Apport-cession : réforme de 2026, remploi et suivi
Detailed analysis in French
1. La mise à jour du BOFiP du 10 août 2026 commente les aménagements de l’article 150-0 B ter du CGI par l’article 11 de la loi de finances pour 2026. Le régime demeure un report conditionnel de la plus-value d’apport de titres du patrimoine privé imposable en France. La société bénéficiaire, soumise à l’IS ou à un impôt équivalent, doit être contrôlée par l’apporteur ; les titres reçus et les titres apportés appellent des suivis distincts. Aucune exonération générale ne résulte de l’apport.
2. La transition est commandée par la cession des titres apportés à compter du 21 février 2026, lendemain de la publication de la loi ; la date de l’apport ou de la donation ne constitue pas indistinctement cette frontière. Le délai initial de trois ans suivant l’apport demeure : une cession après ce délai ne déclenche pas l’obligation de remploi du I-2, mais les autres événements d’expiration subsistent. La chronologie des reports anciens doit donc être conservée, sans réouverture de ceux déjà expirés.
3. Pour les cessions relevant de la réforme, le remploi passe de 60 % à 70 % du produit, tandis que son délai passe de deux à trois ans. La doctrine retient le prix net des frais et charges effectivement supportés et directement liés à la cession ; un produit net de 1 000 000 euros appelle donc un investissement minimal de 700 000 euros : l’assiette est le produit, non la plus-value.
4. Un complément de prix maintient l’exigence globale de 70 %, avec trois ans depuis sa perception pour le remploi supplémentaire. Après les 700 000 euros précédents, un complément de 100 000 euros porte le montant requis à 770 000 euros, soit 70 000 euros supplémentaires. L’exemple illustre cette obligation ; il ne calcule aucun impôt individuel. Le BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 courant est celui du 27 août 2026 ; son renvoi IR-PME actualisé ne modifie pas ces seuils et délais.
5. Les quatre voies restent encadrées : moyens permanents d’exploitation propres, acquisition conférant le contrôle d’une société, souscription en numéraire au capital, ou souscription des véhicules désignés au d. Les voies directes reprennent les activités du seul I-C-3 de l’article 199 terdecies-0 A, sans importer toutes les conditions IR-PME. Les conditions d’IS et de siège du II-3-c de l’article 150-0 D ter subsistent pour les voies b et c ; une holding à objet exclusif de détention de participations éligibles peut relever du c sous ses conditions.
6. Sont notamment exclues les activités financières, la gestion du patrimoine mobilier propre, la construction d’immeubles pour vente ou location et les activités immobilières ; la gestion du patrimoine immobilier propre reste expressément exclue. Les garanties tarifaires et activités de courtage ou change appellent le contrôle du C-3. Un immeuble nécessaire à l’exploitation propre d’une activité éligible peut constituer un moyen permanent selon la doctrine : cela ne rend pas l’activité immobilière éligible. L’ancien renvoi aux activités du II-3-b ne décrit plus le remploi réformé.
7. Pour l’acquisition, le contrôle de la cible doit être acquis par la société qui remploie et ne pas être déjà détenu à cette date ; il se distingue du contrôle de la bénéficiaire de l’apport, apprécié lors de l’apport ; le BOI60-20, §140, renvoie à la notion du III-2 commentée aux §100 à 140 du BOI60-10 ; ce renvoi ne déplace pas l’appréciation du contrôle de la cible vers la date de l’apport.
8. Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi du ministre dans une affaire où GA7 ne contrôlait plus la cible au réinvestissement : l’acquisition de 291 parts le 27 octobre 2016 portait sa détention à 301 sur 600, soit 50,17 % (CE, 16 février 2024, n° 472835). Le contrôle initial n’était envisagé que « à la supposer établie ». La décharge concernait l’impôt sur le revenu et les contributions sociales, le surplus relatif aux majorations de l’article 1730 ayant été rejeté par la CAA. La portée de la solution sous l’ancien régime de 50 % et deux ans ne valide ni les activités nouvelles ni une perte artificielle de contrôle.
9. L’effectivité reste une question distincte. Dans une affaire d’apport de 2012, avec échéance en 2014, une avance de 500 000 euros à une SCCV n’établissait pas un investissement conforme : le permis obtenu en octobre 2013 n’avait été suivi d’aucune démarche concrète de réalisation et les autres investissements allégués ne permettaient pas d’atteindre 50 % (CE, 17 avril 2026, n° 471619). Le rejet du contribuable ne tranche pas les autres moyens, laissés sans décision au motif 5, et ne fonde aucune exclusion générale des avances, obligations ou créances. L’exclusion nouvelle de la construction résulte de son propre texte.
10. La conservation est désormais d’au moins cinq ans depuis l’inscription des biens ou titres à l’actif, contre douze mois pour les voies directes dans la version immédiatement précédente. Les parts de fonds étaient déjà soumises à cinq ans. La doctrine admet pour elles un départ à la souscription par la société cédante ; cette tolérance n’est pas le texte littéral de la loi. Conservation, cinq ans d’appels et de versements des capitaux engagés, et composition du véhicule restent distincts. Tous les fonds ne deviennent pas éligibles, ni tous leurs délais plus longs de quatre ans.
11. La donation à un donataire contrôlant la société transfère le report sous les conditions du II. Les délais de cession, apport, remboursement ou annulation passent de cinq à six ans et, en cas de remploi en fonds, de dix à onze ans, décomptés depuis la donation ; la transition demeure liée à la cession des titres apportés. Le contrôle s’apprécie à la donation. La transmission ne promet donc ni purge automatique ni application indistincte aux donations anciennes.
12. L’exception légale pour invalidité des deuxième ou troisième catégories, licenciement ou décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire soumis à imposition commune vise le seul II-1. Le BOI60-30, §190, rattache l’événement affectant les titres à ces circonstances : le lien causal vient de la doctrine. Cette exception ne dispense pas des conditions de remploi du II-2. La seule circonstance familiale ne suffit donc pas à soustraire tout manquement au remploi à l’imposition.
13. Sans engagement de remploi lors d’une cession dans les trois ans, le I-2 laisse jouer l’expiration. Si le délai de remploi n’est pas respecté, le report expire au titre de l’année où ce délai s’achève ; un défaut de conservation entraîne l’expiration au titre de l’année du manquement. Les manquements visés supportent l’intérêt de retard décompté depuis l’apport, y compris l’apport réalisé par le donateur pour le donataire. L’échéance ancienne du précédent de 2026 ne fixe aucun calendrier nouveau ni taux d’intérêt.
14. La doctrine prévoit la déclaration de l’apport sur 2074-I annexée à 2074, avec reports sur 2042 et 2042-C, puis le suivi annuel notamment ligne 8UT. L’événement affectant les titres apportés dans les trois ans est déclaré même avec engagement de remploi ; les états précisent montants, dates, opérations et sociétés interposées. Sur demande administrative, le contribuable fournit sous trente jours l’attestation émise lors de l’apport par la bénéficiaire, informée du report (annexe III, 41 quatervicies, 2). Les références correspondent à la doctrine lue en 2026, sans préjuger d’une notice de 2027.
15. La société bénéficiaire établit l’attestation d’événement et, le cas échéant, d’engagement, jointe aux résultats de l’exercice concerné, puis celle des investissements réalisés, jointe pour chaque exercice de remploi. À l’expiration de la conservation, elle joint aux résultats l’attestation du fonds, de la société ou de l’organisme bénéficiaire du réinvestissement certifiant la conservation (41 quatervicies A, 3-a). Joindre et transmettre ne signifient pas émettre ; aucun bénéficiaire externe n’est postulé pour ses moyens permanents propres. La version réglementaire du 1er juillet 2026 retient le remploi dans les trois ans.
16. Le remploi en fonds requiert aussi l’information de l’émetteur et, dans les cas prévus, la copie du bulletin de souscription. Au terme des cinq ans d’appels et versements, la bénéficiaire de l’apport joint l’attestation des sommes effectivement versées. L’émetteur communique à celle-ci l’attestation de quota dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice correspondant, selon 41 sexvicies. Les copies prévues par 41 quatervicies A, 5 et 41 sexvicies, 4 sont transmises au contribuable ou donataire ; celui-ci joint le cas échéant les copies à l’état de suivi suivant 74-0 N, 2 de l’annexe II.
17. Le donateur communique au donataire les informations permettant de déclarer le report. Si la donation intervient dans les trois ans suivant l’apport, le donateur informe la société de l’identité et de l’adresse du donataire. Celui-ci transmet le cas échéant, sur demande, l’attestation d’information du report. Les obligations supposent des pièces à établir et à transmettre, non des attestations privées tenues pour disponibles.
18. La réforme modifie des conditions et des durées ; les précédents exposés éclairent le contrôle et l’effectivité sous leurs anciens millésimes. Leur portée ne fournit pas une validation du nouveau droit. Restent à vérifier, pour chaque opération, sa chronologie, la qualification des investissements et les preuves de conservation et de suivi, notamment lorsque des fonds anciens interviennent. Le présent commentaire ne traite ni leur régime exhaustif ni les obligations des non-résidents, les anciennes soultes ou l’exit tax.
- BOFiP, actualité du 10 août 2026, ACTU-2026-00099
- CGI, 150-0 B ter
- CGI, 150-0 B ter, version précédente (31 décembre 2023 au 21 février 2026)
- CGI, 199 terdecies-0 A
- CGI, 150-0 D ter
- Loi n° 2026-103 du 19 février 2026
- BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10
- BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 (10 août 2026)
- BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 (27 août 2026)
- BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-30
- BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-40
- CE, 16 février 2024, n° 472835
- CE, 17 avril 2026, n° 471619
- CGI, annexe II, 74-0 M
- CGI, annexe II, 74-0 N
- CGI, annexe III, obligations du report
Reference: ACTU-2026-00099 · Articles identified: 150-0 B ter
Read the official publication