Investissement outre-mer : le BOFiP exclut le portage par une SARL à l’IS, sous réserve des accords antérieurs
Analyse approfondie
La soumission à l’impôt sur les sociétés ne suffit pas à rendre une société porteuse éligible au mécanisme de réduction d’impôt pour investissements productifs outre-mer. Dans le rescrit BOI-RES-BIC-000102 publié le 30 septembre 2026, l’administration exclut les investissements réalisés par l’intermédiaire d’une SARL soumise à cet impôt : le capital de cette société est divisé en parts sociales, alors que la disposition examinée vise des actions. Elle accompagne toutefois cette interprétation d’une sauvegarde des avantages attachés à certains investissements déjà agréés ou couverts par un rescrit. La portée de la réponse tient autant à cette réserve qu’à l’exclusion formulée.
La question posée concerne le portage prévu au vingt-septième alinéa du I de l’article 199 undecies B du CGI. Dans ce cadre, une société soumise de plein droit à l’IS réalise l’investissement, tandis que la réduction d’impôt sur le revenu est pratiquée par les associés, à proportion de leurs droits dans cette société. Il ne s’agit donc pas d’une réduction du propre impôt sur les sociétés de la structure porteuse. Le texte prévoit notamment que ses actions soient détenues intégralement et directement par des contribuables personnes physiques domiciliés en France au sens de l’article 4 B. La forme des titres constitue une condition distincte du régime fiscal de la société.
Le raisonnement administratif repose précisément sur cette distinction. Une SARL est une société de capitaux et relève, en principe, de l’IS ; cette proximité avec une société par actions ne fait cependant pas de ses parts sociales des actions. L’article L. 223-12 du code de commerce prévoit que les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Le BOFiP en déduit que la SARL soumise à l’IS demeure en dehors du dispositif de portage examiné. La réponse procède d’une lecture du texte fiscal existant : la publication du 30 septembre ne constitue ni une modification législative de l’article 199 undecies B, ni une décision juridictionnelle ayant tranché la validité de cette interprétation.
Cette exclusion doit rester rattachée au rôle de la société dans l’opération. La société qui acquiert l’investissement pour le donner en location ne se confond pas avec l’entreprise qui l’utilise dans son activité. Le rescrit porte sur la première lorsqu’elle est une SARL à l’IS ; il ne permet pas d’affirmer que toute intervention d’une SARL, notamment comme entreprise exploitante locataire, priverait les investisseurs de l’avantage. Il ne tranche pas davantage le traitement d’une SARL relevant du régime des sociétés de personnes de l’article 8 du CGI, qui doit être examiné dans le cadre distinct prévu pour ces structures. La présence du sigle SARL dans un dossier ne suffit donc pas à qualifier toute l’opération.
Inversement, le choix d’une société par actions ne dispense pas des autres conditions. La doctrine générale publiée sous la référence BOI-BIC-RICI-20-10-10-10, dans sa version du 3 juillet 2024, distingue notamment l’assujettissement de plein droit à l’IS, la détention directe des actions par les personnes physiques et l’objet exclusif d’acquisition d’investissements productifs en vue de leur location à une entreprise située outre-mer. La loi subordonne également ce portage à un agrément préalable. Une SAS ne bénéficie ainsi d’aucune validation globale du seul fait de sa forme ; l’opération et les autres conditions du régime restent à vérifier.
La dernière phrase du rescrit apporte une limite expresse aux conséquences de la position publiée. L’administration indique que ses précisions ne remettent pas en cause les avantages fiscaux attachés aux investissements réalisés par l’intermédiaire de SARL lorsqu’une décision d’agrément ou un rescrit a été délivré avant cette publication. Trois éléments doivent être rapprochés : l’investissement concerné, l’existence d’une décision délivrée et son antériorité. Le texte ne retient pas comme seul critère la date de constitution de la société ou celle de réalisation de l’investissement. Il ne suffit donc pas de constater que le montage est ancien pour le regarder comme couvert par la sauvegarde.
La distinction entre une décision obtenue et une demande en cours importe également. Le dépôt d’une demande d’agrément avant la publication ne correspond pas, à lui seul, à la condition d’une décision déjà délivrée. De même, un accord relatif à un investissement déterminé ne peut être présenté sans examen comme couvrant toutes les opérations réalisées par la même société. La réserve administrative maintient les avantages visés malgré la précision apportée sur la forme sociale ; elle ne dispense pas de respecter les autres conditions auxquelles ces avantages sont attachés. Elle ne constitue donc pas une protection générale contre toute remise en cause pour un motif différent.
En pratique, la lecture du dossier suppose d’identifier séparément la société porteuse, son régime fiscal, la nature de ses titres et l’entreprise exploitante. Pour les opérations anciennes, il faut ensuite rapprocher l’agrément ou le rescrit effectivement délivré de l’investissement auquel il se rapporte, puis vérifier sa date et ses conditions. Cette démarche permet de distinguer un dossier entrant dans la sauvegarde expresse d’un dossier qui invoque seulement son antériorité. Elle ne constitue pas une nouvelle liste réglementaire de pièces. Le rescrit ne fournit, par ailleurs, aucun fondement à une promesse de régularisation rétroactive par un simple changement de forme sociale.
La position publiée est donc circonscrite : la SARL à l’IS est exclue du portage par société à l’IS examiné, tandis que certains investissements bénéficiant d’accords antérieurs restent sauvegardés. La difficulté subsiste pour les dossiers qui ne relèvent pas clairement de cette clause, notamment lorsque la portée d’une décision antérieure est discutée. Leurs éventuelles garanties propres doivent être examinées séparément ; elles ne peuvent être présumées acquises, pas davantage qu’écartées par une lecture générale du seul rescrit. L’analyse de la forme sociale et celle de la protection d’un investissement déjà engagé restent deux questions distinctes.
Référence : BOI-RES-BIC-000102-20260930 · Articles repérés : 199 undecies B
Lire la publication officielle