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France and United Arab Emirates: official tax publications, case law and detailed analyses. The analyses explain the reasoning, scope and practical implications of the sources examined. This selection is not exhaustive. Full analyses are in French.

Official sources

DGFiP · BOFiP-Impôts

Conseil d’État · Administrative courts of appeal

France and United Arab Emirates · Tax analyses

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Last collection: 2026-10-25. Enable JavaScript to search and filter the full archive. Summaries and analyses are in French.

· France · DGFiP · BOFiP-Impôts

Management packages le BOFiP précise le plafond et les reports issus de la réforme de 2026

Detailed analysis in French

La publication du 15 octobre 2026 précise le régime des gains acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant. Elle concerne les fonctions exercées dans la société émettrice, sa société mère ou une société dans laquelle l’émettrice détient une participation. L’article 163 bis H du CGI, créé par l’article 93 de la loi de finances pour 2025, permet sous conditions d’imposer une partie du gain selon le régime des plus-values. L’article 24 de la loi de finances pour 2026 aménage ce dispositif ; les commentaires publiés après consultation publique en expliquent l’application.

Le calendrier commande l’analyse. Le régime et ses aménagements généraux concernent les opérations génératrices visées réalisées à compter du 15 février 2025, notamment les cessions et échanges. Cette date ne constitue pas une condition générale d’acquisition des titres : des titres plus anciens peuvent entrer dans le dispositif. À l’inverse, un gain réalisé avant le 15 février 2025, y compris placé antérieurement en sursis, n’y entre pas par la seule sortie ultérieure des titres. Les donations et les PEA suivent les transitions particulières exposées ci-dessous (BOI-RSA-ES-20-60-20261015, § 20).

Il faut d’abord établir le lien du gain avec les fonctions. La qualité de salarié ou de dirigeant ne suffit pas. Le BOFiP demande un faisceau d’indices comprenant nécessairement un mécanisme de bonification du gain de cession, par exemple des droits économiques procurant un gain supérieur à celui correspondant à la participation au capital. Les clauses contractuelles et les conditions de réalisation du gain doivent être rapprochées. L’achat à la valeur réelle ou l’existence d’un risque financier ne garantissent pas, isolément, l’exclusion du dispositif. L’exigence de bonification est une précision doctrinale (§ 160 à 190), à distinguer du texte légal.

Le risque de perte reste une condition du traitement partiel en plus-value. Pour les actions gratuites, titres issus d’options et BSPCE relevant des régimes qualifiés visés au II de l’article 163 bis H du CGI, il porte sur la valeur des titres à l’acquisition ou à la souscription. Pour les autres titres, il porte sur le prix payé. Une garantie protégeant cet investissement doit donc être examinée. Elle ne se confond pas avec la simple possibilité de perdre une rémunération future (BOFiP, § 90 à 110).

Le calcul change également. La loi de 2026 généralise la référence à la valeur des titres lors de leur acquisition ou souscription, là où la rédaction de 2025 retenait le prix payé, avec une règle particulière pour les actions gratuites. Avant ajustements, le plafond correspond à cette valeur multipliée par trois fois la performance financière de la société de référence, puis diminuée de la valeur initiale. Avec une valeur de 100 000 euros et une performance égale à deux, il atteint 500 000 euros : pour un gain supposé de 600 000 euros, 100 000 euros relèvent des salaires. Cet exemple suppose les titres éligibles et aucun ajustement ; il ne calcule aucun impôt (§ 250 à 320).

En pratique, conserver seulement le prix d’achat ne suffit donc plus. Les lots acquis à des dates différentes appellent des calculs distincts, sous les tolérances doctrinales. Il faut aussi reconstituer les dettes envers les actionnaires et entreprises liées : les dettes nées après l’entrée sont réputées nées à l’entrée, et les remboursements visés augmentent la valeur de sortie. Leur prise en compte ne peut relever le plafond. Par ailleurs, les sommes versées consécutivement à une réduction ou un amortissement de capital diminuent celui-ci. Ces règles n’autorisent pas à assimiler toute dette bancaire aux dettes visées, ni à généraliser cette diminution aux dividendes ordinaires (§ 370 à 407).

Les restructurations bénéficient de deux mécanismes distincts. Pour les titres soumis à une détention minimale de deux ans, certains échanges sans soulte permettent d’apprécier cette durée à la sortie des titres reçus, en cumulant les détentions. Sont visées les offres publiques, fusions, scissions, divisions ou regroupements conformes à la réglementation, et non tous les apports. Si les deux ans ne sont finalement pas respectés, le gain de l’échange relève des salaires à cette sortie. Les titres qualifiés précités ne sont pas soumis à cette condition de durée (§ 120 à 135).

Ensuite, le nouveau report de la fraction salariale excédentaire se distingue du sursis ou report de la fraction plus-value. Il suppose une opération entrant dans le champ du C du IV de l’article 163 bis H du CGI, réalisée en France, dans l’Union européenne ou dans un État ou territoire lié à la France par une convention comportant une clause d’assistance administrative. Le report est proportionnel à la part du gain total réinvestie dans les titres d’une société appartenant, avant l’opération, au cercle légal précité. Une société gérant le patrimoine du manager ou des membres de sa famille visés par le texte est exclue. La soulte ne doit pas dépasser 10 % de la valeur nominale des titres reçus ; une imposition subsiste à concurrence de celle-ci (§ 450 à 510).

Le report nécessite une déclaration et un suivi. La sortie des titres reçus y met fin ; celle des titres apportés à une société contrôlée le fait également si elle intervient dans les trois ans de l’apport. Ce délai ne rend donc pas le report définitif. Une chaîne d’apports ne le maintient que sous les conditions légales, fraction par fraction. La moins-value constatée lors de l’opération mettant fin au report peut s’imputer sur cette même fraction salariale reportée. Cette exception n’ouvre aucune déduction générale de pertes de portefeuille sur les salaires, ni double imputation (§ 520 à 590).

La rédaction du prix de cession conserve une incidence propre. Un véritable complément aléatoire, exclusivement indexé en relation directe avec l’activité de la société, est pris en compte à sa réception ; le plafond demeure déterminé à la cession et le complément utilise la marge disponible. Le simple paiement échelonné d’un prix déjà déterminable ne bénéficie pas de ce calendrier : il est pris en compte dès la cession (§ 600 à 630).

L’absence de prélèvement immédiat exige la même précision. Les articles 182 A et 204 D du CGI excluent respectivement de la retenue spécifique des non-résidents et du prélèvement à la source la fraction visée par leurs dispositions. Pour le prélèvement ordinaire, il s’agit de la fraction excédentaire relevant du régime spécifique du II et imposée selon le IV ; le gain du I non éligible au II reste soumis au prélèvement, comme le précise le BOI-IR-PAS-10-20-20261015, § 20. L’exclusion de retenue ou d’acompte ne constitue pas une exonération de l’impôt final.

La donation comporte, en revanche, un changement de fait générateur. Pour les donations et dons manuels intervenus à compter du 20 février 2026, le gain est déterminé et imposé au nom du donateur l’année de la transmission, sans attendre la sortie des titres par le donataire comme dans la rédaction de 2025. Les titres reçus en échange ou apport sont également concernés, sous la réserve légale concernant le régime propre de la fraction plus-value en cas d’apport contrôlé. L’absence de liquidités impose donc d’anticiper la trésorerie (§ 640).

Les titres logés dans un PEA demandent enfin une vérification distincte. Les acquisitions ou souscriptions depuis le 15 février 2025 sont exclues ; les gains réalisés depuis cette date ne bénéficient pas de l’exonération du plan. Pour les titres inscrits auparavant, la fin d’exonération des revenus et la clôture lors de la réalisation du gain s’appliquent à compter du 20 février 2026. Les retraits anticipés ont leurs propres règles et dates, avec une fenêtre du 15 février 2025 au 31 décembre 2027 pour la contribution visée par l’article 24, III et IV B, de la loi de finances pour 2026. L’ancienneté du plan ne suffit pas à préserver l’avantage ; ces dispositions ne constituent pas une stratégie complète de retrait (§ 650 à 670).

Pour les lecteurs établis aux Émirats, ces commentaires appellent à conserver les contrats, valorisations et historiques d’opérations avant toute cession, restructuration ou transmission. Ils portent sur le droit fiscal français. La qualification conventionnelle et le droit d’imposer nécessitent une analyse séparée des faits et des textes applicables ; ni le départ à Dubaï ni l’exclusion de retenue ne permettent ici de conclure à une exonération française.

Reference: BOI-RSA-ES-20-60-20261015 · Articles identified: 123 bis, 150-0 B ter, 163 bis G, 163 bis H

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· France · Cour administrative d'appel de Marseille

SCI Flonny : le mandat des associés et le délai de régularisation de la réclamation

Detailed analysis in French

1. La cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, 5 octobre 2026, n° 26MA02665) rejette l’appel de la SCI Flonny : la société réclamait contre l’impôt de ses associés sans mandat, et le défaut n’avait pas été couvert dans le délai applicable.

2. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales subsistantes concernent les associés au titre de 2019. Elles suivent une taxation d’office motivée par l’absence de dépôt de la déclaration 2072 ; les rehaussements de 2020 ont été abandonnés, sans cause précisée. La SCI a réclamé le 3 juillet 2024. Une décision partiellement favorable du service est intervenue le 19 août 2024, puis le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable le 3 juin 2026 ; l’appel a été enregistré le 3 août 2026.

3. La SCI sollicitait une réduction en droits et pénalités sur un bénéfice foncier de 10 062 euros, au lieu des 11 268 euros qu’elle attribuait à l’administration. La différence de 1 206 euros porte sur les bases alléguées : elle ne mesure ni un impôt remboursé ni un dégrèvement prononcé. Les documents produits en réclamation ne prouvent pas un dépôt antérieur régulier ni l’exactitude du résultat revendiqué.

4. La société invoquait les instructions du service, qui aurait demandé des réclamations en noms propres et au nom de la SCI, ainsi qu’une requête personnelle connexe des époux. Elle mettait aussi en avant sa qualité de déclarant et la détention des justificatifs. Le motif 5 ne tient pas ces circonstances pour une représentation régulière : elles sont sans incidence, par elles-mêmes, sur l’absence de mandat et de régularisation de la demande de la SCI avant l’expiration du délai.

5. Le livre des procédures fiscales (LPF) organise la réclamation préalable. L’article R. 190-1 du LPF, dans sa version en vigueur depuis le 2 juin 2024, impose au contribuable de réclamer contre l’impôt qui le concerne. La détention des documents sociaux ne donne pas, par elle-même, qualité pour agir. Dans Flonny, les cotisations sont établies au nom des associés.

6. L’article R. 197-4 du LPF, version depuis le 18 août 1993, exige un mandat régulier pour réclamer pour autrui, avec des exceptions, notamment pour les avocats et les personnes légalement habilitées à représenter le contribuable. Le BOI-CTX-PREA-10-60-20150204 reprend le principe au paragraphe 1. L’avocat de la SCI en appel ne démontre pas une régularisation pour les associés. La solution reste attachée aux personnes imposées et au mandat manquant dans cette espèce.

7. La séparation des personnes se retrouve, avec des rôles inversés, dans Secunda Corporate Services AG, cour administrative d’appel de Versailles (CAA Versailles, 30 mars 2017, n° 14VE02337). L’associée réclamait sans mandat contre un prélèvement acquitté par la SCI, redevable légale dans cette affaire de 2011. Le motif 3 reconnaît la cure possible, en fixe la limite et prévoit le relevé d’office ; le motif 4 constate l’absence de cure. La requête est rejetée. Ni le régime du prélèvement ni les moyens conventionnels non jugés ne sont transposés à Flonny.

8. L’irrégularité n’est pourtant pas nécessairement définitive dès la réclamation. L’article R. 197-3 du LPF, au c, version depuis le 18 août 1993, prévoit une invitation à signer sous trente jours. L’article R. 200-2 du LPF, version depuis le 10 avril 2009, dans ses troisième et quatrième alinéas, permet de couvrir les vices visés dans la demande au tribunal, dont le défaut de signature lorsque le service a omis l’invitation. La faculté suppose un acte judiciaire valable du contribuable ou de son représentant ; l’acceptation partielle administrative ne prouve pas cet acte.

9. La doctrine distingue les configurations. Le BOI-CTX-PREA-10-50-20120912 expose au paragraphe 330 la régularisation après rejet pour irrecevabilité dans le délai contentieux. Le BOI-CTX-ADM-10-20-30-20120912 la précise au paragraphe 310 ; sa branche de silence administratif est distincte. Dans Flonny, une décision expresse partielle est relatée, mais ses motifs complets ne sont pas publiés. Il serait excessif d’assimiler cette décision à tous les cas doctrinaux de rejet pour irrecevabilité.

10. Une cure effectivement opérée apparaît dans Wasteels, Conseil d’État (CE, 1er mars 1989, n° 79218 ; requête jointe n° 79283). Le ministre opposait la signature d’un directeur administratif non habilité. Le Conseil d’État constate ensuite l’absence d’invitation et des demandes au tribunal signées d’une personne habilitée pour la même contribuable ; le défaut est couvert. L’annulation, l’évocation et les décharges ou réductions prononcées dans cette affaire ne déterminent pas les revenus fonciers de Flonny.

11. Le motif 4 de Flonny admet une régularisation jusqu’à l’expiration du délai de demande au tribunal, puis en exclut la couverture tardive malgré l’invitation omise. L’article R. 199-1 du LPF, version depuis le 24 juillet 1984, fait courir en principe deux mois depuis la réception de la décision, non depuis sa date. La notification, la réception et la date exacte de saisine initiale ne sont pas données. Aucune échéance individuelle ne peut être calculée à partir du seul 19 août 2024 ; le régime du silence pendant six mois reste distinct.

12. La signature de l’acte judiciaire appelle une autre analyse. Dans Malesset, cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 26 juillet 1990, n° 89LY01692), un mémoire enregistré le 22 avril 1987 porte la signature de la gérante de la SARL. La cour admet cette régularisation même après le délai : la demande était déjà présentée pour la société contribuable. Elle retient aussi la couverture du défaut de sa réclamation, selon les dispositions alors citées de l’article R. 200-2 du LPF. Elle annule et renvoie au tribunal, sans accorder de décharge.

13. Le code de justice administrative (CJA) distingue aussi les actes. Le BOI-CTX-PREA-10-50-20120912 distingue également au paragraphe 330 le mandat produit dans le délai et la lettre, copie de requête ou mémoire signé du contribuable jusqu’à la clôture de l’instruction après délai. Le BOI-CTX-ADM-10-20-30-20120912 expose cette distinction au paragraphe 360. L’article R. 612-1 du CJA, version depuis le 1er juin 2002, impose une invitation juridictionnelle pour un vice encore curable après délai. Malesset interdit ainsi de résumer Flonny en une impossibilité universelle de régulariser après deux mois.

14. La demande propre de la SCI pour l’impôt des associés n’est pas assimilable sans preuve au mémoire signé pour la même SARL dans Malesset. L’office du juge doit aussi rester distinct de l’invitation du service. L’article R. 611-7 du CJA, version depuis le 10 février 2019, prévoit l’information sur un moyen d’office et excepte notamment l’application de l’article R. 222-1 du CJA, version depuis le 31 décembre 2023. Flonny utilise le pouvoir d’ordonnance des cours pour l’appel manifestement dépourvu de fondement, sans suppression générale du contradictoire.

15. La fin de non-recevoir issue d’une réclamation sans qualité ou mandat, restée non régularisée dans le délai pertinent, peut être relevée d’office, y compris pour la première fois en appel : Flonny, motif 4, et Secunda, motif 3. Le BOI-CTX-PREA-10-60-20150204 traite l’irrecevabilité au paragraphe 520 ; le BOI-CTX-ADM-10-20-30-20120912 rappelle l’ordre public au paragraphe 410. Cette règle ne fait pas disparaître les possibilités de cure précédentes ni l’invitation judiciaire exigée par R. 612-1 lorsque le vice reste curable.

16. Le dispositif rejette la requête de Flonny. Les 3 000 euros demandés pour frais de justice ne sont pas accordés ; aucune réduction des droits ou pénalités n’est prononcée. Le praticien doit donc identifier séparément la personne imposée, le signataire de la réclamation, son habilitation, l’acte de cure et sa date, puis la réception de la décision administrative. La détention des pièces et une requête connexe ne suffisent pas à établir ces éléments. Le revenu exact, l’issue du recours personnel des associés, un pourvoi ou un paiement restent inconnus.

Reference: 26MA02665 · Articles identified: R. 190-1, R. 197-3, R. 197-4, R. 199-1, R. 200-2, R. 612-1, R. 611-7, R. 222-1

Read the decision (Légifrance)

· France · Conseil d’État

Vega Halcon : déclaration sociale et activité occulte d’un établissement français

Detailed analysis in French

1. Une démarche sociale française suffit-elle à révéler une exploitation fiscale française ? Le dossier Vega Halcon montre pourquoi il faut identifier l’activité effectivement déclarée. Le Conseil d’État n’admet pas le pourvoi de la société espagnole de transport routier de fruits et légumes (CE, 2 octobre 2026, n° 508981). L’arrêt attaqué maintient les impositions et sanctions ; ses motifs distinguent présence commerciale, formalités françaises et justification d’une erreur. Ils ne posent pas une présomption générale de fraude attachée au siège étranger.

2. L’issue de cassation doit être précisément décrite. L’article L. 822-1 du CJA organise un filtre préalable d’admission. Le point 2 de la décision énumère les critiques de la société, notamment sur l’établissement stable, le CNFE, la comparaison des impôts et la prescription ; le point 3 ne les tient pas pour de nature à permettre l’admission. Les critiques ne sont donc pas des motifs adoptés au fond par le Conseil d’État. L’arrêt demeure non annulé dans la procédure, sans devenir sur chaque question une nouvelle règle de principe du juge de cassation.

3. Le litige concernait l’IS des exercices 2013 à 2016, la TVA de 2013 à 2017, les pénalités et des amendes. Après des visites en mars 2018 puis une vérification de comptabilité, le tribunal de Dijon avait rejeté la demande le 28 février 2023, et la cour avait rejeté l’appel (CAA Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462). L’analyse porte ici sur l’établissement au titre de l’IS, les formalités, la prescription et la majoration pour activité occulte. Elle ne transpose pas les critères d’IS au régime propre de la TVA et n’expose pas les amendes ni toute la procédure d’imposition.

4. Le siège espagnol n’exclut pas, à lui seul, une exploitation imposable en France. L’article 209 du CGI, I, dans les versions des exercices concernés, s’articule avec le traité : article 5 de la Convention France Espagne 1995 ; article 7 de la Convention France Espagne 1995. La cour retient une installation fixe d’affaires : des locaux à Neublans dès 2013, puis à Pierre-de-Bresse en 2016, et des moyens utilisés pour les opérations commerciales. Le traité du 10 octobre 1995 borne toutefois l’imposition française aux bénéfices imputables à l’établissement, plutôt qu’à tous les bénéfices de la société espagnole.

5. L’unique salarié français participait à la prospection, à la négociation et à la confirmation des transports, au suivi de la facturation et à l’organisation des chauffeurs. Ces fonctions dépassaient, selon la cour, une activité seulement préparatoire ou auxiliaire. L’attestation de 2019 niant son pouvoir de décision ne contredisait pas l’ensemble des constatations. Le motif retenu est celui de l’installation fixe : il ne doit être réduit ni à une signature formelle de contrats, ni au seul détachement d’un salarié. La doctrine historique réserve également l’application des conventions (BOI-IS-CHAMP-60-10-10-20120912 et BOI-IS-CHAMP-60-10-10-20140627, paragraphes 50 à 160).

6. L’attribution des bénéfices exige un examen distinct. L’article 7, paragraphe 3, du traité admet les dépenses exposées pour l’établissement, notamment de direction et d’administration ; le point 6 du protocole limite l’attribution aux activités effectivement exercées par celui-ci. Au point 28, la cour juge insuffisante la demande de prise en compte forfaitaire de charges du siège, faute de preuve des charges supplémentaires alléguées. Elle ne prononce pas une interdiction générale de déduire des frais supportés en Espagne. Un pourcentage proposé sans justificatifs ne remplace pas l’identification de dépenses réellement attribuables.

7. La société était enregistrée au centre national des firmes étrangères depuis septembre 2016, mais comme entreprise étrangère sans établissement en France. Son mandataire intervenait pour le détachement des salariés. La cour distingue ces démarches de la déclaration de l’exploitation française qu’elle avait reconnue ; elle constate l’absence d’inscription au registre du commerce. La solution ne signifie pas que toute démarche sociale serait inexistante, ni qu’un numéro SIREN serait toujours inutile. Elle dépend de l’objet de la déclaration et des fonctions exercées, dont les pièces privées ne sont pas personnellement vérifiées dans ce commentaire.

8. Dans les versions applicables, les articles L. 169 du LPF et L. 176 du LPF prolongent le droit de reprise en cas d’activité occulte. Dans cette affaire, la qualification repose sur l’absence des déclarations fiscales requises et de la déclaration d’activité au CFE ou au greffe ; elle ne repose pas sur une activité intrinsèquement illicite. Le délai atteint la fin de la dixième année, sans devenir illimité. La cour écarte ainsi la prescription invoquée. L’existence connue d’une société dans un circuit social ne vaut pas nécessairement déclaration de l’exploitation fiscale constatée.

9. Les réserves doctrinales empêchent d’en faire un automatisme. Une déclaration à un CFE même incompétent peut compter, comme peut compter, sous les conditions exposées, l’activité secondaire identique à celle d’un établissement principal déclaré. Une régularisation ultérieure obéit également à des conditions. Les situations décrites ne sont pas retenues ici. Le BOI-CF-PGR-10-70-20150204 et le BOI-CF-PGR-10-70-20161229, notamment aux paragraphes 20, 30 et 100 à 130, éclairent ces distinctions. La tolérance ancienne concernant certaines déclarations d’autres impôts a été retirée en 2016 ; les déclarations espagnoles ne sont pas assimilées à celles d’un établissement principal français.

10. La qualification d’activité occulte reste susceptible d’être combattue par la justification d’une erreur. Pour une activité déclarée à l’étranger, le niveau d’imposition et les modalités d’échange d’informations figurent parmi les circonstances pertinentes (CE, 7 décembre 2015, n° 368227). Dans cette affaire antérieure, le Conseil d’État casse la décharge des pénalités et renvoie : il ne consacre pas une immunité des entreprises espagnoles. Une autre décision, relative au lotissement d’un particulier, interdit d’ignorer une erreur de qualification alléguée (CE, 31 mars 2017, n° 385108). Sa cassation partielle concerne les pénalités, sans décharge des droits.

11. Dans Vega Halcon, la cour estime l’erreur non établie. Au point 12, elle compare l’IS espagnol de 2 524, 3 937, 7 702 et 17 696 euros à l’IS français de 54 008, 375 538, 397 784 et 475 433 euros, pour 2013 à 2016 respectivement. Elle relève aussi l’absence de justification de TVA espagnole. Ces montants sont des impôts, et ne démontrent pas à eux seuls des bases identiques ni un taux effectif comparable. Le pourvoi contestait précisément la comparaison : la non-admission ne constitue pas une nouvelle démonstration de sa comparabilité. Le traité prévoit des échanges d’informations, sans prouver qu’un échange ait effectivement eu lieu dans ce dossier. Reference: article 27 de la Convention France Espagne 1995.

12. La majoration de 80 % constitue une conséquence séparée du délai de reprise. L’article 1728 du CGI, 1, c, prévoit ce taux en cas de découverte d’une activité occulte ; la cour le maintient faute d’erreur justifiée, aux points 29 à 31. Le BOI-CF-INF-10-20-10-20170308, paragraphes 20 à 40, décrit les formalités et la sanction, sans remplacer la jurisprudence sur l’erreur. Le taux de 80 % n’est ni un taux d’IS ni un intérêt ou une amende distincte. Les montants d’impôt cités ne permettent pas de calculer ici une liquidation complète des pénalités.

13. La portée pratique est de documenter séparément les fonctions françaises, la déclaration de cette activité et les obligations réellement satisfaites à l’étranger. Le salarié unique et la facturation espagnole sont des éléments à examiner, plutôt que des exclusions automatiques d’établissement ; l’impôt étranger est une circonstance d’appréciation de l’erreur, plutôt qu’une garantie contre la majoration. Les constats demeurent ceux du juge sur son dossier. Ils ne prouvent pas que toute société dans une organisation voisine aurait les mêmes obligations ou perdrait nécessairement son contentieux.

14. Enfin, ce raisonnement utilise le traité historique pour 2013 à 2017. La synthèse administrative intégrant la convention multilatérale est une aide de lecture expressément non authentique, avec des effets postérieurs indiqués pour les impôts concernés ; elle n’est pas appliquée rétroactivement ici. Les textes contemporains renvoient désormais à l’organisme prévu par le code de commerce, ce qui interdit de transformer ce commentaire en tutoriel actuel d’inscription à l’ancien CFE. Il ne fournit ni étude exhaustive des modifications conventionnelles, ni transposition aux Émirats.

Reference: 508981 · Articles identified: 209, L. 169, L. 176, 1728, L. 822-1

Read the decision (Légifrance)

· France · Cour administrative d'appel de Paris

National Fire : confirmer le maintien des conclusions dans un litige de restitution

Detailed analysis in French

1. Une demande de restitution peut prendre fin sans que le juge décide si l’impôt était dû. Dans National Fire, la difficulté tient à la portée de l’invitation à confirmer le maintien des conclusions : le juge pouvait-il douter de l’intérêt conservé pour la demande, alors qu’aucun dégrèvement n’était intervenu ? La CAA Paris 2-10-2026 n° 26PA02657 répond par une appréciation des circonstances de l’affaire, puis rejette l’appel de l’ordonnance de désistement. Les questions de résidence fiscale et de taux conventionnel restent en dehors de cette solution.

2. Selon l’arrêt, National Fire & Marine Insurance Company demandait la restitution de 1 078 074 euros de retenues prélevées sur des dividendes français distribués en 2018. La cour mentionne une saisine du 18 février 2022 et une ordonnance n° 2308378 du 4 mars 2026 du président de la première chambre du tribunal administratif de Montreuil ; les pièces disponibles ne permettent pas d’expliquer le rapprochement de cette date et de ce numéro. L’appel enregistré le 30 avril 2026 demandait l’annulation de l’ordonnance et le renvoi au tribunal. La lettre du 17 août 2026 figure seulement aux visas : son contenu étant inconnu, aucune confirmation, régularisation ou réouverture de l’instruction ne peut en être déduite. Les faits sont ceux relatés par la cour, sans vérification séparée sur les pièces privées.

3. Dans sa rédaction applicable depuis le 10 février 2019, identique aux dates de l’invitation et de l’arrêt en 2026, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative permet au président de la formation de jugement ou au président de la chambre chargée de l’instruction d’inviter le requérant à confirmer expressément ses conclusions lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt conservé. Le désistement au titre de R. 612-5-1 suppose une demande de confirmation expresse reçue, un délai d’au moins un mois, l’annonce des conséquences du silence et l’absence de réponse en temps utile. Le texte vise alors le désistement de l’ensemble des conclusions ; l’article R. 222-1 du CJA, au 1°, permet de donner acte des désistements par ordonnance. Ni le pouvoir d’invitation ni le silence ne peuvent être isolés des garanties qui les entourent.

4. Confirmer le maintien des conclusions consiste à exprimer la volonté de poursuivre l’instance. Dans cette affaire, cette démarche se distingue de la production de l’attestation de résidence annoncée par la société : l’absence de la pièce intervient dans l’appréciation de l’intérêt conservé, tandis que l’absence de confirmation après l’invitation permet de donner acte du désistement. La confirmation ne démontre donc pas, par elle-même, le droit au taux revendiqué ; inversement, l’invitation n’impose pas de résoudre immédiatement la contestation fiscale pour maintenir les conclusions. Cette séparation ressort des motifs 4 et 5 de National Fire, lus avec l’article R. 612-5-1 du CJA.

5. Le juge d’appel saisi de moyens en ce sens contrôle les garanties de la demande et apprécie la juste application de R. 612-5-1 dans les circonstances de l’affaire. Le motif 3 de National Fire ne limite donc pas le contrôle aux mentions de la lettre. Le Conseil d’État distingue l’office d’appel de la cassation : sur l’appréciation de l’intérêt conservé, le contrôle porte sur l’usage abusif de la faculté d’invitation ; les garanties formelles demeurent contrôlables (CE 12-2-2020 n° 421219, Realnet, motif 4 ; CE 17-6-2019 n° 419770, motif 3). Le standard de cassation ne doit pas être transposé à l’appel.

6. National Fire valide l’interrogation sur l’intérêt conservé au vu des pièces annoncées non produites et de l’absence de nouvelles écritures pendant plus de trois ans et demi, appréciées ensemble malgré l’absence de dégrèvement. L’administration avait fait valoir, le 21 mars 2022, que la société ne justifiait pas de sa résidence américaine en 2018 et ne pouvait bénéficier du taux de 15 % invoqué sur le terrain de la convention franco-américaine du 31 août 1994. Le 18 mai 2022, la société avait annoncé l’attestation et demandé un allongement du délai ; l’arrêt ne constate pas qu’il ait été accordé. La cour retient ensuite l’absence de tout nouveau mémoire ou courrier et la non-production de la pièce annoncée. Elle utilise ces éléments pour apprécier la procédure, sans adopter la défense conventionnelle comme une décision sur le taux dû.

7. L’absence de dégrèvement ne suffit pourtant pas à rendre toute invitation injustifiée. Dans Realnet, la juridiction d’appel avait pu retenir la date de la demande, l’importance des impositions et l’absence de dégrèvement pour annuler le désistement ; le Conseil d’État a rejeté le pourvoi du ministre (CE 12-2-2020 n° 421219, motif 5 et dispositif). Cette solution constitue une objection à une lecture mécanique du silence, mais ne pose pas une interdiction générale d’inviter tant que l’impôt subsiste. National Fire repose sur une pièce déterminée, expressément annoncée puis non produite, associée à l’absence prolongée d’écritures. La période de trois ans et demi décrit le dossier ; elle ne crée aucun seuil réglementaire de perte d’intérêt.

8. Les démarches du requérant peuvent aussi contredire l’apparence d’abandon. Dans une affaire sociale, trois mémoires demandant un jugement rapide et les autres circonstances du dossier ont conduit le Conseil d’État à retenir un usage abusif de la faculté d’invitation, malgré l’absence de réponse à un courrier qui n’avait pas été retiré (CE 17-6-2019 n° 419770, motif 4). L’ordonnance a été annulée et l’affaire renvoyée, sans règlement de l’indu au fond. La comparaison éclaire l’appréciation de l’intérêt conservé ; elle ne transpose pas à un litige fiscal les règles propres au contentieux social. L’attitude du requérant doit être appréciée dans son ensemble, et non réduite à la seule durée écoulée.

9. Le délai de confirmation est franc et se calcule à partir de la réception juridiquement retenue, qui peut différer de la mise à disposition dans Télérecours. Pour le circuit des parties ou mandataires inscrits auquel renvoie R. 611-8-2, la règle de R. 611-8-6 retient la première consultation certifiée par l’accusé électronique ou, faute de consultation dans les deux jours ouvrés suivant la mise à disposition, l’expiration de ce délai. Une consultation le jour même n’appelle aucun ajout automatique de deux jours. Cette présentation reste conditionnelle au circuit applicable : R. 611-8-2 prévoit également une procédure pour des destinataires qui ne sont pas encore inscrits, avec un délai de quinze jours ; R. 611-8-6 prévoit une réception dès la mise à disposition lorsque le juge doit légalement statuer en un mois au plus. Ces situations ne doivent pas être confondues.

10. R. 414-1 du CJA impose notamment aux avocats la saisine et la production des mémoires par l’application dédiée, dans sa rédaction applicable depuis le 1er mai 2021. Dans les conditions de R. 431-1, lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard, sous l’exception de la notification de la décision. L’identification du destinataire et de l’accusé demeure donc nécessaire dans le dossier effectivement examiné. L’avocat mentionné pour l’appel ne permet pas, à lui seul, d’identifier le mandataire de première instance. National Fire constate une mise à disposition et une réception le 15 janvier 2026, un délai d’un mois et l’absence de réponse utile ; les originaux, le destinataire précis et l’heure ne sont pas disponibles. La réception publiée est rapportée sans détermination d’une échéance personnelle supplémentaire.

11. La qualité de délai franc évite de traiter le mois comme trente jours ou de déclarer tardive une confirmation reçue le dernier jour utile. Dans Prologia, une réception le 15 mai 2018 avait conduit à retenir le lundi 18 juin à minuit comme terme ; la confirmation déposée à 21 h 44 était reçue en temps utile (CE 24-10-2019 n° 424812, motif 3). Le jugement a été annulé et l’affaire renvoyée, sans décharge de taxe foncière. La décision cite la rédaction du texte applicable à la procédure de 2018 : elle ne remplace pas la compétence présidentielle définie par la rédaction de 2026. Son enseignement sur le délai se retrouve dans la décision du 4 avril 2025.

12. Dans cette dernière affaire, le document avait été mis à disposition le 13 février 2023 puis consulté le 16 février ; la réception avait déjà été réputée acquise le 15 février, à l’expiration des deux jours ouvrés. La confirmation déposée le 16 mars à 19 h 31 précédait le terme de 23 h 59 retenu par le juge (CE 4-4-2025 n° 473494, motif 4). L’ordonnance de désistement a été annulée. Le Conseil d’État a toutefois réglé ensuite le litige au fond et rejeté la demande d’échange du permis de conduire. L’annulation procédurale ne garantit donc ni un renvoi systématique ni le succès final ; la résidence normale discutée pour le permis ne renseigne pas sur la résidence conventionnelle d’un assureur.

13. Le rejet de l’appel maintient le désistement d’instance et ne tranche pas le droit de National Fire à la restitution ni son éligibilité au taux conventionnel. Cette qualification résulte expressément du motif 6 de l’arrêt. La doctrine sur le désistement volontaire distingue également l’instance de l’action (BOI-CTX-ADM-10-60 § 100, publié le 12 septembre 2012), mais ce rapprochement demeure limité : elle ne constitue pas le régime direct de l’invitation prévue par R. 612-5-1 ni une garantie fiscale de restitution. Le dispositif de National Fire rejette l’appel de l’ordonnance ; il n’accorde ni ne refuse au fond le remboursement de 1 078 074 euros.

14. En pratique, la réception d’une invitation régulière appelle une confirmation expresse du maintien dans le délai applicable, distincte du travail de preuve fiscale. Si l’ordonnance est contestée, les moyens doivent permettre au juge d’appel d’examiner les garanties de la demande et la juste application du mécanisme aux circonstances, sans transformer la durée du silence en seuil automatique. Les constats du 15 janvier 2026 suffisent à expliquer la solution publiée ; l’absence des pièces originales interdit d’en tirer une échéance personnelle différente. L’arrêt laisse entière la question de l’éligibilité conventionnelle et de la restitution. Il ne garantit ni la recevabilité d’une nouvelle démarche ni l’efficacité d’une confirmation après le délai.

Reference: 26PA02657 · Articles identified: CJA R. 612-5-1, CJA R. 611-8-2, CJA R. 611-8-6, CJA R. 414-1, CJA R. 431-1, CJA R. 222-1

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Relaxe pénale et majoration de 40 % : les limites de l’autorité pénale devant le juge fiscal

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1. La difficulté tient à l’articulation entre l’autorité d’une relaxe et la preuve du manquement délibéré. Après cassation, la cour rejette la demande de décharge des majorations de 2016 (CAA de Marseille, 2 octobre 2026, n° 25MA01225). La solution ne signifie ni qu’une relaxe est toujours sans effet fiscal, ni que l’importance des revenus omis dispense l’administration de prouver l’intention.

2. Un examen de situation fiscale personnelle portant sur 2015 et 2016 avait conduit à des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales. La majoration litigieuse concernait 2016. Après le rejet du tribunal administratif de Nice du 23 décembre 2021, n° 2002765, l’arrêt du 15 février 2024, n° 22MA00613, avait accordé la décharge. Le Conseil d’État l’a annulé et a renvoyé l’affaire (CE, 6 mai 2025, n° 493304), sans statuer sur la preuve finale de l’intention.

3. L’article 1729 du CGI prévoit une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré ; l’article L. 195 A du LPF en place la preuve à la charge de l’administration. La cour exige le défaut déclaratif et l’intention d’éluder, appréciée au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte. La date exacte du dépôt n’est pas publiée. Les rédactions légales utiles demeurent identiques dans les états historiques et ceux consultés le 7 octobre 2026.

4. Le service rapprochait 283 717 euros de revenus d’origine indéterminée de 10 000 euros déclarés en 2016. Le premier montant représente 28,3717 fois le second ; leur différence arithmétique est de 273 717 euros. Ces rapprochements illustrent la disproportion, sans établir que les montants s’emboîtent ni définir un rehaussement supplémentaire. L’article 1729 du CGI et l’article L. 195 A du LPF ne créent aucun seuil automatique de mauvaise foi.

5. La doctrine demande une appréciation par chef et selon les circonstances, en distinguant l’omission de l’intention. Les paragraphes 30 et 40 conservent leur noyau probatoire dans les états du 12 septembre 2012 et du 8 mars 2017, le second étant également l’état consulté en octobre 2026 (BOI-CF-INF-10-20-20-20120912 ; BOI-CF-INF-10-20-20-20170308). Leur comparaison évite de supposer la date du dépôt ; elle ne démontre aucune garantie personnelle d’opposabilité.

6. La cour rapproche aussi les sommes de leur connaissance par le contribuable. Lors de l’audition du 11 octobre 2017, rapportée dans la proposition du 10 décembre 2018 puis dans l’arrêt, l’intéressé relatait les paroles du donateur selon lesquelles l’argent serait soustrait aux impôts. Il ne s’agit pas d’un aveu fiscal personnel automatique. L’audition est postérieure à l’année des revenus ; faute de date publiée, sa position par rapport au dépôt effectif reste inconnue.

7. L’explication tirée de dons manuels soulevait une difficulté différente. L’article 757 du CGI rattache notamment les dons révélés aux droits de donation ; l’article 635 A du CGI organise leur déclaration. Leurs versions pertinentes, comparées aux états consultés en octobre 2026, ne permettent pas de tenir les transferts pour définitivement qualifiés de dons. Une réponse à l’administration peut constituer une révélation, selon la doctrine, tout en laissant subsister la déclaration spécifique (BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10-20140128).

8. L’article 281 E de l’annexe III au CGI imposait, dans sa rédaction applicable en 2018, une déclaration en double exemplaire au service du domicile, comportant identification, donations antérieures et éléments de liquidation. Au motif 4, la cour écarte l’assimilation des explications ambiguës sur des aides personnelles et professionnelles à une déclaration satisfaisant les conditions de forme. Elle cite le courrier du service du 25 octobre 2018 demandant la révélation explicite et le formulaire n° 2735. Le courrier intégral n’est pas disponible ; la cour ne prohibe pas toute révélation par réponse.

9. Le mois suivant la révélation, prévu par l’article 635 A du CGI pour une réponse ou un contrôle, doit être distingué de l’option de report après décès concernant certains dons supérieurs à 15 000 euros révélés spontanément. Le seuil s’apprécie par don ; le nombre des transferts n’est pas établi. La doctrine subordonne l’option à la spontanéité. La cour rapporte le rappel du mois, sans trancher le seuil ni l’option. La date de révélation est inconnue : aucun terme individuel ne se déduit du courrier.

10. Le mécanisme résulte de l’article 9 I de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, dont le début de validité est le 31 juillet 2011, après publication le 30. Son IV concerne seulement le II, relatif à l’article 757 du CGI. Par ailleurs, les articles 1 et 4 du décret n° 2019-1565 du 30 décembre 2019 ajoutent le téléservice au III de l’article 281 E depuis le 1er janvier 2020. La comparaison avec l’état actuel ne réécrit pas les formalités de 2018.

11. La relaxe invoquée, prononcée à Aix-en-Provence le 5 novembre 2019, ne résolvait pas la qualification fiscale. Les constatations matérielles nécessaires au dispositif d’une décision pénale définitive et leur qualification pénale s’imposent ; leur qualification au regard de la loi fiscale appartient au juge de l’impôt (CE, 6 mai 2025, n° 493304, motif 2). La doctrine contentieuse expose l’autorité des faits nécessaires, dans son état historique également consulté en 2026 (BOI-CTX-DG-20-30-40-20120912). Les articles 1729 du CGI et L. 195 A du LPF restent le cadre distinct de la sanction et de sa preuve.

12. Le précédent Palanchon illustre la limite dans les deux sens (CE, 1er juillet 2009, n° 295689). Le Conseil d’État annule partiellement le refus d’examiner les constatations nécessaires de la relaxe, puis rejette les demandes au fond malgré des exportations matériellement établies au pénal : les autres conditions fiscales faisaient défaut. L’office du juge est comparable ; le régime de TVA ne se transpose pas au présent litige. Une relaxe peut imposer des faits, sans commander toute conséquence fiscale.

13. Dans la cassation de 2025, le motif 3 rapporte l’analyse de l’appel de 2024 ; les motifs 4 et 5 la censurent. Une formule hypothétique du juge pénal ne constate pas nécessairement un don ; en tout état de cause, la qualification fiscale reste autonome. Sur renvoi, la cour distingue la citation pénale invoquée par le contribuable, sa propre réponse et la preuve qu’elle retient aux motifs 6 et 7. La charge administrative de l’intention demeure : le rejet de 2026 n’est pas le dispositif de cassation.

14. Les 61 988 euros désignent la demande de décharge des majorations, rejetée après l’audience du 18 septembre 2026, avec les 2 000 euros de frais demandés. La majoration de 40 % porte sur les droits concernés, selon l’article 1729 du CGI et la doctrine dans les états de 2012 et 2017 ; elle ne représente pas 40 % des revenus indéterminés. Aucun principal, ventilation, paiement nouveau ou remboursement ne se déduit des montants publiés.

15. La cour maintient la sanction après son appréciation de la preuve ; la portée de la solution reste attachée aux faits rapportés. Les arrêts pénaux d’Aix et de Dijon ne sont connus ici qu’à travers les décisions administratives ; leur caractère définitif n’est pas vérifié dans un dossier pénal autonome. Pour un autre dossier, l’examen dépendrait des déclarations et preuves de dépôt, mouvements bancaires, actes, formulaires et récépissés, demandes et réponses, proposition complète, avis et arrêt pénal intégral. Un fait nécessaire certain ou une formalité effectivement prouvée pourrait modifier l’application ; aucune de ces pièces absentes ne peut être supposée.

Reference: 25MA01225 · Articles identified: 1729, L. 195 A, 635 A, 757, 281 E

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Creptoll : réception de l’AMR au siège étranger, sursis et interruption de la prescription

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1. La notification au siège étranger d’une société et l’ancienneté d’une créance ne suffisent pas à rendre son recouvrement irrégulier ou prescrit. Dans Creptoll, la cour retient une réception effective au siège chypriote, une période de sursis puis une mise en demeure interruptive (CAA Marseille, 2 octobre 2026, n° 25MA00770). La solution dépend toutefois de l’adresse indiquée au service et des dates retenues dans le dossier ; elle ne tranche aucun droit conventionnel ni établissement stable.

2. Propriétaire depuis 2009 d’une villa à Antibes, Creptoll Investments Ltd avait subi des suppléments d’IS pour les exercices clos en 2010, 2011 et 2012. L’AMR du 12 juin 2014 portait sur 93 175 euros de droits et pénalités : la majoration de 40 % mentionnée ne permet pas de ventiler le total. Selon l’arrêt, la contestation d’assiette avait été rejetée le 5 avril 2018, sans appel. Le recours de recouvrement concernait la mise en demeure du 2 mai 2018 et la saisie immobilière du 9 juillet 2020. Les actes et jugements originaux ne sont pas disponibles ; leurs constatations sont celles de la cour.

3. Le moyen tiré d’une notification irrégulière de l’AMR porte ici sur l’exigibilité, sans rouvrir le bien-fondé de l’impôt (LPF, art. L281, versions antérieure et depuis 2019 ; motifs 2 et 3). Le renvoi au juge de l’impôt doit être lu avec LPF, art. L199 : les états 2018, 2020 et 2025 maintiennent le tribunal administratif pour les impôts directs, sans transposer les autres branches à l’IS. L’identité du principal redevable relève en revanche de l’assiette (CE, 4 mai 2016, n° 377617, motif 4) ; elle se distingue de la bonne désignation du destinataire examinée dans Creptoll.

4. La contestation de recouvrement ne peut servir à remettre en cause l’assiette ou le calcul de l’impôt (BOI-REC-EVTS-20-10-10, versions du 1er février 2017 et du 27 novembre 2019, passage § 160). La frontière de compétence doit, séparément, être appréciée au regard de l’objet de la contestation et de l’acte. La version du 8 juillet 2026, passage § 47, vise les contestations nées du commandement valant saisie ; elle est postérieure à l’acte de 2020 et doit être rapprochée de BOI-REC-FORCE-40-50, version du 8 juillet 2026, passage § 40, qui réserve les questions relevant d’un autre ordre.

5. La réserve figure dans COJ, art. L213-6, états 2020 et 28 mai 2026 ; CPC, art. 49, prévoit la transmission d’une question administrative sérieuse et le sursis à statuer. Les cassations des 4 juillet 2024 et 16 janvier 2025 illustrent la difficulté fiscale, notamment la prescription d’impôts directs, sans prononcer une décharge (Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 21-25.163 ; Cass. 2e civ., 16 janvier 2025, n° 22-15.627). L’ensemble ne suffit pas à reconstruire la saisine du JEX ou à imputer une incompétence à la CAA. La transition de 2026 n’est pas appliquée rétroactivement ; l’arrêt laisse expressément la recevabilité initiale hors de sa décision.

6. Les modalités historiques de notification constituent une garantie : l’avis est adressé au redevable, au siège ou à l’adresse qu’il a fait connaître ; la remise effective produit les effets prévus par le texte (LPF, art. L256 ; LPF, art. R*256-6 ; LPF, art. R*256-7). Une société étrangère conserve le droit de recevoir l’AMR au siège faute d’autre adresse indiquée. Un pli envoyé ailleurs peut néanmoins préserver la garantie s’il lui parvient effectivement. Le Conseil d’État avait censuré l’absence de recherche d’une réception avant les poursuites, puis renvoyé l’affaire, sans décharge définitive (CE, 8 février 2019, n° 409294, motif 3 et dispositif).

7. Dans Creptoll, l’administration affirme sans être contredite qu’aucune autre adresse n’avait été indiquée. Les notifications concernant d’autres impositions, une autre adresse chypriote ou le bien d’Antibes ne prouvent pas une adresse déclarée pour la créance litigieuse. La société est identifiée dans l’AMR ; l’omission invoquée du nom de son représentant légal ne suffit pas. La cour constate un AR signé et l’avis joint à la réclamation du 18 août 2014. Elle en déduit une réception effective, sans fixer son jour : le 18 août ne devient pas une date de remise prouvée.

8. Les passages doctrinaux doivent être distingués. Dans BOI-REC-PREA-10-10-20, version du 12 septembre 2012, le § 150 concerne l’adresse générale de notification, au siège ou à l’adresse indiquée au service. Le § 190 traite séparément de l’envoi postal à l’étranger : le retour d’un AR signé du destinataire constitue la preuve de notification valable qu’il décrit. Le § 240 de la version du 15 juillet 2020 apporte une formulation différente, tenant compte de la réception ou de la présentation selon les circonstances ; elle n’est pas transposée à 2014. Depuis 2009, LPF, art. L80 A, étend sous conditions l’opposabilité à certaines instructions de recouvrement ; cette extension est conservée dans l’état du 12 août 2018. Le Conseil d’État classe toutefois les instructions sur les mentions d’établissement de l’AMR dans le contentieux d’assiette (CE, 11 décembre 2020, n° 421084, motifs 5 et 6). L’arrêt ne prononce aucune exclusion générale des doctrines de notification ou de recouvrement.

9. Pour la prescription, LPF, art. L274, dans sa rédaction depuis le 8 décembre 2013, retient quatre ans à partir de l’envoi de l’AMR. La cour présume l’envoi le 12 juin 2014, date d’émission, en l’absence d’éléments contraires ; elle n’érige pas l’identité des deux dates en preuve universelle. La prolongation conditionnelle hors UE et sans assistance comparable n’est pas appliquée à Chypre. Le droit de reprise, le délai de réclamation et la prescription de recouvrement restent distincts. La version depuis 2022 élargit le texte aux créances de toute nature et titres exécutoires, avec une entrée en vigueur liée aux commencements ou interruptions depuis le 1er janvier 2022 ; elle ne remplace pas le régime de la poursuite de 2020.

10. Une difficulté documentaire subsiste dans BOI-REC-EVTS-30-10, version du 12 septembre 2012 : le § 20 mentionne l’envoi de l’AMR, tandis que le § 180 fixe le point de départ à la notification et que le § 190 traite de la notification, de la présentation et du retrait. Ces passages séparés ne sont donc pas uniformément concordants sur le point de départ. La solution commentée repose sur le texte historique et la présomption du motif 11 ; la discordance ne fournit ni preuve d’une remise à une date différente, ni échéance individuelle nouvelle.

11. Le sursis de paiement suppose une demande expresse dans la réclamation et l’indication du montant ou des bases du dégrèvement demandé (LPF, art. L277, version depuis 2009). Il suspend l’exigibilité et la prescription ; la suspension conserve le temps déjà couru (Code civil, art. 2230). Les garanties ne conditionnent pas la suspension ainsi prévue, sans exclure les mesures conservatoires permises. Creptoll avait expressément demandé le sursis le 18 août 2014. Les 67 jours depuis l’envoi présumé correspondent aux deux mois et six jours retenus par la cour ; ils ne donnent pas un nouveau délai de quatre ans après le seul sursis.

12. La cour retient le 5 avril 2018, date du jugement, pour la reprise du délai. La doctrine vise pourtant la notification du jugement (BOI-REC-PREA-20-20-40, version du 12 septembre 2012, passage § 40 ; BOI-REC-EVTS-30-20, version du 1er juillet 2015, passages § 180 et § 340). La notification privée est inconnue. La différence doit rester visible, sans corriger silencieusement la chronologie judiciaire. L’état de L277 depuis 2020 conserve le mécanisme de suspension tout en remplaçant TGI par tribunal judiciaire dans la branche correspondante ; la doctrine du 19 août 2020 reprend la borne de notification. Aucun sursis supplémentaire n’en résulte.

13. La décision définitive ne signifie pas automatiquement l’épuisement de tous les appels et pourvois. L’appel et une simple demande de sursis à exécution ne suspendent pas de plein droit le recouvrement (CE, n° 234654, 30 novembre 2001). La restriction d’opposabilité formulée sous le droit de 2001 ne doit pas être généralisée après l’extension de L80 A en 2009. Le précédent du 28 juin 1989 décrit un ancien sursis interruptif : sa borne de notification n’autorise pas à renouveler aujourd’hui le délai par la seule suspension (CE, 28 juin 1989, n° 61483). Le recours tardif ne prolonge pas non plus le sursis au-delà du délai contre la décision administrative (CE, n° 287940, 6 novembre 2006), mais aucune tardiveté de Creptoll n’est constatée.

14. La mise en demeure produit un autre effet : l’interruption efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de même durée (Code civil, art. 2231). Dans les textes applicables en 2018, LPF, art. L257-0 A, et LPF, art. R*257-0 A-1, articulent l’effet interruptif et la notification recommandée avec R*256-6 et R*256-7. La cour distingue l’émission du 2 mai 2018 et la réception du 23 août 2018 au siège chypriote. L’interruption retenue correspond à la notification effective, non à la seule émission. Le recommandé et les modalités de remise ne sont pas contestés selon l’arrêt ; les actes originaux n’ont pas été examinés séparément.

15. Le commandement valant saisie a été délivré le 9 juillet 2020, selon des modalités non contestées, et la cour écarte la prescription. Entre la réception du 23 août 2018 et la saisie, 686 jours se sont écoulés, moins de quatre ans. L’intervalle de 140 jours depuis le 5 avril 2018 appartient seulement à la chronologie retenue par la cour ; la notification du jugement étant inconnue, aucune date personnelle d’expiration ne peut être reconstruite. L’écoulement brut de 2014 à 2020 masquait la suspension puis l’interruption, qui ne sont pas interchangeables.

16. Les renvois doivent également rester datés : BOI-REC-EVTS-30-20, version du 1er juillet 2015, passage § 10, et version du 10 février 2021, passage § 10, exposent l’interruption sous l’ancien renvoi à L257-0 A. Depuis le 1er janvier 2022, LPF, art. L257-0 A, renvoie à LPF, art. L257, dont la seconde phrase porte l’effet interruptif de la notification ; R*257-0 A-1 est abrogé depuis la même date. La comparaison empêche de convertir une chronique des actes de 2018 et 2020 en guide actuel de poursuite ; elle ne change pas leur qualification dans l’arrêt.

17. La cour rejette intégralement l’appel, sans avoir besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande initiale. Les 3 000 euros de frais demandés sont refusés, sans condamnation inverse. Aucun impôt ni majoration n’est déchargé ; le rejet du recours de recouvrement n’est pas une nouvelle décision autonome sur le bien-fondé de l’IS ou du taux de pénalité. La portée de l’arrêt reste limitée aux deux moyens examinés et aux faits de notification retenus.

18. La réception au siège, le sursis exprès et la mise en demeure reçue expliquent la solution. Dans un autre dossier, la transposition supposerait l’avis, les preuves d’envoi et de remise, l’adresse effectivement indiquée au service, la demande de sursis avec son montant, les décisions et leurs notifications, puis les poursuites successives. Le jour de remise de l’AMR et la notification du jugement demeurent inconnus ici ; les différences entre envoi et notification, ou entre jugement et notification, ne sont pas effacées par la solution de la cour. L’absence de ces pièces laisse ouverte la chronologie utile à une analyse individuelle. Ni la discordance doctrinale ni une adresse différente dans un autre acte ne suffisent, seules, à établir une prescription ou un vice de notification.

Sources

Reference: 25MA00770 · Articles identified: LPF, art. L281, LPF, art. L199, LPF, art. L256, LPF, art. R*256-6, LPF, art. R*256-7, LPF, art. L274, LPF, art. L277, LPF, art. L257-0 A, LPF, art. L257, LPF, art. R*257-0 A-1, LPF, art. L80 A, Code civil, art. 2230, Code civil, art. 2231, COJ, art. L213-6, CPC, art. 49

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Loyers abandonnés : un rendement de 4 % apprécié selon les preuves

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1. La renonciation à des loyers soulève deux questions distinctes : la normalité de la gestion et le montant des recettes réintégrées. Dans l’arrêt Randlesdown, la CAA Marseille, 1er octobre 2026, n°25MA01111, admet le rendement retenu par l’administration sur un faisceau de preuves propre à la villa litigieuse. Le rétablissement des cotisations ne dispense donc pas de distinguer la méthode d’évaluation, sa justification et l’objet du recours.

2. L’imposabilité française à l’IS de cette société britannique exerçant une activité de location immobilière en France n’était pas contestée. Le 1 de l’article 206 du CGI, comparé dans ses quatre versions successives de 2017 et 2018, fournit le cadre de l’assujettissement. Le I de l’article 209 du CGI, dans ses versions de ces deux années, et le BOI-IS-CHAMP-60-10-30, aux paragraphes 340 à 360 des publications de 2015 et 2018, éclairent ce contexte. L’arrêt ne qualifie cependant ni résidence, ni établissement stable et n’examine aucune convention fiscale.

3. Les articles 38 et 209 du CGI, dans leurs rédactions pertinentes de 2017 et 2018, conduisent à rechercher le bénéfice normalement imposable. La cour rappelle que l’acte anormal de gestion est l’appauvrissement décidé à des fins étrangères à l’intérêt de l’entreprise. Sa preuve appartient, en règle générale, à l’administration, sans appréciation de l’opportunité des choix de gestion. Le BOI-BIC-CHG-10-10, aux paragraphes 1 et 10, et le BOI-BIC-CHG-10-10-20, aux paragraphes 80 et 120, éclairent l’intérêt de l’entreprise et les contreparties. Cette doctrine relative aux charges et avantages ne fixe aucun rendement locatif.

4. La décision CE, 21 décembre 2018, n°402006, Croë Suisse, appelle une double réserve. La présomption tenant à une cession d’actif immobilisé à un prix significativement inférieur à sa valeur ne devient pas, par transposition, une présomption automatique applicable aux loyers. En matière de valeur, cette décision sanctionne aussi l’exclusion indue de l’illiquidité des titres et prononce une annulation partielle avec renvoi. Elle souligne la nécessité d’examiner les objections pertinentes ; elle ne valide pas intégralement une rectification ni ne fournit une méthode de mesure des surfaces d’une villa.

5. Randlesdown détenait à Villefranche-sur-Mer une villa proposée à la location saisonnière. Pour 2018, elle avait comptabilisé 28 800 euros provenant de deux virements. La valeur vénale retenue après discussion était de 3 075 985 euros. La minoration des recettes n’était plus contestée devant la cour, mais son montant restait débattu. Cette distinction interdit de présenter la société comme ayant admis toute la réintégration. Les actes, avis, diagnostics et expertises privés ne sont connus ici que par les mentions de l’arrêt.

6. La cour retient une surface habitable de 300 m², contre 270,80 m² invoqués au moyen d’un diagnostic Carrez de 2025. Elle relève les indications antérieures, les onze pièces et les trois appartements répartis sur trois niveaux. Il ne s’en déduit aucune irrecevabilité de principe d’un diagnostic ultérieur ou de la surface Carrez : la solution repose sur la confrontation des éléments du dossier et sur les caractéristiques du bien.

7. L’évaluation bénéficie aussi de la qualité de la villa, de son état, de sa vue et de sa proximité avec la plage et le centre. Trois appartements de moindre standing, proposés à l’année en 2025 puis ramenés à 2018, conduisaient selon l’administration à 120 514 euros annuels ; une location saisonnière pouvait produire davantage. Les estimations privées de 74 400 euros étaient dépourvues de méthode précisée. L’argument tiré de l’absence de garage était contredit, selon la cour, par l’acte et le cadastre. Les pièces et la conversion temporelle ne peuvent être vérifiées indépendamment sur le seul arrêt.

8. Le calcul 3 075 985 × 4 % donne 123 039,40 euros, pour 123 039 euros mentionnés dans l’arrêt. En revanche, 74 400 / 2 776 588 donne environ 2,67955 %, non les 3,57 % invoqués par le ministre. Le motif 6 mentionne encore 3,54 %, en renvoyant à la valeur locative invoquée en première instance, sans permettre de reconstituer suffisamment son dénominateur. Ces écarts imposent de conserver les chiffres littéraux et leur incertitude, sans imputer prématurément une erreur à la cour ni reconstruire les expertises.

9. Le taux de 4 % demeure une appréciation du dossier. La CAA Marseille, 18 décembre 2025, n°25MA01498, Les Épinettes, avait admis une méthode directe faute de comparaisons annuelles utiles, mais écarté 5 % insuffisamment justifiés et retenu 3 %, non contestés, proches d’une estimation à 2,8 %. Son dispositif rétablit les cotisations dans la mesure des bases retenues ; il n’accorde pas une restitution fiscale à la société. Les biens, périodes et preuves diffèrent. Cette comparaison confirme la nécessité de justifier le taux, plutôt qu’une contradiction entre deux forfaits obligatoires.

10. La contribution sur les revenus locatifs doit rester distincte du rendement locatif. Les articles 234 nonies, 234 duodecies et 234 quindecies du CGI, dans leurs versions applicables en 2018, et le BOI-RFPI-CTRL-20-30, parties I et II, concernent notamment des immeubles achevés depuis quinze ans, les recettes nettes perçues et le taux de 2,5 %. Celui-ci n’est pas le rendement de 4 %. Le rétablissement de la CRL ne permet pas d’assimiler généralement tout loyer abandonné à une recette perçue, ni de diagnostiquer une exonération. La date d’acquisition ne prouve pas celle de construction.

11. Le jugement de première instance est annulé dans ses articles 1 et 2 et les cotisations d’IS et de CRL de 2018 déchargées sont rétablies. Les 12 922 euros d’IS et 1 215 euros de CRL mentionnés dans la procédure sont des droits, non des bases. Les conclusions incidentes et la demande de frais sont rejetées. L’arrêt ne permet pas un recalcul autonome de l’ensemble des bases, des majorations ou d’un avantage fiscal.

12. L’incident présenté le 9 juillet 2025 visait la retenue à la source, impôt distinct de l’IS et de la CRL objets de l’appel ministériel, après expiration du délai propre d’appel de la société. Ces deux éléments fondent son irrecevabilité. La procédure vise 2018 tandis que le motif 7 évoque 2017 et 2018 : cette divergence demeure. Le moyen fondé sur l’appartenance britannique à l’Union européenne pour ces années n’est pas jugé au fond ; aucune conclusion sur le Royaume-Uni actuel n’en découle.

13. Le délai d’appel relève du CJA, art. R811-2 ; les délais de distance du CJA, art. R421-7, sont rendus applicables par le CJA, art. R811-5. Le circuit d’appel ministériel relève aussi du LPF, art. R200-18. Les versions antérieures à 2025 et toujours en vigueur lors de la procédure doivent être articulées avec la notification et, le cas échéant, la signification. Le BOI-CTX-ADM-20-20 expose les délais d’appel et distingue moyens nouveaux et conclusions nouvelles. Faute de date de notification, aucun butoir personnel ne peut être calculé ici.

14. La CAA Lyon, 19 février 1991, n°89LY00838, Siapa, avait déjà écarté un incident portant sur une retenue à la source et des frais de sursis distincts de l’IS objet du principal. Cette référence éclaire l’objet du litige, sans transposer ses règles fiscales historiques. L’incident permet une discussion dans le périmètre du principal ; il ne transforme pas tout impôt discuté en première instance en objet recevable après expiration du délai propre.

15. Le BOI-CTX-ADM-20-30, au paragraphe 180, traite de l’incident devant la CAA et renvoie littéralement à la partie III du BOI-CTX-ADM-30-50. Or l’incident figure dans sa partie II, la partie III concernant la récusation. Les paragraphes 30 à 70 de la partie II portent sur la cassation : la limite propre à la cassation doit être conservée. Le CE, 3 septembre 2008, n°277755, Colly Bombled, cité au paragraphe 50, admet un incident rattaché au même avis de mise en recouvrement et à sa période. Il ne formule pas une interdiction générale détachée de cet objet pour toute année différente.

16. La portée de Randlesdown tient à la justification d’un rendement dans un dossier déterminé et au rétablissement des droits de 2018. Une comparaison utile suppose d’expliquer les caractéristiques du bien, les données retenues et les objections de valeur ; 4 % ne dispense jamais de cette justification. Les incertitudes des ratios et des pièces privées bornent la transposition. La CRL ne peut être recalculée sur ces seuls motifs et le fond européen de la retenue reste ouvert, puisque l’incident a été rejeté pour des raisons de recevabilité.

Sources

Reference: 25MA01111 · Articles identified: CGI, art. 38, CGI, art. 206, CGI, art. 209, CGI, art. 234 nonies, CGI, art. 234 duodecies, CGI, art. 234 quindecies, CJA, art. R811-2, CJA, art. R811-5, CJA, art. R421-7, LPF, art. R200-18

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· France · Cour administrative d'appel de Marseille

Pinel : une annulation procédurale sans réduction fiscale, faute de preuve d’achèvement

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1. La réduction Pinel suppose de distinguer l’option déclarative, la prise d’effet de la location et la preuve des conditions de l’avantage. La cour écarte le refus fondé sur la seule tardiveté de la déclaration, mais rejette la demande faute de justification de la date d’achèvement (CAA Marseille, 1er octobre 2026, n° 25MA01088, points 7 à 10).

2. L’article 199 novovicies du CGI, dans les versions pertinentes pour l’acquisition de 2018 et l’imposition de 2020, prévoit une option pour six ou neuf ans, exercée dans la déclaration de l’année d’achèvement ou d’acquisition postérieure et irrévocable pour le logement. Son III fixe distinctement la prise d’effet de la location dans les douze mois suivant cette date. Ces prescriptions restent des conditions de l’avantage ; elles ne peuvent être confondues avec le seul moment de transmission d’une déclaration rectificative.

3. Le contribuable avait acquis, le 7 août 2018, un appartement avec garage en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) à Nice. Après l’avis d’IR 2020 établi le 24 septembre 2021, il avait demandé l’avantage par une déclaration complémentaire, faite en février 2022 selon l’arrêt. L’achèvement en mars 2020 était allégué, non justifié. Les 4 665 euros de décharge et les 1 500 euros de frais étaient demandés, non accordés ; l’éligibilité du logement n’est pas établie.

4. Le CJA impose (CJA, art. R611-1) la communication du premier mémoire de chaque défendeur avec ses pièces ; les autres mémoires sont communiqués lorsqu’ils contiennent des éléments nouveaux. Or le premier mémoire de l’administration, enregistré le 28 juin 2023, n’avait été communiqué ni au requérant ni à son conseil. Le tribunal avait repris le motif substitué qu’il contenait. Cette irrégularité justifie l’annulation du jugement, indépendamment du bien-fondé fiscal de la demande ; la doctrine sur l’instruction contradictoire se lit avec cette exigence propre au premier mémoire.

5. La cour évoque ensuite l’affaire et statue sur la demande initiale. Le motif de défaut de justification, réitéré devant elle dans le mémoire du 1er août 2025, avait pu être discuté et ne privait pas le contribuable d’une garantie de procédure. Le débat en appel permet ici de statuer à nouveau ; il n’efface pas rétroactivement l’irrégularité du jugement. La distinction explique le dispositif : annulation du jugement, puis rejet de la demande et du surplus de l’appel.

6. Le refus du 19 décembre 2022 avait assimilé les douze mois suivant l’achèvement à un délai de transmission de l’engagement. La cour écarte cette lecture : le délai concerne la prise d’effet de la location. La doctrine distingue elle aussi le délai de mise en location de sa durée, fixée à six ou neuf ans sur option pour le Pinel (BOI-IR-RICI-360-20-20, paragraphes 1 et 10). La seule déclaration tardive ne suffisait donc pas au refus examiné ; les autres conditions restent à prouver.

7. Cette précision conserve une limite de formulation. Aux points 7 et 10, la cour parle de réception des travaux ou de l’immeuble, tandis que le texte légal vise l’achèvement ou l’acquisition postérieure. Cette variation ne permet pas d’identifier réception contractuelle et achèvement fiscal. Elle ne transforme pas davantage l’allégation de mars 2020 en date prouvée : l’issue de l’affaire repose précisément sur l’absence de justification de cette date.

8. L’article 46 AZA undecies de l’annexe III au CGI exige, dans les versions examinées, une note indiquant les dates pertinentes et, pour une VEFA, la déclaration d’achèvement accompagnée de la preuve de sa réception en mairie, ainsi qu’une attestation notariée de propriété pour les investissements concernés depuis septembre 2014. Le BOI-IR-RICI-360-50 situe la note au I-A, paragraphe 10, et le tableau VEFA au I-B, paragraphe 30. Les obligations relatives au bail et à l’avis du locataire suivent leurs modalités de production, éventuellement différée ; leur absence n’est pas le motif retenu ici.

9. Au point 8, la cour constate que la date d’achèvement n’est justifiée ni dans la demande ni devant elle. La preuve incombe au requérant ; le LPF fournit (LPF, art. R194-1) le cadre des impositions établies selon les bases déclarées. Le fait générateur VEFA est aussi l’achèvement selon le BOI-IR-RICI-360-30-10, paragraphe 280. Le défaut de preuve ne démontre toutefois ni l’inachèvement ni l’absence de toutes pièces. Le plafond des loyers invoqué par le ministre n’est pas tranché comme motif autonome.

10. Le LPF ouvre (LPF, art. R196-1) la voie de la réclamation, sans dispenser des conditions matérielles. Dans sa version couvrant la démarche de 2022, le délai dépend notamment de la mise en recouvrement du rôle, et non de la seule date de réception de l’avis, distinction commentée par le BOI-CTX-PREA-10-30, paragraphes 20 et 120. L’avis établi en septembre 2021 ne prouve pas cette mise en recouvrement. Aucune échéance individuelle ne peut en être déduite ; ces textes et commentaires sont employés dans leurs versions historiques.

11. La décision du Conseil d’État (CE, 3 juillet 2020, n° 423931) admet en principe la régularisation d’une option dans le délai de réclamation, sauf déchéance prévue par la loi ou nécessité d’exercer l’option dans un délai déterminé. Elle impose aussi de rechercher si un engagement équivalent avait été pris puis respecté. Elle concerne toutefois le Robien, après remise en cause du Scellier, dans un contexte de rectification et de R.196-3. La cassation partielle de l’arrêt de Douai et le renvoi ne valent pas attribution définitive de l’avantage.

12. La CAA de Nantes avait, pour le Scellier, retenu le caractère impératif de la production initiale de l’engagement et refusé sa régularisation par déclaration rectificative (27 juin 2013, n° 12NT01855). Ce précédent restrictif concerne un régime et des circonstances différents. Il ne permet ni d’écarter les motifs propres de la CAA de Marseille sur le Pinel, ni de présenter la décision du CE comme un revirement formel. La régularisation demeure conditionnelle.

13. Le droit à l’erreur ne comble pas davantage l’insuffisance de preuve. L’article L.123-1 du CRPA protège, sous ses conditions et exclusions, contre certaines sanctions après régularisation. La cour juge que l’imposition primitive et le refus de la réduction dont les conditions ne sont pas démontrées ne constituent pas ici de telles sanctions. Le BOI-DAE-10 décrit la correction d’erreurs déclaratives sans majorations ou amendes ; il ne tranche pas l’éligibilité Pinel. Cette solution ne signifie pas que le droit à l’erreur serait étranger à toute matière fiscale.

14. La demande sociale appelle enfin une réserve de lecture. La réduction examinée s’impute sur l’IR, comme l’indiquent le CGI et le BOI-IR-RICI-360-30-10, paragraphe 300. Le point 14 écrit pourtant que les conclusions sociales « ne peuvent être rejetées », tandis que le point 15 et l’article 2 du dispositif les rejettent. Cette divergence doit être conservée, sans annoncer une décharge sociale. Une coquille reste une hypothèse explicative ; aucune rectification juridictionnelle n’est établie par le texte examiné.

15. L’annulation du jugement laisse donc le contribuable sans la réduction demandée : la déclaration rectificative peut ouvrir le débat sans remplacer la preuve. Ni la réclamation ni la bonne foi ne suffisent à établir la date manquante ; aucune décharge fiscale ou sociale n’est accordée malgré l’anomalie relevée. Le refus repose sur des preuves insuffisantes, sans établir l’inachèvement. L’issue d’une demande aux conditions et dates effectivement justifiées reste une question que cette affaire ne tranche pas.

Reference: 25MA01088 · Articles identified: 199 novovicies, 46 AZA undecies, R. 611-1, R. 194-1, R. 196-1, L. 123-1

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SCCV : bénéfice acquis sans distribution et preuve de la notification à l’associée

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1. La CAA Marseille, 1 octobre 2026, n° 25MA01050, confirme le rejet prononcé par le tribunal administratif de Nice le 26 février 2025. Mme B..., gérante et associée de la SCCV Le Dampierre, résidente fiscale monégasque, contestait les suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 2016, assortis d’intérêts et d’une majoration de 10 %. La vérification avait porté sur les exercices clos en 2015 et 2016, sans date précise de clôture indiquée dans l’arrêt.

2. Le résultat social avait été rehaussé de 553 288 euros pour atteindre 1 723 129 euros. La détention de 31 parts ne permet aucun calcul personnel : le nombre total de parts et la clef des droits aux bénéfices ne sont pas précisés. Les chiffres sociaux ne constituent donc ni la quote-part imposable de l’intéressée ni sa dette fiscale. La résidence à Monaco n’établit aucune nationalité ; l’arrêt n’examine aucune convention internationale.

3. Le régime doit être qualifié avant d’apprécier l’absence de versement. CGI, art. 8, impose personnellement les associés pour les bénéfices correspondant à leurs droits. L’exception de CGI, art. 239 ter, au régime de CGI, art. 206, suppose notamment l’objet de construction en vue de la vente, une forme civile admise et la responsabilité indéfinie prévue par les statuts, sous les dispositions d’origine et de transition du texte. Les deux versions de l’article 206 couvrant 2016 ont le même paragraphe 2 utile. Toute société civile ne bénéficie pas automatiquement du régime SCCV.

4. La doctrine distingue les conditions et la portée du régime (BOI-BIC-CHAMP-70-20-100-10, publication du 12 septembre 2012. Passages : §§1, 340 et 350 ; BOI-BIC-CHAMP-70-20-100-20, publication du 8 octobre 2012. Passages : §§1, 10 et 130). CGI, art. 238 bis K, commande également de tenir compte de la qualité du détenteur des droits. L’application retenue par la cour ne vaut pas vérification indépendante des statuts privés, et aucune qualité d’entreprise détentrice ou d’inscription au bilan n’est attribuable à Mme B... sur le seul arrêt.

5. L’absence de distribution doit ensuite être distinguée de l’absence de bénéfice fiscal. Dans les versions pertinentes de CGI, art. 38, et CGI, art. 60, la détermination du bénéfice social demeure annuelle. La cour juge les bénéfices « réalisés dès la clôture de l’exercice et acquis à cette date à chacun des associés pour la part correspondant à ses droits dans la société ». Les seules allégations de déficit au dénouement de l’opération et de non-distribution ne remettent pas en cause les bases retenues. Aucun jour de clôture, report de déficit ou bénéfice global de l’opération ne peut en être déduit.

6. Le rattachement annuel est également exposé au BOI-BIC-CHAMP-70-20-100-20. Passage : §20, et au BOI-BIC-BASE-10-20, dans son état du 11 mars 2013 au 4 juillet 2018. Passage : II-B-1, §250, à lire avec le contexte §§240–290 et la mention de consultation publique accompagnant le développement. La contestation circonstanciée de recettes ou de charges demeure distincte du défaut de versement. La nature et les justificatifs des charges refusées étant inconnus, l’arrêt n’autorise aucune règle générale de non-déductibilité.

7. CE, 2 octobre 1985, n° 37791, retient déjà l’acquisition annuelle des bénéfices d’une SCCV malgré l’argument tiré du résultat global de l’opération. Le Conseil d’État annule le jugement pour un motif procédural, puis rejette les prétentions fiscales après évocation : aucune décharge n’est accordée. L’analogie reste limitée. Les opérations et les charges diffèrent, et l’ancien article 60 cité comporte une clause procédurale finale prolongeant la seconde phrase, absente du texte applicable en 2016.

8. La notification soulève une garantie distincte. L’imposition commune régie par CGI, art. 6, n’efface pas LPF, art. L54 : la procédure BIC est suivie avec le titulaire du revenu. LPF, art. L54 A, dans sa version applicable en juin 2018, réserve expressément L9 et L54, tandis que le motif 3 de l’arrêt reproduit seulement la réserve L54. Le BOI-CF-IOR-10-30, état du 27 février 2014. Passage : III-A-3-c-1°, §450, articule la règle entre époux avec le titulaire catégoriel. Ici, la seule suscription aux deux époux et au nom d’épouse n’établit pas la privation de la garantie BIC. Le décès du mari, le 15 octobre 2018, est postérieur à la proposition.

9. Les précédents de représentation mutuelle ne doivent pas être étendus sans leurs limites. CE, 17 mai 2000, n° 191387, rejette un pourvoi relatif à l’impôt commun, sans trancher la garantie particulière du titulaire BIC. CE, 25 mars 2013, n° 351822, annule l’arrêt d’appel puis rétablit les cotisations d’impôt sur le revenu, CSG et CRDS de 1994 ; il ne prononce pas une restitution. Les questions de mandat, d’adresse suisse et de convention de cette seconde affaire ne sont pas transposables à Monaco.

10. Les deux décisions précèdent Cons. const., 4 décembre 2015, n° 2015-503 QPC, publiée au Journal officiel le 6 décembre 2015. La conformité est assortie d’une réserve permettant à chaque personne devenue distinctement imposée lors de la notification de l’avis de mise en recouvrement, après information du service sur les changements pertinents, d’exercer une réclamation. Les considérants 15 et 16 distinguent les impositions établies depuis la publication et les impositions antérieures, pour lesquelles le premier acte de recouvrement forcé ouvre le délai propre au non-destinataire. La réserve n’invalide pas automatiquement une proposition adressée aux époux.

11. Pour l’adresse, la cour retient les bilans de 2015 et 2016, les derniers statuts et un acte de mars 2014. Le pli, présenté le 15 juin 2018 à l’adresse rue Comte E..., porte la mention « avisé et non réclamé » et a été retourné le 5 juillet. La connaissance d’une autre adresse par les autorités monégasques et un Kbis du 25 novembre 2020 ne prouvent pas que le service français avait été informé avant juin 2018. LPF, art. L57, et le BOI-CF-IOR-10-30. Passages : II-B, §130, III, §§150–170 et III-B, §§560–600, appellent une appréciation des circonstances et des justificatifs, non du seul libellé postal.

12. Le contre-cas est fourni par CE, 1 juillet 2019, n° 420834. Un contrat de réexpédition temporaire était établi ; la cour devait rechercher si l’administration prouvait sa résiliation avant l’envoi non réexpédié. La cassation est suivie d’un renvoi à Marseille, non d’une décharge définitive. Aucun contrat postal comparable n’est établi dans Le Dampierre. Le BOI-CF-PGR-10-10, publication du 6 juillet 2016. Passages : III-A, §§140–200, doit être lu avec cette limite ; les développements historiques sur la réexpédition ne neutralisent pas l’arrêt de 2019.

13. La présentation régulière fonde l’interruption retenue au motif 6. LPF, art. L189, attache l’effet interruptif à la notification ; LPF, art. L169, dans l’état du 1er janvier au 25 octobre 2018, prévoit le délai ordinaire de reprise. Le BOI-CF-IOR-10-50, état du 4 octobre 2017 au 4 mars 2020. Passages : §§120–170, et le BOI-CF-PGR-10-10. Passages : III-A, §§110–230, distinguent validité, interruption et recouvrement. L’arrêt comporte une anomalie de référence : le motif 2 désigne LPF, art. L68, mais cite le libellé de LPF, art. L168. Il n’en résulte aucune constatation d’imposition d’office.

14. Aucun nouveau butoir personnel ne peut être calculé. L’avis mentionné « au 31 décembre 2018 » est dit édité le 1er mars 2022 ; sa notification effective et les actes intermédiaires ne sont pas connus. Le constat d’interruption ne tranche pas toutes les questions ultérieures de recouvrement ou de réclamation. Les pièces privées évoquées par la cour ne sont pas disponibles pour une nouvelle confrontation. La ponctuation lacunaire du motif 4 et les initiales divergentes du dispositif restent des particularités du texte publié, sans preuve d’un autre destinataire.

15. Les contributions sociales ne sont pas réclamées dans l’avis décrit : la demande correspondante est rejetée sans décision sur une exonération internationale. Les intérêts et la majoration sont maintenus faute de moyen spécifique, sans examen autonome de toutes leurs conditions. Les 6 000 euros de frais demandés sont refusés. L’appel est intégralement rejeté. La portée tient à la distinction entre bénéfice acquis et versement, puis à une notification dont la preuve a été jugée suffisante dans le dossier ; une contestation documentée des bases, d’une autre adresse utile ou de diligences postales effectives poserait des questions différentes.

Reference: 25MA01050 · Articles identified: CGI, art. 8, CGI, art. 239 ter, CGI, art. 238 bis K, LPF, art. L54, LPF, art. L54 A, LPF, art. L189

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· France · DGFiP · BOFiP-Impôts

Investissement outre-mer : le BOFiP exclut le portage par une SARL à l’IS, sous réserve des accords antérieurs

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La soumission à l’impôt sur les sociétés ne suffit pas à rendre une société porteuse éligible au mécanisme de réduction d’impôt pour investissements productifs outre-mer. Dans le rescrit BOI-RES-BIC-000102 publié le 30 septembre 2026, l’administration exclut les investissements réalisés par l’intermédiaire d’une SARL soumise à cet impôt : le capital de cette société est divisé en parts sociales, alors que la disposition examinée vise des actions. Elle accompagne toutefois cette interprétation d’une sauvegarde des avantages attachés à certains investissements déjà agréés ou couverts par un rescrit. La portée de la réponse tient autant à cette réserve qu’à l’exclusion formulée.

La question posée concerne le portage prévu au vingt-septième alinéa du I de l’article 199 undecies B du CGI. Dans ce cadre, une société soumise de plein droit à l’IS réalise l’investissement, tandis que la réduction d’impôt sur le revenu est pratiquée par les associés, à proportion de leurs droits dans cette société. Il ne s’agit donc pas d’une réduction du propre impôt sur les sociétés de la structure porteuse. Le texte prévoit notamment que ses actions soient détenues intégralement et directement par des contribuables personnes physiques domiciliés en France au sens de l’article 4 B. La forme des titres constitue une condition distincte du régime fiscal de la société.

Le raisonnement administratif repose précisément sur cette distinction. Une SARL est une société de capitaux et relève, en principe, de l’IS ; cette proximité avec une société par actions ne fait cependant pas de ses parts sociales des actions. L’article L. 223-12 du code de commerce prévoit que les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Le BOFiP en déduit que la SARL soumise à l’IS demeure en dehors du dispositif de portage examiné. La réponse procède d’une lecture du texte fiscal existant : la publication du 30 septembre ne constitue ni une modification législative de l’article 199 undecies B, ni une décision juridictionnelle ayant tranché la validité de cette interprétation.

Cette exclusion doit rester rattachée au rôle de la société dans l’opération. La société qui acquiert l’investissement pour le donner en location ne se confond pas avec l’entreprise qui l’utilise dans son activité. Le rescrit porte sur la première lorsqu’elle est une SARL à l’IS ; il ne permet pas d’affirmer que toute intervention d’une SARL, notamment comme entreprise exploitante locataire, priverait les investisseurs de l’avantage. Il ne tranche pas davantage le traitement d’une SARL relevant du régime des sociétés de personnes de l’article 8 du CGI, qui doit être examiné dans le cadre distinct prévu pour ces structures. La présence du sigle SARL dans un dossier ne suffit donc pas à qualifier toute l’opération.

Inversement, le choix d’une société par actions ne dispense pas des autres conditions. La doctrine générale publiée sous la référence BOI-BIC-RICI-20-10-10-10, dans sa version du 3 juillet 2024, distingue notamment l’assujettissement de plein droit à l’IS, la détention directe des actions par les personnes physiques et l’objet exclusif d’acquisition d’investissements productifs en vue de leur location à une entreprise située outre-mer. La loi subordonne également ce portage à un agrément préalable. Une SAS ne bénéficie ainsi d’aucune validation globale du seul fait de sa forme ; l’opération et les autres conditions du régime restent à vérifier.

La dernière phrase du rescrit apporte une limite expresse aux conséquences de la position publiée. L’administration indique que ses précisions ne remettent pas en cause les avantages fiscaux attachés aux investissements réalisés par l’intermédiaire de SARL lorsqu’une décision d’agrément ou un rescrit a été délivré avant cette publication. Trois éléments doivent être rapprochés : l’investissement concerné, l’existence d’une décision délivrée et son antériorité. Le texte ne retient pas comme seul critère la date de constitution de la société ou celle de réalisation de l’investissement. Il ne suffit donc pas de constater que le montage est ancien pour le regarder comme couvert par la sauvegarde.

La distinction entre une décision obtenue et une demande en cours importe également. Le dépôt d’une demande d’agrément avant la publication ne correspond pas, à lui seul, à la condition d’une décision déjà délivrée. De même, un accord relatif à un investissement déterminé ne peut être présenté sans examen comme couvrant toutes les opérations réalisées par la même société. La réserve administrative maintient les avantages visés malgré la précision apportée sur la forme sociale ; elle ne dispense pas de respecter les autres conditions auxquelles ces avantages sont attachés. Elle ne constitue donc pas une protection générale contre toute remise en cause pour un motif différent.

En pratique, la lecture du dossier suppose d’identifier séparément la société porteuse, son régime fiscal, la nature de ses titres et l’entreprise exploitante. Pour les opérations anciennes, il faut ensuite rapprocher l’agrément ou le rescrit effectivement délivré de l’investissement auquel il se rapporte, puis vérifier sa date et ses conditions. Cette démarche permet de distinguer un dossier entrant dans la sauvegarde expresse d’un dossier qui invoque seulement son antériorité. Elle ne constitue pas une nouvelle liste réglementaire de pièces. Le rescrit ne fournit, par ailleurs, aucun fondement à une promesse de régularisation rétroactive par un simple changement de forme sociale.

La position publiée est donc circonscrite : la SARL à l’IS est exclue du portage par société à l’IS examiné, tandis que certains investissements bénéficiant d’accords antérieurs restent sauvegardés. La difficulté subsiste pour les dossiers qui ne relèvent pas clairement de cette clause, notamment lorsque la portée d’une décision antérieure est discutée. Leurs éventuelles garanties propres doivent être examinées séparément ; elles ne peuvent être présumées acquises, pas davantage qu’écartées par une lecture générale du seul rescrit. L’analyse de la forme sociale et celle de la protection d’un investissement déjà engagé restent deux questions distinctes.

Reference: BOI-RES-BIC-000102-20260930 · Articles identified: 199 undecies B

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· France · Conseil d’État

Résidence principale : un terrain constructible peut rester une dépendance exonérée

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Un terrain constructible peut constituer une dépendance immédiate et nécessaire de la résidence principale et bénéficier, à ce titre, de l’exonération de plus-value lors de sa vente simultanée avec celle-ci. Dans trois décisions distinctes du 30 septembre 2026, nos 511134, 511096 et 511130, le Conseil d’État écarte une exclusion fondée sur la seule qualification de terrain à bâtir. Le ministre perd ses pourvois ; l’issue favorable obtenue en appel par les trois coindivisaires est maintenue. Cette solution ne dispense toutefois pas d’établir le lien concret entre les terrains et l’habitation.

Le litige concernait une propriété familiale située à Nice, vendue le 30 janvier 2017. L’ensemble représentait 46 155 m² et comprenait notamment deux maisons d’habitation, une chapelle privée et des terrains attenants. L’administration avait admis l’exonération pour une surface de 4 339 m² correspondant aux maisons principales et à leurs annexes, puis regardé le surplus comme des terrains à bâtir imposables. La controverse ne portait donc pas sur la vente d’un terrain isolé, mais sur l’étendue des dépendances exonérables au sein d’une propriété cédée avec les habitations.

Après le rejet des demandes par le tribunal administratif de Nice le 18 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Marseille avait donné raison aux contribuables le 6 novembre 2025. Elle avait constaté un non-lieu partiel à la suite d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, puis prononcé la décharge du surplus contesté. Les trois pourvois ministériels visaient respectivement les arrêts nos 24MA02459, 24MA02458 et 24MA02460. Leur rejet laisse subsister ces décharges ; il ne crée pas une exonération nouvelle attachée à toute vente d’une propriété de grande superficie.

L’article 150 U, II, 1° du CGI exonère la plus-value de cession de la résidence principale du cédant au jour de la cession. Le 3° étend l’exonération à ses dépendances immédiates et nécessaires, à condition qu’elles soient cédées simultanément avec l’immeuble concerné. Ces dispositions, applicables à la vente de janvier 2017, conservent le même noyau dans leur version actuelle. La difficulté consiste à qualifier les dépendances. La simultanéité de la vente répond à une condition propre ; elle ne démontre pas, à elle seule, que chaque parcelle vendue soit nécessaire à l’habitation.

Au point 3 de ses décisions, le Conseil d’État distingue deux qualifications qui ne s’excluent pas nécessairement : celle de terrain à bâtir et celle de dépendance immédiate et nécessaire. Le potentiel de construction n’épuise pas l’analyse de l’usage du bien. Il ne suffit donc pas d’invoquer cette qualification pour refuser l’exonération, sans examiner le rattachement des terrains à la résidence principale. Inversement, leur contiguïté, leur surface ou leur présence dans un même acte de vente ne permettent pas de conclure automatiquement à l’exonération.

Les constatations retenues en appel expliquent la solution. Les contribuables avaient fait valoir, sans être contredits sur ces éléments, la présence d’un système individuel d’assainissement indispensable aux habitations. Le bassin, la chapelle, la terrasse et le court de tennis étaient des équipements privatifs fonctionnellement liés aux maisons. Les jardins, pelouses et bois formaient des espaces d’agrément privatifs. Le Conseil d’État estime que la cour a porté sur ces circonstances une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. Il valide ainsi la qualification retenue à partir des faits du dossier, sans transformer ces équipements en une liste obligatoire ou en une présomption applicable à tout parc.

La comparaison avec la décision du 8 avril 2022, n° 447694, permet de mesurer cette limite. Cette autre affaire concernait notamment un terrain de 10 523 m² vendu à un prix distinct, avec un engagement de réaliser onze maisons et un permis d’aménager antérieur à la vente. L’allégation selon laquelle le terrain aurait constitué le jardin de la maison n’avait pas suffi à établir son caractère de dépendance immédiate et nécessaire. Le contribuable avait perdu son pourvoi. Ce précédent ne se réduit donc pas davantage à la constructibilité du terrain : la configuration de l’opération et l’insuffisance de la justification avancée y occupaient une place déterminante. Les décisions de septembre 2026 n’autorisent pas à ignorer de tels éléments contraires.

La doctrine administrative appelle également l’attention. Le paragraphe 340 du BOI-RFPI-PVI-10-40-10, dans sa version du 12 août 2015 applicable à l’époque de la vente comme dans celle du 27 juin 2023 consultée au 1er octobre 2026, formule une exclusion des terrains à bâtir, sous réserve notamment des annexes et voies d’accès. Le paragraphe 350 retient une approche plus large dans les autres cas. La formulation catégorique du paragraphe 340 ne restitue donc pas la nuance posée par le Conseil d’État : la qualification de terrain à bâtir ne peut, par elle-même, fermer l’examen du lien de dépendance.

Il ne faut pas en déduire que le Conseil d’État aurait annulé le BOFiP. Les décisions statuent sur des pourvois dirigés contre des arrêts rendus dans des litiges d’imposition ; leur dispositif rejette les recours du ministre. Elles n’ordonnent ni une modification générale de la doctrine ni le remboursement automatique d’impositions établies dans d’autres dossiers. Le rapprochement entre la loi, la doctrine et la qualification factuelle demeure nécessaire, de même que l’examen de la situation procédurale propre à chaque contribuable.

En pratique, l’analyse d’une vente comparable gagnera à documenter l’utilisation réelle des terrains : plans, photographies datées, implantation des équipements, réseaux desservant l’habitation et chronologie des aménagements peuvent éclairer leur fonction. Il convient aussi de confronter ces éléments aux mentions de la vente et aux projets de division ou de construction connus. Ces documents sont des exemples de justification, non une liste légale imposée par les décisions. Ils permettent surtout de dépasser une discussion abstraite sur la seule constructibilité.

L’apport est ainsi précis : le terrain à bâtir ne constitue pas une catégorie nécessairement étrangère aux dépendances exonérées. Le bénéfice de l’exonération reste subordonné aux conditions de l’article 150 U et à une appréciation circonstanciée du lien avec la résidence principale. Ni le prix de vente ni le montant de l’impôt déchargé ne sont fournis dans les décisions commentées ; aucune économie fiscale ne peut en être chiffrée. Leur solution justifie un examen des dossiers comparables, sans promettre un gain universel ni une réouverture des délais de contestation.

Reference: 511134 · Articles identified: Not recorded

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· France · Conseil d’État

Investissement outre-mer : la signature du contrat ne suffit pas à respecter le délai de dix-huit mois

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La signature d’un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée ne suffit pas, par elle-même, à établir que le produit d’une souscription a été investi dans le délai de dix-huit mois prévu par l’article 199 undecies C du CGI. Dans sa décision du 30 septembre 2026, n° 504667, le Conseil d’État rejette le pourvoi d’un contribuable dont la réduction d’impôt avait été reprise. Le motif décisif est étroit : le seul investissement identifié avait été réalisé après l’expiration du délai, et ce constat n’était pas contesté en cassation. Le rejet ne valide pas pour autant tous les autres motifs retenus en appel.

Le contribuable avait souscrit, en 2014, des parts de quatre sociétés civiles immobilières ayant pour objet l’acquisition d’un logement en Martinique. Il avait bénéficié de la réduction d’impôt au titre de cette année. L’administration avait ensuite estimé que la condition d’investissement du produit des souscriptions dans les dix-huit mois n’avait pas été respectée et avait repris l’avantage au titre de l’impôt sur le revenu de 2016, assorti de pénalités. La cour administrative d’appel de Nantes avait rejeté son appel le 25 mars 2025, par l’arrêt n° 24NT02197. Le Conseil d’État maintient cette issue défavorable au contribuable.

Le mécanisme applicable au litige dissocie le moment où l’associé pratique la réduction et les conditions auxquelles son maintien est subordonné. Le IV de l’article 199 undecies C permettait la réduction au titre de l’année de souscription des parts, à proportion des droits de l’associé dans la société. Il exigeait également que 95 % de la souscription servent exclusivement à financer un investissement éligible et que le produit de la souscription soit intégralement investi dans les dix-huit mois suivant sa clôture. Ces deux prescriptions ne se confondent pas : la première concerne l’affectation au financement éligible ; la seconde impose l’emploi intégral du produit dans le délai.

Le V du même article prévoit la reprise au titre de l’année au cours de laquelle les conditions ne sont pas respectées. Une réduction pratiquée au titre de 2014 pouvait donc être remise en cause au titre de 2016, sans que le seul fait d’avoir souscrit en 2014 et déclaré l’avantage cette année-là suffise à le rendre définitif. La décision ne donne toutefois pas la date précise de clôture des souscriptions. Elle permet de rapporter la tardiveté constatée par les juges, mais pas de reconstituer un jour d’échéance à partir des seules pièces publiées.

Les SCI avaient signé avec la société Procodom, dès le 2 septembre 2015, des conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée. L’opérateur devait rechercher un terrain, l’acquérir et y construire un logement selon les conditions convenues. Cet engagement contractuel constituait l’argument favorable au contribuable : il manifestait l’organisation de l’opération immobilière. Le Conseil d’État distingue cependant la signature et l’investissement effectif. La conclusion d’une convention dans le délai ne prouve pas, à elle seule, que la condition d’emploi du produit des souscriptions ait été satisfaite.

La cour avait relevé que le seul investissement réalisé par les quatre SCI consistait en l’acquisition d’un appartement le 29 décembre 2017, au-delà des dix-huit mois. Selon le point 5 de la décision, ce motif, non contesté en cassation, suffisait à justifier légalement la reprise. La signature des conventions en septembre 2015 ne neutralisait donc pas ce constat. Il serait néanmoins excessif d’en tirer une règle générale selon laquelle tout immeuble devrait nécessairement être achevé dans les dix-huit mois : la décision traite de l’investissement et de l’insuffisance de la seule signature, sans définir toutes les modalités d’une opération de construction.

Cette lecture précise du motif retenu importe également pour les autres arguments du pourvoi. Le contribuable contestait notamment une exigence d’investissement dans un seul et même logement et l’appréciation des versements à Procodom. Le Conseil d’État qualifie les autres motifs de l’arrêt d’appel de surabondants et écarte les moyens dirigés contre eux comme inopérants. Il ne juge donc pas, au fond, que l’article 199 undecies C imposerait nécessairement un logement unique dans toute configuration, ni que les flux allégués auraient été inexistants. Présenter le rejet comme une validation de chacune de ces propositions étendrait indûment sa portée.

La doctrine administrative doit être lue avec la même attention. Le paragraphe 80 du BOI-IR-RICI-380-10-30, dans ses versions du 1er juillet 2015, du 1er juin 2016 et du 9 juin 2021, expose distinctement l’affectation de 95 % et l’investissement intégral dans les dix-huit mois. Le paragraphe 20 du BOI-IR-RICI-380-30, dans sa version du 1er juin 2016, décrit le cas de reprise en se référant à 95 % de la souscription. Cette différence de formulation ne permet pas de présenter une dispense générale de la condition légale d’emploi intégral. La décision commentée ne tranche pas un moyen d’opposabilité de cette doctrine ; il ne faut ni lui attribuer un tel rejet ni tenir cette opposabilité pour acquise.

Pour le suivi d’une opération, l’enseignement consiste à tenir une chronologie distinguant clôture de la souscription, conclusion des conventions, mouvements de fonds et réalisation de l’investissement. Les justificatifs de l’opérateur, les états de financement et les actes matérialisant l’investissement peuvent être rapprochés de cette chronologie. Il s’agit de conseils de suivi et de preuve, non d’une liste supplémentaire de conditions légales créée par la décision. Les documents originaux ne sont pas disponibles ici ; leur contenu n’est connu que dans les limites des constatations du juge. La responsabilité éventuelle de l’opérateur et les recours indemnitaires ne sont pas tranchés dans ce pourvoi.

Enfin, ce contentieux concerne des souscriptions de 2014 et une reprise de 2016 en Martinique. Il ne constitue pas une présentation du champ territorial et temporel ouvert à un nouvel investissement en 2026, qui doit être vérifié séparément. Aucun taux de réduction, montant de gain ou montant de pénalité ne peut être chiffré à partir de cette décision. Son apport demeure la distinction entre engagement contractuel et investissement dans le délai, ainsi que la nécessité de lire le rejet du pourvoi à partir du seul motif qui le justifie.

Reference: 504667 · Articles identified: 4 B

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· France · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Référé fiscal : un faible revenu ne prouve pas, à lui seul, l’urgence à suspendre le recouvrement

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L’urgence à suspendre le recouvrement d’un impôt ne se déduit pas de la seule comparaison entre la dette fiscale et le revenu annuel déclaré. Deux ordonnances rendues le 30 septembre 2026 par le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon, sous les numéros 26LY02547 et 26LY02550, en donnent une illustration. Les contribuables produisent un avis d’imposition faisant apparaître de faibles revenus, mais aucun document permettant d’apprécier suffisamment leurs disponibilités et leur patrimoine. La suspension est refusée en l’état de ces pièces ; leur solvabilité n’est pas pour autant positivement établie.

L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge, saisi d’une demande de suspension liée à un recours au fond, d’intervenir lorsque l’urgence le justifie et qu’un moyen est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Les deux conditions sont cumulatives. En matière fiscale, la contestation peut porter sur la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’impôt, mais sa pertinence ne dispense pas de justifier les conséquences proches du paiement exigé. La mesure demeure provisoire : conformément à l’article L. 511-1, le juge des référés ne tranche pas le principal. Une décision refusant la suspension ne constitue donc pas, par elle-même, un jugement validant l’impôt.

Les deux affaires concernent les mêmes époux, à la suite de rectifications de plus-values immobilières, mais portent sur des années distinctes. Pour 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait constaté un non-lieu partiel de 2 937 euros, puis rejeté le surplus de la demande par un jugement du 17 juillet 2026 ; la dette restant contestée s’élevait à 41 836 euros. Pour 2019, un autre jugement du même jour avait rejeté la demande de décharge, les impositions et pénalités en cause représentant 49 824 euros. Les époux avaient engagé des appels au fond et déposé, le 16 septembre, deux demandes de suspension. Ces montants sont examinés séparément dans les ordonnances ; les additionner pour présenter une dette globale appréciée par le juge modifierait le raisonnement effectivement suivi.

Pour établir l’urgence, les requérants soutenaient que leurs ressources ne leur permettaient pas d’acquitter les sommes redevenues exigibles après les jugements. Ils produisaient l’avis établi en 2026 au titre des revenus de 2025 : un revenu brut global de 13 526 euros, composé de 1 000 euros de bénéfices industriels et commerciaux professionnels et de 12 526 euros de revenus fonciers. Le décalage avec chacune des dettes fiscales était sensible. Cette pièce renseignait toutefois les revenus d’une année antérieure, sans donner à elle seule une représentation complète des moyens de paiement disponibles au moment des demandes.

Le juge rappelle que l’urgence s’apprécie objectivement, au regard de l’ensemble des circonstances. Il recherche si le paiement immédiat ou les mesures de recouvrement risquent d’entraîner des conséquences graves à brève échéance, compte tenu des capacités du contribuable. Le BOI-CTX-ADM-10-100 du 12 septembre 2012, notamment son paragraphe 50, expose également cette appréciation concrète. La faiblesse des revenus n’est donc pas indifférente, mais le montant de la dette ne suffit pas, par lui-même, à établir l’urgence. Il faut pouvoir rapprocher les sommes demandées de celles que les intéressés sont effectivement susceptibles de mobiliser à court terme ; un rapport arithmétique entre dette et revenu annuel ne remplit pas cette fonction.

Dans les deux dossiers, aucune autre pièce n’était produite sur l’épargne, les disponibilités financières, la valeur ou la consistance du patrimoine. Les revenus fonciers indiquaient, selon les constatations du juge, la détention d’au moins un immeuble. Cette indication rendait d’autant plus nécessaire une présentation du patrimoine ; elle ne démontrait ni sa valeur, ni sa liquidité immédiate. Les ordonnances n’imposent pas aux propriétaires de vendre préalablement leurs biens pour accéder au référé, et ne constatent aucune épargne dissimulée. Elles retiennent une insuffisance de justification : le dossier ne permet pas d’établir la gravité des conséquences à court terme.

Cette solution reste compatible avec l’existence d’une urgence reconnue dans d’autres circonstances. Dans la décision Janfin du 25 avril 2001, nos 230166 et 230345, le Conseil d’État avait rejeté les recours du ministre contre une ordonnance de suspension. Le juge des référés avait apprécié la situation financière de la société, le montant de l’impôt et l’étendue des mesures possibles ; cette appréciation n’était pas dénaturée. Le précédent admettait qu’une urgence puisse résulter de mesures conservatoires dans le contexte du sursis et des garanties régi par l’article L. 277 alors applicable. Il ne faut pas transposer ce régime historique comme description du droit actuel : le rapprochement porte ici sur l’examen circonstancié des conséquences financières, et non sur une identité des situations.

L’absence d’urgence suffit à déterminer l’issue des deux demandes lyonnaises. Le juge applique l’article L. 522-3 du code de justice administrative, qui permet notamment de rejeter directement par une ordonnance motivée une demande ne présentant pas ce caractère, sans engager la procédure contradictoire et l’audience. Il précise qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’existence d’un moyen créant un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions. Les contribuables perdent donc ces référés et leurs demandes de frais sont également rejetées. Les calculs des plus-values, contestés dans les appels au fond, ne sont pas validés par ces ordonnances.

En pratique, la préparation d’un référé de cette nature appelle une présentation actuelle et documentée de la situation financière. Les pièces sur les fonds disponibles, les charges, la consistance du patrimoine et les contraintes de sa mobilisation peuvent permettre d’expliquer concrètement les effets proches du paiement ou du recouvrement. Un bien immobilier doit être décrit en tenant compte de sa disponibilité réelle, sans présumer qu’il équivaut immédiatement à une somme d’argent. Ces éléments constituent une démarche probatoire adaptée aux motifs des décisions, non une liste réglementaire exhaustive ni une garantie d’obtenir la suspension. Le contenu des justificatifs et leur rapport avec les sommes exigibles demeurent déterminants.

Les ordonnances délimitent donc la portée d’un avis d’imposition isolé : utile pour renseigner les revenus, il ne suffisait pas ici à établir l’urgence au regard de l’ensemble des capacités financières. Elles ne fixent aucun seuil universel de ressources et ne ferment pas le référé aux détenteurs d’un patrimoine immobilier. Les pièces financières originales ne sont pas accessibles dans les décisions publiées ; leur teneur et leurs lacunes sont connues par les motifs du juge. La question de savoir si un dossier patrimonial plus complet aurait justifié la suspension reste ouverte, tout comme l’examen des contestations fiscales au fond.

Reference: 26LY02547 · Articles identified: L. 511-1 CJA, L. 521-1 CJA, L. 522-3 CJA

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Digital Capital : direction réelle en France, TVA des services électroniques et preuve des charges

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1. La difficulté tient à la distinction entre l’immatriculation d’une société à l’étranger, la localisation de sa direction et le lieu d’imposition de ses opérations. Dans l’arrêt CAA Lyon, 30 septembre 2026, n° 24LY03335, la société maltaise Digital Capital Ltd, anciennement PM2A Interactive Ltd, exploitant des sites payants, notamment de rencontre, dans le groupe Adthink, échoue à obtenir la décharge de l’IS et de la TVA des années 2016 et 2017, ainsi que de leurs accessoires. Le rejet concerne aussi ses demandes subsidiaires et la majoration de 100 %. Il confirme le jugement de première instance, sans établir que la décision serait devenue définitive. Les textes publics ne permettent pas de chiffrer le rappel global.

2. Pour l’IS, l’article 209 du CGI commande d’examiner d’abord l’activité effectivement exploitée en France. La cour relève un ensemble d’éléments : absence de salariés, de locaux et d’activité à Malte, organes de direction sans consistance, décisions stratégiques et représentation réellement exercées par les dirigeants de fait en France, moyens matériels et humains fournis par les sociétés du groupe en France, maîtrise des cartes bancaires. L’appartenance à un groupe français n’est donc pas le seul fait retenu. Une société étrangère peut conserver une exploitation autonome à l’étranger ; c’est précisément cette autonomie que les constatations de l’espèce ne font pas apparaître.

3. La convention intervient ensuite pour rechercher si elle fait obstacle à l’imposition ainsi fondée. L’accord franco-maltais du 25 juillet 1977, modifié en 1994 et 2008, départage la double résidence des personnes morales par la direction effective, à son article 4(3), et répartit les bénéfices à son article 7. La cour situe cette direction là où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques. Le siège statutaire ne suffit pas à déplacer le lieu de direction. La démarche rejoint, par analogie de méthode seulement, l’arrêt CE, 7 mars 2016, n° 371435, rendu sous la convention franco-belge : la tenue des conseils à l’étranger est un indice à confronter aux autres faits. Résidence, établissement stable et exploitation française demeurent des qualifications distinctes. Cette solution ne signifie pas que tous les bénéfices mondiaux d’une société dirigée depuis la France seraient automatiquement imposables en France, ni que le seul contrôle capitalistique établirait un établissement stable. La convention multilatérale, entrée en vigueur pour ces deux États en 2019, n’est pas rétroprojetée sur les exercices litigieux.

4. La TVA appelle un examen autonome. La convention fiscale franco-maltaise ne régit pas les rappels en cause et la qualification retenue pour l’IS ne suffit pas à les justifier. L’article 259 du CGI distingue les prestations selon la qualité du preneur et les lieux pertinents. Pour localiser le siège de l’activité économique, la cour utilise les décisions essentielles de direction générale, l’administration centrale et les moyens réellement mobilisés en France ; l’arrêt CJCE, 28 juin 2007, n° C-73/06, Planzer Luxembourg, précise ce faisceau d’indices ; l’activité opérationnelle dans un autre État n’exclut pas, à elle seule, le siège retenu. Le raisonnement ne consiste donc pas à soumettre toutes les recettes à la TVA française du seul fait de la direction française.

5. Pour les services électroniques fournis aux consommateurs établis, domiciliés ou résidant habituellement en France, l’article 259 D du CGI applicable en 2016 et 2017 situe les prestations en France. Il ne comportait pas le seuil de 10 000 euros introduit ultérieurement. Les déclarations maltaises du mini-guichet, communiquées par la société elle-même, renseignaient les activités françaises ; elles ne constituaient pas une exonération. La reconstitution soustrait le chiffre d’affaires déjà déclaré avant de calculer la TVA omise : l’arrêt ne constate pas un double prélèvement. La règle ne s’étend pas indistinctement aux clients étrangers ou à tout service commandé par courriel. La référence normative est l’article 98 C de l’annexe III au CGI ; le motif 7 de l’arrêt mentionne matériellement l’annexe II.

6. L’évaluation d’office déplace la charge de la preuve sur les bases. Selon l’article L. 193 du LPF, la société doit établir leur exagération. Elle n’est toutefois pas tenue de reconstruire toute sa comptabilité pour contester utilement un point chiffré ou proposer une méthode plus précise. Le service rapproche ici crédits bancaires, déclarations et tableau saisi : pour 2016, 1 471 621,45 euros de crédits et deux sommes de 26 000 et 70 000 euros ; pour 2017, 487 366 euros. Ces montants ne sont pas les droits de TVA. Le fait que les deux ajouts ne figurent pas sur les relevés utilisés ne démontre pas, à lui seul, leur caractère étranger aux recettes. Leur exclusion exige une preuve propre à leur nature ou une critique précise du calcul.

7. La cour adopte aussi le motif 13 du jugement TA Lyon, 1er octobre 2024, n° 2305147. Les acomptes ou avances allégués ne sont pas établis comme de véritables prêts : les pièces produites ne documentent suffisamment ni leur formalisation ni leur remboursement. Les factures et comptes ne justifient pas davantage que certains reversements rémunèrent les prestations publicitaires invoquées au profit d’une société suisse. Le rejet est probatoire. Il n’énonce aucune interdiction des prêts intragroupe ou des prestations publicitaires transfrontalières. En pratique, une écriture ou un libellé bancaire gagne à être rapproché de l’accord, du flux et de la prestation auxquels il se rapporte ; leur existence doit rester vérifiable, au-delà de l’intitulé choisi.

8. La même difficulté de preuve apparaît dans les charges publicitaires. Les articles 38 et 39 du CGI n’excluent pas une dépense du seul fait de son niveau ou de son fournisseur étranger. La société revendiquait un ratio de 126 % du chiffre d’affaires, contre une moyenne antérieure de 55,98 %, alors que l’administration retient 56 % dans sa reconstitution. Mais la cour relève aussi les anomalies de factures, les instructions de modification et l’absence de corrélation démontrée entre les achats de contacts commerciaux et les besoins de Digital Capital, le fournisseur intervenant également pour d’autres sociétés du groupe. Le taux de 56 % est un élément de cette méthode, sans valeur de plafond légal ou de taux sécurisé.

9. L’objection économique conserve sa portée : une activité d’abonnement peut supporter des dépenses d’acquisition avant de devenir rentable. La société invoquait un décalage de douze à vingt-quatre mois et le développement de son activité. La cour ne condamne pas ce modèle ; elle constate que les données produites ne justifient pas ici les coûts imputés. Une démonstration utile doit donc relier la dépense réelle, son montant et son affectation à l’entité concernée. Le déficit 2016 disparaissant après corrections au profit d’un bénéfice, son imputation sur 2017 échoue en conséquence. La disparition du déficit ne crée ni une interdiction générale des déficits étrangers ni un nouveau plafond de report : le déficit fiscal français invoqué doit lui-même être établi.

10. La majoration de 100 % relève d’une autre question. L’article 1732 du CGI attache cette sanction à la procédure d’évaluation d’office de l’article L. 74 du LPF lorsque le contrôle ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. La cour examine la succession des demandes depuis mars 2019, les transmissions partielles, les mises en garde des 18 septembre 2019 et 29 juin 2020, puis le procès-verbal du 22 décembre 2020. La société renvoyait au siège maltais sans produire de comptabilité probante ni alléguer une impossibilité de la présenter. La cour retient parallèlement les diligences normales du service. La charge de la preuve des bases ne dispense pas celui-ci d’établir le bien-fondé de cette procédure. Un refus isolé ou une simple contestation de la compétence fiscale française n’équivaut donc pas automatiquement à une opposition. Les 100 % portent sur les droits rappelés, pas sur le chiffre d’affaires.

11. Le moyen tiré du droit au silence est rejeté dans ce contexte. La cour distingue l’établissement de l’impôt de la sanction et relève que les pénalités ne reposent pas de manière déterminante sur les propos tenus lors de la vérification. Elle écarte ici les arguments fondés sur l’article 6 CEDH et les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux. Le rejet du moyen ne fait pas disparaître les garanties contre l’auto-incrimination dans tout contrôle. CJUE, 2 février 2021, n° C-481/19, DB contre Consob, protège une personne physique contre certaines réponses incriminantes exposant à une sanction de nature pénale, sans protéger tout défaut de coopération. Le litige d’abus de marché ne statue pas sur Digital Capital ; il invite seulement, par analogie limitée, à distinguer les personnes, les questions posées et la nature des sanctions.

12. L’arrêt maintient les impositions, leurs accessoires et rejette la demande de frais. Il relate aussi l’application du taux normal d’IS faute des déclarations permettant le taux réduit, sans dégager une règle nouvelle sur ce dernier. Sa portée pratique repose sur la cohérence entre la direction effective, les opérations déclarées et leurs preuves contemporaines. Les appréciations rapportées sont celles des juges : les propositions de rectification et les factures originales ne sont pas directement accessibles dans ce dossier public. Les montants exacts des droits, un éventuel crédit maltais et le devenir d’un pourvoi ne peuvent pas être déduits de l’arrêt. Reste à apprécier, dans chaque autre situation, l’autonomie réelle de l’activité étrangère et les documents permettant de défendre séparément le territoire, la base et la sanction.

Reference: 24LY03335 · Articles identified: 209 CGI, 259 CGI, 259 D CGI, 38 CGI, 39 CGI, 1732 CGI, L. 74 LPF, L. 193 LPF

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· France · Cour administrative d'appel de Douai

EURL : la mention « réel simplifié IS » établit ici l’option dès la création

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1. La preuve de l’option pour l’impôt sur les sociétés dépend du contenu des documents effectivement transmis, et non de la seule présentation d’un modèle de formulaire. Dans un arrêt du 28 septembre 2026, la cour administrative d’appel de Douai retient que la mention « réel simplifié IS » figurant sur la déclaration de création d’une EURL manifeste sans ambiguïté ce choix (n° 25DA00843). L’administration obtient le rejet de la demande de décharge de l’IS des exercices 2018 à 2020 et des pénalités. La solution concerne toutefois une option exercée en 2009 ; elle ne règle pas les conditions contemporaines d’une renonciation à l’IS.

2. L’EURL JC-Cabinet Commercial et Organisation Informatique exerçait une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Son associé unique, personne physique, en assurait la gérance. Après vérification de comptabilité, elle contestait son assujettissement à l’IS en soutenant n’avoir jamais valablement opté pour cet impôt. Le tribunal administratif d’Amiens avait rejeté sa demande le 20 mars 2025 ; la cour confirme ce rejet. Si le contrôle avait également donné lieu à des rappels de TVA, le litige ici examiné porte sur l’IS et les pénalités correspondantes. Il ne faut donc pas attribuer à cet arrêt une solution sur ces rappels de TVA.

3. Les articles 8, 206 et 239 du CGI, dans leurs versions applicables au choix initial, organisaient l’articulation suivante : lorsque l’associé unique d’une SARL est une personne physique, les bénéfices relèvent en principe de son imposition personnelle à l’impôt sur le revenu, sauf option de la société pour l’IS. L’ancien article 22 de l’annexe IV prévoyait une notification au service des impôts du principal établissement, avec les renseignements et signatures requis. La jurisprudence admet également le choix non équivoque porté sur le formulaire de création ou de modification transmis au centre de formalités des entreprises ou au greffe. Ces modalités sont celles examinées dans le contexte historique de l’affaire.

4. Le document produit par l’administration était daté du 5 mars 2009 et adressé au service des impôts des entreprises d’Abbeville. Sa rubrique relative au régime d’imposition des bénéfices comportait expressément la mention de l’IS. La société opposait l’absence d’indication dans une rubrique consacrée aux options particulières et la compréhension imparfaite du formulaire par le gérant ; elle produisait cependant seulement un imprimé M0 vierge. Pour la cour, cette pièce ne remet pas en cause le choix inscrit sur le formulaire réellement transmis. La portée probatoire tient à ce rapprochement concret : une mention du seul « réel simplifié », sans référence à l’IS, ne serait pas équivalente.

5. Cette solution ne dispense pas d’identifier une manifestation régulière de volonté. Dans l’affaire Distribur, le Conseil d’État avait refusé de regarder comme valablement exercée l’option d’une SCI dont les statuts mentionnaient l’IS, mais qui n’avait ni procédé à la notification requise ni coché la case correspondante sur le formulaire transmis (CE, 30 décembre 2011, n° 342566). Les statuts joints au dossier ne suffisaient pas. Ce précédent concernait une SCI et les conditions d’une déduction des résultats imposables de la société investisseuse outre-mer ; son contexte ne doit pas être assimilé à celui de l’EURL. Il illustre néanmoins la nécessité d’examiner précisément la formalité accomplie.

6. À l’inverse, une irrégularité apparente du formulaire n’exclut pas toujours une option valable. Dans l’affaire Climatech Services, le Conseil d’État a retenu le choix d’une EURL dont les statuts constitutifs prévoyaient l’IS et qui déclarait ses résultats sous ce régime dès son premier exercice, malgré une case BIC cochée sur le formulaire (CE, 5 février 2024, n° 470324). La réunion de ces éléments était déterminante ; la décision ne consacre pas la suffisance des statuts seuls ou des seules déclarations. L’arrêt de Douai s’inscrit dans cette recherche d’une volonté non équivoque, sans reprendre les mêmes faits. Le formulaire constitue ici la preuve retenue, non une voie universellement exclusive.

7. La date de l’option appelle une autre distinction. L’article 239 cité par la cour, dans sa rédaction ancienne, qualifiait le choix d’irrévocable. Le droit actuel prévoit une faculté de renonciation limitée dans le temps : la notification doit intervenir avant la fin du mois précédant l’échéance du premier acompte d’IS de l’exercice concerné, et, au plus tard, avant la fin du mois précédant l’échéance du premier acompte du cinquième exercice suivant celui de l’option. Il ne s’agit donc pas d’un droit de revenir librement à l’IR pendant cinq années glissantes. À défaut de renonciation dans le délai légal, l’option devient irrévocable ; une société qui renonce ne peut plus opter à nouveau. Le BOFiP précise cette temporalité et les conditions transitoires. Ce régime ne rouvre pas une nouvelle fenêtre générale aux options anciennes et n’est pas une question tranchée dans le présent litige.

8. Le maintien de l’IS ne suffit pas, à lui seul, à expliquer la majoration de 40 %. Celle-ci relève du b du 1 de l’article 1728 du CGI : elle sanctionne l’absence de déclaration dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure régulièrement notifiée. Il ne s’agit pas de la majoration pour manquement délibéré. La société contestait l’envoi des mises en demeure du 27 septembre 2021 au domicile personnel de son associé unique gérant, plutôt qu’à l’adresse de l’entreprise. La cour constate cependant une réception contre signature et la connaissance effective des lettres par la société, par l’intermédiaire du gérant. Elle rejette ce moyen et maintient la sanction pour les résultats non déclarés.

9. La même connaissance effective conduit la cour à écarter le grief dirigé contre la taxation d’office, au regard des articles L. 66 et L. 68 du LPF. L’arrêt ne permet pas d’en déduire que tout envoi au domicile d’un dirigeant serait régulier : les circonstances de réception restent déterminantes. Il ne précise d’ailleurs pas la date de réception des mises en demeure ; le 24 septembre 2021 mentionné dans ses motifs concerne les avis de vérification, non ces lettres ultérieures. La sanction déclarative et la procédure d’office doivent aussi rester distinctes : le recours à cette procédure ne déclenche pas automatiquement, par lui-même, la majoration de 40 %.

10. En pratique, la conservation du formulaire réellement adressé, de sa preuve de transmission, des statuts et des premières déclarations permet de documenter le régime choisi ; il s’agit d’une précaution de preuve, non d’une liste nouvelle de formalités légales. La contestation doit confronter ces pièces, plutôt que s’appuyer uniquement sur un imprimé vierge ou sur une lecture isolée d’une rubrique. L’arrêt confirme la valeur du document produit dans cette affaire, dont les pièces originales ne sont connues ici qu’à travers les constatations judiciaires. Il laisse entière l’appréciation d’un dossier comportant des mentions contradictoires ou d’autres preuves du choix initial : la difficulté demeure celle d’établir, dans chaque cas, une volonté suffisamment certaine.

Reference: 25DA00843 · Articles identified: 8 CGI, 206 CGI, 239 CGI, 1728 CGI, L. 66 LPF, L. 68 LPF

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· France · Cour administrative d'appel de Toulouse

Recouvrement fiscal : un rejet sans mention des délais ne laisse pas le recours ouvert indéfiniment

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L’absence de mention des délais de recours dans le rejet d’une contestation du recouvrement rend-elle la saisine du juge administratif possible sans limite de temps ? Par une ordonnance du 24 septembre 2026, le président de la première chambre de la cour administrative d’appel de Toulouse répond par la négative dans une affaire où la réception du rejet exprès était établie et où aucune circonstance particulière n’était invoquée. Le contribuable perd son appel en raison de la tardiveté de sa demande initiale ; cette issue ne constitue pas un examen du bien-fondé des sommes réclamées (n° 26TL00805).

Le comptable avait adressé au contribuable, le 3 mai 2021, une mise en demeure portant sur 61 685,61 euros de rappels de TVA, de cotisations d’impôt sur le revenu et d’amendes. La réclamation préalable du 11 mai avait été rejetée le 31 mai ; la lettre recommandée notifiant ce rejet avait été reçue le 2 juin 2021. Le tribunal administratif n’avait toutefois été saisi que le 8 août 2023. Après le rejet de cette demande par un jugement du 2 février 2026, le contribuable avait interjeté appel le 30 mars suivant. La difficulté déterminante concernait donc le délai de saisine du tribunal, et non celui dans lequel il avait initialement réclamé auprès de l’administration.

Deux étapes doivent, à cet égard, être distinguées. L’article R*281-3-1 du LPF encadre la demande préalable par un délai de deux mois à partir des notifications qu’il énumère, selon la nature de la contestation, avec des exclusions expresses concernant les amendes et condamnations pécuniaires pour certains motifs. L’article R*281-4 prévoit ensuite, notamment en présence d’un rejet exprès, un délai de deux mois après sa notification pour porter le litige devant le juge compétent. Dans cette affaire, la réclamation avait reçu une réponse : c’est la seconde étape qui commandait la recevabilité. La solution ne saurait être transformée en un délai unique applicable indistinctement à tout acte ou à toute créance.

L’article R421-5 du CJA subordonne cependant l’opposabilité d’un délai de recours à sa mention, ainsi qu’à celle des voies de recours, dans la notification. La cour constate que la décision de rejet ne mentionnait pas les délais ouverts au contribuable. Les deux mois prévus pour saisir le tribunal ne pouvaient donc lui être opposés. Cette constatation lui était favorable, mais elle ne signifiait ni qu’aucune décision ne lui avait été notifiée, ni qu’il en ignorait l’existence. La réception du courrier le 2 juin 2021 demeurait établie ; c’est précisément cette donnée qui permettait de poursuivre le raisonnement sur un autre fondement.

Ce fondement est celui de la sécurité juridique, dans la ligne de la décision Czabaj (CE, Assemblée, 13 juillet 2016, n° 387763). L’inopposabilité du délai réglementaire ne permet pas de contester indéfiniment une décision administrative individuelle notifiée ou dont la connaissance est établie. En règle générale, et sauf circonstances particulières dont se prévaut le requérant, le délai raisonnable ne dépasse pas un an à compter de la notification d’une décision expresse ou de sa connaissance établie, sous réserve des délais particuliers propres aux recours administratifs. Il ne s’agit pas d’une année venant s’ajouter aux deux mois. Cette règle ne donne pas davantage à celui qui a reçu une notification régulière la faculté de choisir librement entre les deux durées.

La cour applique ici ce raisonnement au rejet exprès de la contestation du recouvrement. Entre sa réception, le 2 juin 2021, et l’enregistrement de la requête, le 8 août 2023, plus de deux ans s’étaient écoulés. Le contribuable ne faisait état d’aucune circonstance particulière susceptible de justifier un délai plus long. La cour retient donc la tardiveté, puis rejette par ordonnance l’appel manifestement dépourvu de fondement sur le fondement de l’article R222-1 du CJA. Le point de départ retenu à ce stade est la réception du rejet de la réclamation ; il ne doit pas être confondu avec la date de la mise en demeure.

L’objection tirée de la jurisprudence judiciaire méritait néanmoins d’être distinguée. Dans son arrêt d’assemblée plénière du 8 mars 2024, n° 21-12.560, rendu à propos de titres locaux relatifs à la taxe locale sur la publicité extérieure, la Cour de cassation a refusé de transposer devant le juge civil le délai raisonnable issu de Czabaj. Elle s’appuie notamment sur les différences entre les règles des deux ordres, le rôle de la prescription extinctive et les exigences d’information sur les recours dans le procès civil. Cette solution n’abolit pas les autres prescriptions et ne constitue pas une remise en cause, par la Cour de cassation, de la règle suivie par le juge administratif.

Le contribuable invoquait cette divergence ainsi que le procès équitable, les droits de la défense et des principes d’égalité. L’ordonnance de Toulouse écarte ses griefs dans les circonstances examinées et maintient la fin de non-recevoir. Sa motivation demeure brève : elle ne développe pas une comparaison générale des garanties offertes par les deux ordres. Sa portée doit donc rester celle d’une application du délai raisonnable à un rejet exprès reçu à une date certaine, sans circonstance particulière alléguée. La seule existence d’une solution différente devant le juge civil n’a pas suffi, dans cette affaire, à rendre recevable la demande devant le tribunal administratif.

Les autres moyens ne doivent pas être confondus avec ce qui a été jugé. Le requérant contestait notamment la prescription de l’action en recouvrement, la notification ou la motivation des avis de mise en recouvrement, les indications relatives aux pénalités et invoquait des demandes de sursis au paiement. L’ordonnance ne tranche pas le mérite de ces contestations. Elle ne démontre donc ni que la prescription était acquise, ni que les avis étaient réguliers, ni qu’un sursis avait été accordé. L’administration obtient le rejet du recours au stade de la recevabilité ; les critiques dirigées contre la dette ou les poursuites ne sont pas examinées au fond.

En pratique, cette distinction conduit à conserver ensemble l’acte de poursuite, la réclamation, la réponse complète et sa preuve de réception. L’examen de la notification ne peut se limiter à rechercher une omission des voies ou des délais : il faut aussi reconstituer la date de connaissance du rejet et la chronologie de la saisine. Une notification défectueuse ne justifie pas d’attendre. Si des circonstances particulières sont invoquées, elles doivent être identifiées et étayées, sans présumer qu’elles seront admises. Ces précautions concernent la possibilité d’obtenir un examen juridictionnel ; elles ne préjugent pas de l’issue de la contestation fiscale elle-même.

L’ordonnance confirme donc l’effet du délai raisonnable dans la configuration précise qui lui était soumise. Elle ne permet pas de déterminer le traitement d’un rejet implicite, d’une connaissance incertaine de la décision ou de circonstances particulières absentes du dossier. Elle n’apporte pas non plus de réponse sur la prescription de la créance discutée. La difficulté subsistante tient à la preuve du point de départ et aux circonstances susceptibles de justifier, dans une autre affaire, un délai plus long : cette décision n’en fournit pas de critères positifs.

Reference: 26TL00805 · Articles identified: R*281-3-1 du LPF, R*281-4 du LPF, R421-5 du CJA, R222-1 du CJA

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· France · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Prescription fiscale : un courriel de La Poste peut contredire les mentions du recommandé

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La mention d’un recommandé présenté et avisé ne met pas toujours fin à la discussion sur la régularité de sa notification. Dans l’arrêt Framille du 24 septembre 2026, la cour administrative d’appel de Lyon retient un courriel de La Poste reconnaissant que l’avis de passage n’avait pas été déposé. Faute pour l’administration d’établir une notification régulière avant l’expiration du délai de reprise, la société obtient la décharge de l’impôt sur les sociétés supplémentaire et des pénalités en litige. La solution repose sur cette preuve contraire identifiée, et non sur la seule affirmation du contribuable qu’il n’a pas reçu le pli.

Le litige trouve son origine dans un apport de titres à la société civile Framille, le 30 août 2017. À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration considère que les titres ont été apportés pour une valeur insuffisante et entend imposer l’avantage correspondant. Le tribunal administratif de Grenoble rejette la demande de décharge le 7 février 2025. En appel, la question décisive devient toutefois celle de la prescription : une proposition datée du 28 mai 2021 a-t-elle été régulièrement notifiée avant le terme du délai applicable à l’exercice clos le 31 décembre 2017 ? La date portée sur le document ne suffit pas à répondre.

Le premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable, fixe le terme ordinaire du droit de reprise en matière d’IS à la fin de la troisième année suivant celle de l’imposition. Pour 2017, ce terme était donc normalement le 31 décembre 2020. Mais l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306, dans sa rédaction modifiée, a suspendu les délais concernés du 12 mars au 23 août 2020 inclus. Les 165 jours ainsi neutralisés conduisent au 14 juin 2021, comme le précise également le BOFiP du 1er mars 2021. Cette mesure exceptionnelle concernait les prescriptions acquises au 31 décembre 2020 ; elle ne constitue pas une prolongation générale des délais de contrôle actuels.

L’article L. 189 du même livre prévoit l’interruption de la prescription par la notification d’une proposition de rectification. Encore faut-il établir une notification régulière. Selon les règles de preuve rappelées par la cour, cette justification incombe à l’administration et peut résulter de mentions postales précises, claires et concordantes ou d’autres éléments probants. Un contribuable ne préserve donc pas la prescription en s’abstenant simplement de retirer un recommandé : une présentation régulière accompagnée de l’avis de mise en instance peut suffire. Dans Framille, une notification régulière le 31 mai 2021 aurait précédé le terme du 14 juin. C’est précisément sa réalité qui est discutée.

Les documents postaux produits par l’administration portent une indication de présentation et d’avis au 31 mai 2021, le pli ayant ensuite été retourné comme non réclamé. La société leur oppose cependant un courriel du service clients de La Poste du 14 octobre 2021. Selon les constatations de l’arrêt, ce message reconnaît que le facteur remplaçant n’avait pas laissé d’avis de passage dans la boîte aux lettres. La concordance du numéro de recommandé rattache cette réponse au pli litigieux. Le document ne constitue donc pas une explication générale sur une difficulté de distribution : il apporte une contradiction portant sur l’opération postale invoquée pour interrompre le délai.

Le ministre conteste la valeur de cette réponse en relevant une ambiguïté de sa rédaction, qui évoque un envoi effectué par la société. Il invoque également le détachement de l’avis prédécoupé comme indice de son dépôt. La cour ne juge pas ces objections suffisantes pour écarter la réponse de La Poste relative au même recommandé. L’administration n’établit dès lors pas que la proposition a été régulièrement notifiée le 31 mai. La copie dont la société a eu connaissance au plus tôt le 30 juin 2021 intervient après l’échéance du 14 juin et ne permet pas de sauver le délai expiré. Ces dates doivent rester distinctes de celle du 28 mai figurant sur la proposition.

La cour annule le jugement et décharge Framille de la cotisation supplémentaire d’IS de l’exercice du 30 août au 31 décembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Les 2 000 euros également accordés au titre des frais de justice ne représentent pas le montant de l’impôt annulé. Surtout, la cour statue sans examiner les autres moyens. L’arrêt ne valide donc ni la valeur retenue pour l’apport ni l’absence de libéralité : ces questions de fond restent étrangères au motif de décharge. Transformer cette victoire procédurale en approbation de la valorisation donnerait à la décision une portée qu’elle n’a pas.

La décision du Conseil d’État du 22 mai 2024, n° 474117, montre inversement qu’un dossier postal incomplet à un stade du procès ne conduit pas nécessairement à une décharge. Après avoir cassé l’arrêt d’appel pour dénaturation des pièces alors produites, le Conseil d’État règle l’affaire au fond. Des pièces complémentaires permettent cette fois d’identifier le pli et sa présentation régulière dans le cadre du service de boîte postale concerné. La présentation du 18 décembre 2017 interrompt la prescription, malgré un retrait le 3 janvier 2018, et la requête d’appel est rejetée. Les faits diffèrent de Framille, mais illustrent la nécessité d’apprécier l’ensemble des preuves plutôt que la seule date de retrait.

En pratique, l’examen suppose de rapprocher l’identifiant du recommandé, les mentions de présentation, le suivi, les réclamations adressées au service postal et ses réponses. Une contestation circonstanciée doit viser le pli concerné et être replacée dans le calendrier exact du droit de reprise. La conservation de ces éléments est une précaution probatoire, non une condition réglementaire nouvelle ou une garantie de succès. La portée de Framille demeure liée à la réponse postale contredisant les mentions de distribution : en présence d’une réponse moins précise ou d’autres pièces concordantes établissant le dépôt de l’avis, l’appréciation pourrait être différente. La difficulté restante est celle de la preuve de cette présentation régulière, non celle du seul caractère non réclamé du courrier.

Reference: 25LY00910 · Articles identified: L. 169, L. 189

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· France · DGFiP · BOFiP-Impôts

DAC 6 : le BOFiP intègre la réforme réservant aux avocats la dispense fondée sur le secret professionnel et recentrant leur notification sur le client

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Le 23 septembre 2026, l’administration a mis à jour ses commentaires sur la déclaration des dispositifs transfrontières, dite DAC 6, dans les BOI-CF-CPF-30-40-10-20 et BOI-CF-CPF-30-40-20. Cette mise à jour intègre, avec plus d’un an et demi de décalage, la réforme opérée par l’article 54 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Le mécanisme antérieur, fondé sur la levée du secret professionnel avec l’accord du client, disparaît de la doctrine. Seul l’avocat, y compris l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, bénéficie désormais de la dispense de déclaration fondée sur le secret professionnel, lorsque la déclaration serait contraire à ce secret, et son obligation de notification est limitée à ses seuls clients. Pour le contribuable concerné, la conséquence pratique est directe : il peut devenir le déclarant.

Le dispositif repose sur les articles 1649 AD et suivants du code général des impôts, qui transposent la directive 2011/16/UE modifiée. L’obligation de déclarer certains montages transfrontières incombe en principe aux intermédiaires, concepteurs ou prestataires de services, et, à défaut, au contribuable concerné. Dans la version du BOI en vigueur du 21 juillet 2021 au 23 septembre 2026, l’intermédiaire tenu à un secret professionnel dont la violation est réprimée par l’article 226-13 du code pénal souscrivait la déclaration avec l’accord de son client. Le commentaire citait notamment les avocats, les notaires, les experts comptables et certains établissements financiers. À défaut d’accord, cet intermédiaire devait notifier l’obligation à tout autre intermédiaire dont il avait connaissance ou au contribuable.

Cette architecture a été remise en cause par la Cour de justice de l’Union européenne. Le paragraphe 150 du BOI-CF-CPF-30-40-10-20 du 23 septembre 2026 rappelle que, par son arrêt du 8 décembre 2022, Orde van Vlaamse Balies (aff. C-694/20, point 66), la Cour a jugé que l’obligation faite à l’avocat dispensé de notifier aux autres intermédiaires leurs propres obligations de déclaration violait le secret professionnel. Par un arrêt du 29 juillet 2024 (aff. C-623/22), la Cour a précisé que cette protection vaut pour les avocats et non pour les autres professionnels éventuellement habilités à représenter en justice.

Tirant les conséquences de cette jurisprudence, le 3° du A du I de l’article 54 de la loi de finances pour 2025 a réécrit le 4° du I de l’article 1649 AE du CGI. Selon le commentaire désormais publié, l’intermédiaire qui a la qualité d’avocat ou d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est dispensé de souscrire la déclaration lorsque le fait de s’y conformer est contraire au secret professionnel. L’administration indique que cette règle s’applique depuis l’entrée en vigueur de la loi, soit le 16 février 2025. La mise à jour doctrinale ne crée donc pas la règle : elle en expose la lecture administrative, alors que le texte légal s’appliquait déjà depuis cette date.

Dans le BOI-CF-CPF-30-40-10-20, la comparaison avec la version antérieure fait apparaître plusieurs modifications substantielles. Le paragraphe 1 vise désormais les intermédiaires qui ne sont pas soumis au secret professionnel et les contribuables concernés. Le paragraphe 150 est entièrement réécrit autour de la seule dispense de l’avocat. Les paragraphes 160 à 170, qui énuméraient les professions tenues au secret et organisaient l’accord exprès du client, sont supprimés. Le commentaire ne mentionne plus les notaires, les experts comptables ni les établissements financiers au titre de la dispense. Il serait toutefois prudent, pour ces professions, de confronter cette lecture au texte légal et à leurs propres règles déontologiques plutôt que d’en tirer une conclusion générale.

L’obligation de notification est elle aussi recentrée. Selon le nouveau paragraphe 180, l’avocat qui ne déclare pas notifie l’obligation aux intermédiaires ayant la qualité de client auxquels elle incombe ; à défaut, il l’adresse au contribuable concerné lorsque celui-ci est son client. Est un client tout intermédiaire ou contribuable qui reçoit de l’avocat des services, y compris une assistance, des avis, des conseils ou des orientations, dans le cadre d’un dispositif déclarable. L’avocat n’a donc plus à informer les intermédiaires tiers dont il connaît l’existence, ce qui correspond au point jugé par la Cour en 2022. La notification doit toujours recevoir une date certaine.

Lorsque la notification est adressée au contribuable, le paragraphe 190, inchangé sur ce point, en fixe le contenu. Dans la limite des informations dont il a connaissance, qu’il possède ou qu’il contrôle, l’avocat doit permettre au contribuable de transmettre les informations prévues à l’article 344 G octies A de l’annexe III au CGI. Le commentaire cite le résumé du dispositif, si possible en anglais, les dispositions juridiques utilisées, l’estimation de la valeur du dispositif et les marqueurs identifiés. Le contribuable notifié conserve, selon le paragraphe 210, la faculté de réviser l’analyse de l’avocat et de conclure que le dispositif n’est pas déclarable, sans que la responsabilité de l’avocat soit alors engagée.

Le BOI-CF-CPF-30-40-20, relatif aux modalités, est aligné sur ces règles. Au paragraphe 80, la notification par l’intermédiaire soumis au secret est adressée à son client, et le délai de trente jours dont dispose le contribuable notifié court à compter de la réception de la notification. Le paragraphe 140 précise que la déclaration n’identifie pas les avocats dispensés. Un nouveau paragraphe 365 commente le 5° du I de l’article 1649 AG du CGI : l’intermédiaire informe chaque personne physique concernée que les données la concernant peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’Union ou d’un État ou territoire lié à la France par une convention d’échange automatique, et fournit à la personne qui a participé à la mise en œuvre du dispositif les informations qui la concernent, dans un délai suffisant pour lui permettre d’exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant leur transmission à l’administration fiscale. Selon l’administration, ces obligations s’appliquent aux déclarations déposées depuis le 16 février 2025.

Le régime des sanctions n’est pas modifié. Le paragraphe 370 rappelle que les manquements aux obligations de déclaration ou de notification exposent à l’amende de l’article 1729 C ter du CGI, qui ne peut excéder 10 000 euros, ou 5 000 euros pour une première infraction de l’année civile en cours et des trois années précédentes, dans la limite de 100 000 euros par année civile pour un même intermédiaire ou contribuable. Lorsque aucun autre intermédiaire client n’intervient, le contribuable conseillé par un avocat peut devoir déclarer lui-même dans un délai bref.

Pour les Français installés aux Émirats arabes unis, le lien avec le sujet existe sans être systématique. DAC 6 ne vise que les dispositifs transfrontières concernant au moins un État membre de l’Union, et un résident émirien peut être contribuable concerné par un montage touchant la France. Le paragraphe 310 du BOI-CF-CPF-30-40-10-20 prévoit, lorsque l’obligation déclarative incombe au contribuable concerné dans plusieurs États membres et que celui-ci n’a sa résidence fiscale dans aucun d’eux, une déclaration dans l’État membre où il dispose d’un établissement stable bénéficiant du dispositif, à défaut dans celui où il perçoit des revenus ou réalise des bénéfices, à défaut dans celui où il exerce une activité économique. Ces règles de priorité n’ont pas été modifiées par la mise à jour.

En pratique, il est recommandé de conserver la notification reçue et sa date de réception, d’obtenir les éléments énumérés au paragraphe 190 et de documenter, le cas échéant, l’analyse conduisant à écarter la déclaration. Ces précautions ne garantissent pas l’absence de rectification ou d’amende. La mise à jour exprime la lecture de l’administration et ne tranche pas la compatibilité du texte légal avec la directive, qui relève du juge.

Reference: BOI-CF-CPF-30-40-10-20-20260923 · Articles identified: 1649 AD, 1649 AE, 1649 AG, 1729 C ter

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· France · Cour Administrative d'Appel de Nantes

LM Génération : correction comptable, passif justifié et intention fiscale

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1. La correction d’une écriture ancienne suppose de distinguer l’existence du passif, l’exercice de rattachement et la nature de l’erreur ; la preuve du manquement délibéré constitue une question supplémentaire. La cour administrative d’appel de Nantes l’illustre dans le litige de l’EURL LM Génération, holding d’un groupe automobile contrôlée sur 2017–2019 (22 septembre 2026, n° 25NT01438). Les griefs de régularité sont écartés. L’annulation du jugement de rejet du tribunal administratif de Caen du 26 mars 2025 n’emporte pas décharge totale : les articles 2 à 5 du dispositif accordent une réduction d’assiette et une décharge distincte de pénalité, tout en rejetant le surplus.

2. L’article 38 du CGI détermine le bénéfice à partir des opérations de l’exercice et de la variation de l’actif net, dont sont retranchées les créances de tiers justifiées ; l’article 209, I, premier alinéa, rend les règles du bénéfice BIC applicables à l’IS. Les textes utiles sont ceux de 2017, 2018 et 2019 : la version de l’article 38 du 31 décembre 2017 couvre aussi 2018 ; pour 2019, les états du 1er janvier et du 30 décembre sont distingués, sans application de l’ajout relatif aux fusions. Le chapeau et le premier alinéa du 1° de l’article 39 dans sa version du 29 novembre 2019 encadrent les charges de 2019, sans justifier leur déplacement depuis un exercice antérieur.

3. Le premier chef montre pourquoi l’inscription des titres à l’actif ne prouve pas leur financement par l’associé. Les acquisitions de Maison & Bois pour 1 450 euros et de Soffre pour 4 975 euros expliquent le total de 6 425 euros au compte courant à l’ouverture de 2017, mais les actes et grands livres produits ne démontrent ni paiement par le gérant pour la société ni avance de fonds. La cour maintient la réintégration pour passif injustifié (motif 11). L’exigence d’une dette certaine dans son principe et déterminée dans son montant (BOI-BIC-BASE-20-10-20121204, au paragraphe 60) ne se satisfait pas d’une symétrie formelle ; le constat de preuve insuffisante ne démontre pas l’inexistence absolue d’une dette réelle.

4. Le Lexus appelle pareillement une vérification de valeur et de financement. Le véhicule acquis en 2012 pour 36 100 euros, avec 3 000 euros d’acompte dont l’arrêt ne précise pas l’objet, avait été apporté à Loc & Zen le 22 novembre 2016 ; 100 000 euros sont crédités au compte courant en 2018. L’administration retient 50 000 euros et écarte autant de passif. Les estimations avant transformation, factures insuffisamment individualisées ou postérieures, devis et expertise évoquant 109 000 euros en 2016 ne convainquent pas la cour. L’exigence de dette justifiée porte sur les preuves de l’opération effectivement inscrite, non sur la seule affirmation d’une valorisation.

5. Le motif 13 retient également une propriété indivise à partir du financement par le compte joint du gérant et de son épouse, puis limite ici le crédit du seul gérant à la moitié de la valeur. La portée doit rester celle des faits appréciés : régime matrimonial, propriété civile et mouvements de fonds ne sont pas établis par les pièces publiques. Le chef de 50 000 euros demeure ; combiner la valorisation administrative et la remarque sur la quote-part pour inventer une valeur de 25 000 euros modifierait le raisonnement de l’arrêt.

6. Une erreur de bonne foi, une option permise par le droit fiscal et une écriture délibérément irrégulière ne sont pas interchangeables. Le BOI-BIC-BASE-40-10-20130513 distingue leur traitement et oppose au contribuable la décision irrégulière (§ 170). Dans Intraco, une charge volontairement omise pour présenter un résultat bénéficiaire à une banque n’était pas rectifiable à la demande de la société ; le Conseil d’État casse puis rejette au fond la demande (12 mai 1997, n° 160777). La volonté comptable peut donc être opposable même lorsque le motif initial est bancaire, sans établir à elle seule l’intention fiscale requise pour une majoration.

7. Merlett France borne toutefois une assimilation de tout reclassement volontaire à un profit imposable. Le Conseil d’État distingue la faculté juridique d’option et constate que deux comptes de tiers, hors capitaux propres, enregistrent la même créance du même tiers : leur compensation n’augmente pas l’actif net, quelle que soit la qualification débattue de l’erreur ; après cassation, il prononce la décharge (25 mars 2013, n° 355035, motifs 3 et 5–7). Dans Jet Foncière, le Conseil d’État retient au contraire l’omission délibérée du véritable créancier, écarte la correction invoquée et rejette le pourvoi (22 mars 2024, n° 471089, motif 4). L’identité du créancier et l’effet net ne se présument pas à partir de deux écritures de même montant.

8. La correction symétrique reste également soumise à l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit, avec les exceptions de l’article 38, 4 bis du CGI, notamment l’erreur antérieure de plus de sept ans prouvée par l’entreprise (BOI-BIC-BASE-40-20-10-20150204, aux paragraphes 10 à 20 ; BOI-BIC-BASE-40-20-20-10-20120912, aux paragraphes 10, 30 et 90). Dans Les Hameaux de Mucchiatana, l’ancienneté était non contestée ; le défaut de justification de la dette ne suffisait pas à prouver son caractère délibéré, que l’administration devait établir (Conseil d’État, 15 juin 2023, n° 464997, motifs 2–3). La cassation avec renvoi n’est pas une décharge définitive. L’anomalie 2002/2022 du texte publié ne permet pas de reconstruire une chronologie pour LM ; la seule période contrôlée 2017–2019 n’établit pas son premier exercice non prescrit.

9. Le chef Maserati concerne plusieurs opérations : un premier véhicule acheté 83 000 euros en 2014 est repris 58 000 euros le 30 décembre 2015, lors de l’achat du second pour 155 000 euros ; le second est revendu 103 700 euros en août 2016. Le motif 14 mentionne un produit de 58 465 euros enregistré à tort pour la première cession. Au motif 15, les écritures correctives de 2019 utilisent 155 300 euros et un crédit de 58 000 euros. Les différences 155 000/155 300 et 58 465/58 000 restent présentes ; les harmoniser supposerait des pièces comptables absentes.

10. À l’ouverture de 2019, la société débite le compte 2182 de 155 300 euros et crédite les comptes 775 de 58 000 euros et 401 de 97 300 euros ; elle débite ensuite le compte 675 et crédite le compte 2182 de 155 300 euros. Le chef de 97 300 euros correspond donc à l’écriture, dont 155 300 − 58 000 = 97 300. Il n’est pas la différence entre achat et revente du second véhicule : 155 000 − 103 700 = 51 300, ou 155 300 − 103 700 = 51 600 selon le montant considéré. De même, 83 000 − 58 000 = 25 000 ne détermine pas une moins-value fiscale après amortissement.

11. La cour refuse le rattachement de la charge à 2019 sur le fondement de l’article 39, 1 du CGI : la cession concerne 2016. Elle oppose les corrections volontaires de 2019, distinctes des erreurs involontaires anciennes alléguées, et relève l’absence de précisions sur l’incidence nette dans le bilan d’ouverture (motifs 16–17). Le droit de réparer une erreur ne permet pas de choisir librement l’exercice de déduction (BOI-BIC-BASE-40-10-20130513, au paragraphe 100) ; la correction symétrique demeure bornée pour les erreurs volontaires (BOI-BIC-BASE-40-20-10-20150204, au paragraphe 20). Merlett ne supplée ni la preuve d’une même dette ni celle de la neutralité invoquée ; Intraco conserve sa portée adverse. L’assiette de 97 300 euros est maintenue.

12. Le traitement des factures à établir est différent. Des produits de 124 000 euros hors taxes avaient été constatés en 2017 et 2018 ; les crédits du compte 4181, qui est un numéro de compte, sont contrepassés le 1er janvier 2019 sans restauration identique à la clôture. L’article 38, 2 bis du CGI et le BOI-BIC-BASE-20-10-20121204 (§ 70) rattachent en principe les produits à la livraison ou à l’achèvement, sous les exceptions prévues pour certaines prestations et travaux. Le motif 19 admet ici la correction de produits ne correspondant à aucune prestation ou livraison retenue par la cour ; les articles 2 et 3 réduisent la base de 2019 de 124 000 euros et déchargent les droits et pénalités correspondants.

13. La motivation laisse pourtant une difficulté : la cour qualifie d’abord la comptabilisation de décision de gestion, puis admet la correction d’« erreurs comptables valant décision de gestion ». La formule reste en tension avec le motif 16, le BOI-BIC-BASE-40-10-20130513 (§ 170) et les bornes d’Intraco et de Jet Foncière. Le résultat d’espèce est acquis, mais ne fonde pas une faculté universelle de contre-passation volontaire. L’absence de prestation est le constat du juge, les factures et contrats privés ne sont pas accessibles ; aucune règle de TVA ne découle de la réduction d’IS.

14. L’opposabilité doctrinale ne résout pas le chef Maserati. Sous l’article L. 80 A du LPF, dans ses états antérieur et postérieur au 12 août 2018, la garantie d’interprétation publiée dépend du texte appliqué et des conditions propres à l’opération. Le motif 18 juge que les § 40, 50, 80 et 100 du BOI-BIC-BASE-40-10-20130513 invoqués n’ajoutent pas à la loi ; la réponse ne rend pas tout BOFiP inopposable. La garantie supplémentaire liée aux contrôles dont les avis sont adressés depuis le 1er janvier 2019 ne peut être attribuée à LM sans avis ni prise de position antérieure établis.

15. La majoration de 40 % de l’article 1729, a du CGI suppose une insuffisance déclarative et l’intention d’éluder l’impôt. La preuve incombe à l’administration (article L. 195 A du LPF) et s’apprécie par chef (BOI-CF-INF-10-20-20-20170308, aux paragraphes 30 à 40). Dans Jet Foncière, la provenance connue du financement, l’importance de la dette et son maintien répété fondent le manquement délibéré (motif 5) ; leur appréciation circonstanciée ne crée pas une présomption attachée à tout passif rejeté. L’opposabilité de l’écriture volontaire et la preuve de l’intention fiscale conservent des objets distincts.

16. Pour LM, les motifs 22 à 24 maintiennent les majorations sur les comptes courants, au regard de l’importance, de la nature et de la répétition des apports non justifiés ; les pénalités des factures suivent la décharge du principal. Pour Maserati, la correction d’une erreur ancienne ne révèle pas ici une intention d’éluder l’impôt : seule la majoration est déchargée, l’assiette reste maintenue. Le taux de 40 % porte sur les droits, non directement sur la base de 97 300 euros. Ni montant d’IS, ni pénalité liquidée, ni remboursement exécuté ne sont fournis par l’arrêt.

17. L’arrêt permet donc une réduction de base pour les factures et une décharge distincte de pénalité pour Maserati, sans neutraliser les passifs ni toutes les corrections anciennes. Sa transposition dépendrait des contrats, financements, historiques de bilan et amortissements ; les notifications et suites du jugement restent également inconnues. Le litige porte sur l’IS français, sans élément établissant un enjeu conventionnel ou un lien avec les Émirats. La difficulté subsistante demeure la portée de la correction admise au motif 19 : quels faits permettraient de la distinguer d’une irrégularité volontaire opposable au contribuable ?

Reference: 25NT01438 · Articles identified: 38, 39, 209, L. 80 A, 1729, L. 195 A

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· France · Cour administrative d'appel de Marseille

Société de Gibraltar dirigée depuis Aix-en-Provence : imposition en France et double imposition non établie

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Une société immatriculée à Gibraltar, sans locaux ni salariés sur place, peut être regardée comme une entreprise exploitée en France lorsque son unique dirigeant la gère depuis son domicile français. Dans son arrêt du 18 septembre 2026, n° 25MA00635, la cour administrative d’appel de Marseille confirme l’imposition, au titre de 2016, de revenus distribués entre les mains de ce dirigeant, domicilié à Aix-en-Provence. Elle écarte aussi l’argument tiré de sa qualité de contribuable américain : aucune stipulation de la convention franco-américaine n’était invoquée et la double imposition alléguée n’était pas établie. La requête est rejetée.

Les faits sont classiques dans leur structure. Le requérant était associé, unique salarié et directeur de la société Mangy International Consulting Limited, immatriculée le 4 mai 2011 à Gibraltar pour une activité de conseil en management et en technologies de l’information. À l’issue d’une vérification de comptabilité, et après avoir engagé une procédure de visite et de saisie, exercé un droit de communication auprès des clients et mis en œuvre l’assistance administrative internationale avec l’île de Man et Gibraltar, l’administration a estimé, par une proposition de rectification du 23 juillet 2019, que le siège de direction effective de la société se trouvait à l’adresse personnelle du dirigeant et que son activité était occulte.

La société a été taxée d’office à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars 2015 et 31 mars 2016, et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2016. Par une seconde proposition de rectification du même jour, suivant la procédure contradictoire, le service a imposé le dirigeant sur les sommes correspondantes, qualifiées de rémunérations et avantages occultes au sens du c de l’article 111 du CGI, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, avec les contributions sociales. Le tribunal administratif de Marseille avait rejeté sa demande le 5 décembre 2024.

Sur l’assujettissement de la société, la cour se fonde sur le I de l’article 209 du CGI, qui limite l’impôt sur les sociétés aux bénéfices des entreprises exploitées en France, et sur l’article 259 du même code pour la localisation des prestations de services. Elle reprend les constats de l’administration : immatriculation par des intermédiaires spécialisés, simple adresse de domiciliation à Gibraltar, aucun impôt payé sur place, gestion administrative et compte bancaire sur l’île de Man, usage constant de l’adresse d’Aix-en-Provence et d’un numéro de téléphone français dans les documents et correspondances, retraits et paiements réguliers en France révélant un séjour quasi permanent.

Face à ce faisceau, la cour estime que les arguments du requérant ne permettent pas de remettre en cause l’analyse. L’existence alléguée d’un bureau de représentation à Londres ne s’accompagnait d’aucune preuve de séjour ou de travail en Angleterre. Les déplacements fréquents à l’étranger et la réalisation de la majeure partie du chiffre d’affaires auprès de clients étrangers ne démontrent pas, selon la cour, que la société n’était pas effectivement dirigée et exploitée depuis la France. En d’autres termes, et sans que la cour le formule ainsi, la localisation de la clientèle ne suffit pas à établir le lieu d’où l’entreprise est dirigée. La société est donc regardée comme exploitée en France, y ayant le siège de son activité économique sans établissement stable hors de France.

Le second volet porte sur la qualité de contribuable américain invoquée par le dirigeant. La cour relève d’abord qu’il n’avait présenté aucune observation dans le délai de trente jours suivant la proposition de rectification qui lui avait été adressée, ni sollicité de prorogation. En application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui incombait donc de démontrer le caractère exagéré de l’imposition, ce qui éclaire l’exigence probatoire appliquée à la double imposition alléguée.

Sur la double imposition, la cour rappelle la méthode constante : une convention fiscale peut écarter la loi nationale sur tel ou tel point, mais ne peut servir directement de base légale à l’imposition. Le juge vérifie d’abord l’imposition au regard de la loi interne, puis recherche si la convention y fait obstacle. En droit interne, les articles 4 A et 4 B du CGI rendent imposable en France sur l’ensemble de ses revenus la personne qui y a son foyer ou le lieu de son séjour principal. Domicilié à Aix-en-Provence, le requérant relevait du a du 1 de l’article 4 B. Il n’invoquait ensuite aucune stipulation de la convention fiscale franco-américaine susceptible d’écarter cette imposition.

L’argument fondé sur la nationalité franco-américaine et le dépôt d’une déclaration aux États-Unis échoue ainsi sur deux plans. En droit, un « principe de non double imposition » invoqué de manière générale ne remplace pas la discussion précise d’une stipulation conventionnelle. En fait, le requérant produisait seulement un exemplaire non daté ni signé d’une déclaration transmise par son conseil à Miami, par courrier du 31 octobre 2017, avec l’indication qu’il lui appartenait de la déposer. Il ne prouvait ni le dépôt effectif, ni l’existence d’une imposition américaine. La double imposition n’était donc pas établie.

La portée de l’arrêt doit rester mesurée. Il s’agit d’une décision d’espèce, rendue sur des constats factuels que le requérant n’a pas utilement contestés, la charge de la preuve lui incombant en outre s’agissant de la double imposition alléguée. L’arrêt ne juge pas qu’une société étrangère dirigée par un résident français serait systématiquement imposable en France, ni que la qualité de contribuable américain serait indifférente. Il constate qu’en l’espèce aucune stipulation conventionnelle n’était invoquée et qu’aucune preuve d’imposition étrangère n’était produite.

Pour la pratique, plusieurs enseignements peuvent être tirés, à titre de méthode et sans garantie de résultat. La localisation de la direction effective se prouve par des éléments concrets : lieu où les décisions sont prises, où travaille le dirigeant, adresses utilisées, flux bancaires. Une domiciliation à l’étranger dépourvue de moyens d’exploitation ne résiste guère à ces constats. Lorsque la double imposition est invoquée, il convient d’identifier la stipulation conventionnelle pertinente et de produire la preuve du dépôt de la déclaration étrangère et du paiement de l’impôt. Enfin, l’absence de réponse dans le délai à la proposition de rectification peut, comme ici, faire peser sur le contribuable la charge de prouver l’exagération de l’imposition.

L’arrêt ne concerne pas les Émirats arabes unis et n’applique aucune convention conclue avec eux. Il intéresse néanmoins les dirigeants qui envisagent de faire fonctionner depuis la France une société immatriculée à l’étranger, où qu’elle le soit : c’est le lieu effectif de direction, apprécié au vu des faits, qui a déterminé ici l’imposition, et non le lieu d’immatriculation.

Reference: 25MA00635 · Articles identified: 4 A, 4 B, 111, 209, 259, R. 194-1 LPF

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