sont déclarés à l'autorité compétente émirienne, qui transmet à la France selon le calendrier CRS (typiquement en septembre de l'année suivante).

Point important : le CRS/AEOI opère en parallèle de l'article 21 A du traité. L'article 21 A organise l'échange conventionnel, ciblé et sur demande ; le CRS/AEOI est un flux automatique et systématique. La combinaison des deux crée une double couche de transparence : tant que la France demeure une résidence fiscale déclarée ou indiciée du titulaire, la DGFiP reçoit chaque année, sans démarche préalable, les données de ses comptes ouverts dans les institutions financières émiriennes, et peut en outre interroger la FTA sur un dossier précis. La cohérence des auto-certifications remises aux banques avec la situation réelle est donc décisive.

Point 3 : Article 5 — Les revenus immobiliers imposables dans l'État de situation du bien

L'article 5 de la convention attribue à l'État de situation du bien le droit d'imposer les revenus immobiliers (loyers, revenus fonciers). Cette allocation conventionnelle ne produit d'imposition effective que selon le droit interne de cet État : un appartement loué aux EAU relève du droit fiscal émirati sur le revenu locatif (si celui-ci le prévoit). Un bien à Dubaï détenu par un résident des EAU n'a donc, en principe, aucun lien avec l'impôt français.

Le véritable piège est inverse : les loyers d'un bien situé en France restent imposables en France, même une fois la résidence émirienne acquise (conv., art. 5 ; CGI, art. 164 B). Ils doivent être déclarés chaque année en qualité de non-résident (déclaration 2042-NR et annexe 2044 pour les revenus fonciers), avec application d'un taux minimum d'imposition de 20 % — 30 % au-delà d'un seuil de revenu — sauf à démontrer un taux moyen mondial inférieur (CGI, art. 197 A), et des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Beaucoup d'expatriés sous-estiment cette imposition résiduelle française et le suivi déclaratif qu'elle implique.

Point 4 : Clause de sauvegarde de l'article 19, §2 et règles anti-abus internes

Un piège majeur souvent ignoré : la convention contient elle-même une clause de sauvegarde redoutable. L'article 19, §2 prévoit que lorsqu'une personne résidente ou établie aux Émirats demeure fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne français (CGI, art. 4 B) — ou est une filiale contrôlée à plus de 50 % par une société dont le siège de direction est en France —, ses revenus sont imposables en France « nonobstant toute autre disposition » de la convention, sous déduction de l'impôt éventuellement perçu aux Émirats (clause inapplicable aux citoyens émiriens). Autrement dit : tant que votre domicile fiscal français n'est pas réellement rompu, la convention ne vous protège pas.

S'y ajoutent les dispositifs anti-abus du droit interne, contre lesquels la convention n'offre aucune protection. L'article 123 bis du CGI permet d'imposer entre les mains d'une personne physique domiciliée en France, comme des revenus de capitaux mobiliers, les bénéfices d'une entité établie dans un État à régime fiscal privilégié dont elle détient au moins 10 %, lorsque l'actif de cette entité est principalement financier. Une holding constituée aux EAU pour accumuler des revenus passifs en attendant un départ de France relève typiquement de ce risque, et l'abus de droit (LPF, art. L. 64 et L. 64 A) peut être invoqué en cas de montage artificiel sans substance réelle aux EAU.

Point 5 : Articulation des obligations déclaratives françaises avec la convention

Les obligations déclaratives françaises pesant sur les comptes et contrats d'assurance-vie étrangers — issues des articles 1649 A et 1649 AA du CGI — s'appliquent en parallèle de la convention et de l'échange automatique d'informations. Sont en particulier concernés :

L'effet cumulé de l'échange conventionnel France-EAU (article 21 A du traité de 1989) et du CRS/AEOI multilatéral réduit fortement le risque qu'une omission soit ignorée par l'administration ; FATCA reste, lui, un dispositif distinct ne concernant que les US persons. En cas d'omission ou d'inexactitude révélée par l'échange d'informations, l'administration applique l'intérêt de retard de 0,20 % par mois (article 1727, III du CGI) et, le cas échéant, les majorations de l'article 1729 du CGI : 40 % en cas de manquement délibéré et 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droit. La majoration spécifique de 80 % de l'article 1729-0 A du CGI est par ailleurs susceptible de s'appliquer aux droits dus à raison d'avoirs détenus à l'étranger non déclarés, et le délai de reprise est porté à dix ans en application de l'article L. 169 du LPF.

Comment vous protéger ?

Face à ces 5 pièges, une stratégie en 3 volets :

Questions fréquemment posées

Non. L'article 15, §2 vise les pensions publiques (services rendus à l'État, à ses collectivités territoriales ou à leurs personnes morales de droit public), imposables exclusivement en France. Attention toutefois : les pensions versées en application de la législation française de sécurité sociale restent elles aussi imposables en France (art. 14, §2 ; CE, 27 juin 2016, n° 388606). Seules les pensions purement privées, hors sécurité sociale, suivent la résidence du bénéficiaire (art. 14, §1) et échappent donc à l'impôt français pour un résident des EAU.
L'article 21 A, créé par l'avenant du 6 décembre 1993, autorise les autorités françaises et émiriennes à échanger, sur demande, les renseignements nécessaires à l'application de la convention ou de leur législation interne. L'échange automatique des données de comptes bancaires relève quant à lui de la norme CRS/AEOI de l'OCDE, cadre multilatéral distinct mis en œuvre par les EAU depuis 2018 : les institutions financières émiriennes déterminent la résidence fiscale « reportable » de leurs clients par auto-certification et par les indices au dossier (adresse, téléphone, virements permanents) ; tant que la France demeure déclarée ou indiciée comme résidence fiscale du titulaire, les données de ses comptes sont transmises chaque année à la DGFiP. La cohérence des auto-certifications avec la situation réelle est décisive, et la combinaison des deux canaux rend les déclarations incomplètes très risquées.
L'article 5 de la convention attribue l'imposition des revenus immobiliers à l'État de situation du bien. Pour un résident fiscal des EAU, les loyers d'un bien situé aux Émirats ne sont pas imposables en France et n'ont pas à y être déclarés. En revanche, les loyers d'un bien situé en France restent imposables en France (CGI, art. 164 B), avec un taux minimum d'imposition (CGI, art. 197 A) et les prélèvements sociaux applicables ; ils doivent être déclarés chaque année en qualité de non-résident. Pour un résident de France percevant des loyers émiriens, la double imposition est éliminée par le crédit d'impôt de l'article 19 de la convention.
Oui. La convention ne protège pas contre les règles anti-abus françaises, et elle contient même sa propre clause de sauvegarde : l'article 19, §2 permet à la France d'imposer, nonobstant la convention, la personne établie aux Émirats qui demeure fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne. Si l'administration française juge en outre que votre structuration (holding, transfert de revenus) est artificielle, elle peut la requalifier. GEOTAX aide à structurer conformément à la convention et aux règles internes anti-abus (CGI art. 123 bis ; LPF art. L. 64 et L. 64 A).

Références

  • Convention France-Émirats arabes unis du 19 juillet 1989 (décret n° 90-631 du 13 juillet 1990), art. 4, 5, 11, 14, 15, 19 et 21 A (avenant du 6 décembre 1993) — Légifrance · texte consolidé (impots.gouv.fr, PDF)
  • CE, 27 juin 2016, n° 388606 (pensions versées en application de la législation française de sécurité sociale, art. 14, §2)
  • CE, 20 mars 2023, n° 452718 (crédit d'impôt de l'art. 19 non subordonné à l'imposition effective aux Émirats)
  • CGI, art. 4 B, 123 bis, 164 B, 197 A, 244 bis A, 1649 A et 1649 AA, 1727, 1729, 1729-0 A — Légifrance
  • LPF, art. L. 64, L. 64 A et L. 169
  • OCDE, Norme commune de déclaration (CRS) — échange automatique de renseignements sur les comptes financiers

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Jonathan Sémon

Avocat fiscaliste au Barreau de Paris

Spécialiste des conventions fiscales France-EAU et des structurations pour expatriés français aux Émirats Arabes Unis. Jonathan Sémon réunit 12+ ans d'expérience en fiscalité internationale et droit des affaires comparé.

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