Management packages le BOFiP précise le plafond et les reports issus de la réforme de 2026
Detailed analysis in French
La publication du 15 octobre 2026 précise le régime des gains acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant. Elle concerne les fonctions exercées dans la société émettrice, sa société mère ou une société dans laquelle l’émettrice détient une participation. L’article 163 bis H du CGI, créé par l’article 93 de la loi de finances pour 2025, permet sous conditions d’imposer une partie du gain selon le régime des plus-values. L’article 24 de la loi de finances pour 2026 aménage ce dispositif ; les commentaires publiés après consultation publique en expliquent l’application.
Le calendrier commande l’analyse. Le régime et ses aménagements généraux concernent les opérations génératrices visées réalisées à compter du 15 février 2025, notamment les cessions et échanges. Cette date ne constitue pas une condition générale d’acquisition des titres : des titres plus anciens peuvent entrer dans le dispositif. À l’inverse, un gain réalisé avant le 15 février 2025, y compris placé antérieurement en sursis, n’y entre pas par la seule sortie ultérieure des titres. Les donations et les PEA suivent les transitions particulières exposées ci-dessous (BOI-RSA-ES-20-60-20261015, § 20).
Il faut d’abord établir le lien du gain avec les fonctions. La qualité de salarié ou de dirigeant ne suffit pas. Le BOFiP demande un faisceau d’indices comprenant nécessairement un mécanisme de bonification du gain de cession, par exemple des droits économiques procurant un gain supérieur à celui correspondant à la participation au capital. Les clauses contractuelles et les conditions de réalisation du gain doivent être rapprochées. L’achat à la valeur réelle ou l’existence d’un risque financier ne garantissent pas, isolément, l’exclusion du dispositif. L’exigence de bonification est une précision doctrinale (§ 160 à 190), à distinguer du texte légal.
Le risque de perte reste une condition du traitement partiel en plus-value. Pour les actions gratuites, titres issus d’options et BSPCE relevant des régimes qualifiés visés au II de l’article 163 bis H du CGI, il porte sur la valeur des titres à l’acquisition ou à la souscription. Pour les autres titres, il porte sur le prix payé. Une garantie protégeant cet investissement doit donc être examinée. Elle ne se confond pas avec la simple possibilité de perdre une rémunération future (BOFiP, § 90 à 110).
Le calcul change également. La loi de 2026 généralise la référence à la valeur des titres lors de leur acquisition ou souscription, là où la rédaction de 2025 retenait le prix payé, avec une règle particulière pour les actions gratuites. Avant ajustements, le plafond correspond à cette valeur multipliée par trois fois la performance financière de la société de référence, puis diminuée de la valeur initiale. Avec une valeur de 100 000 euros et une performance égale à deux, il atteint 500 000 euros : pour un gain supposé de 600 000 euros, 100 000 euros relèvent des salaires. Cet exemple suppose les titres éligibles et aucun ajustement ; il ne calcule aucun impôt (§ 250 à 320).
En pratique, conserver seulement le prix d’achat ne suffit donc plus. Les lots acquis à des dates différentes appellent des calculs distincts, sous les tolérances doctrinales. Il faut aussi reconstituer les dettes envers les actionnaires et entreprises liées : les dettes nées après l’entrée sont réputées nées à l’entrée, et les remboursements visés augmentent la valeur de sortie. Leur prise en compte ne peut relever le plafond. Par ailleurs, les sommes versées consécutivement à une réduction ou un amortissement de capital diminuent celui-ci. Ces règles n’autorisent pas à assimiler toute dette bancaire aux dettes visées, ni à généraliser cette diminution aux dividendes ordinaires (§ 370 à 407).
Les restructurations bénéficient de deux mécanismes distincts. Pour les titres soumis à une détention minimale de deux ans, certains échanges sans soulte permettent d’apprécier cette durée à la sortie des titres reçus, en cumulant les détentions. Sont visées les offres publiques, fusions, scissions, divisions ou regroupements conformes à la réglementation, et non tous les apports. Si les deux ans ne sont finalement pas respectés, le gain de l’échange relève des salaires à cette sortie. Les titres qualifiés précités ne sont pas soumis à cette condition de durée (§ 120 à 135).
Ensuite, le nouveau report de la fraction salariale excédentaire se distingue du sursis ou report de la fraction plus-value. Il suppose une opération entrant dans le champ du C du IV de l’article 163 bis H du CGI, réalisée en France, dans l’Union européenne ou dans un État ou territoire lié à la France par une convention comportant une clause d’assistance administrative. Le report est proportionnel à la part du gain total réinvestie dans les titres d’une société appartenant, avant l’opération, au cercle légal précité. Une société gérant le patrimoine du manager ou des membres de sa famille visés par le texte est exclue. La soulte ne doit pas dépasser 10 % de la valeur nominale des titres reçus ; une imposition subsiste à concurrence de celle-ci (§ 450 à 510).
Le report nécessite une déclaration et un suivi. La sortie des titres reçus y met fin ; celle des titres apportés à une société contrôlée le fait également si elle intervient dans les trois ans de l’apport. Ce délai ne rend donc pas le report définitif. Une chaîne d’apports ne le maintient que sous les conditions légales, fraction par fraction. La moins-value constatée lors de l’opération mettant fin au report peut s’imputer sur cette même fraction salariale reportée. Cette exception n’ouvre aucune déduction générale de pertes de portefeuille sur les salaires, ni double imputation (§ 520 à 590).
La rédaction du prix de cession conserve une incidence propre. Un véritable complément aléatoire, exclusivement indexé en relation directe avec l’activité de la société, est pris en compte à sa réception ; le plafond demeure déterminé à la cession et le complément utilise la marge disponible. Le simple paiement échelonné d’un prix déjà déterminable ne bénéficie pas de ce calendrier : il est pris en compte dès la cession (§ 600 à 630).
L’absence de prélèvement immédiat exige la même précision. Les articles 182 A et 204 D du CGI excluent respectivement de la retenue spécifique des non-résidents et du prélèvement à la source la fraction visée par leurs dispositions. Pour le prélèvement ordinaire, il s’agit de la fraction excédentaire relevant du régime spécifique du II et imposée selon le IV ; le gain du I non éligible au II reste soumis au prélèvement, comme le précise le BOI-IR-PAS-10-20-20261015, § 20. L’exclusion de retenue ou d’acompte ne constitue pas une exonération de l’impôt final.
La donation comporte, en revanche, un changement de fait générateur. Pour les donations et dons manuels intervenus à compter du 20 février 2026, le gain est déterminé et imposé au nom du donateur l’année de la transmission, sans attendre la sortie des titres par le donataire comme dans la rédaction de 2025. Les titres reçus en échange ou apport sont également concernés, sous la réserve légale concernant le régime propre de la fraction plus-value en cas d’apport contrôlé. L’absence de liquidités impose donc d’anticiper la trésorerie (§ 640).
Les titres logés dans un PEA demandent enfin une vérification distincte. Les acquisitions ou souscriptions depuis le 15 février 2025 sont exclues ; les gains réalisés depuis cette date ne bénéficient pas de l’exonération du plan. Pour les titres inscrits auparavant, la fin d’exonération des revenus et la clôture lors de la réalisation du gain s’appliquent à compter du 20 février 2026. Les retraits anticipés ont leurs propres règles et dates, avec une fenêtre du 15 février 2025 au 31 décembre 2027 pour la contribution visée par l’article 24, III et IV B, de la loi de finances pour 2026. L’ancienneté du plan ne suffit pas à préserver l’avantage ; ces dispositions ne constituent pas une stratégie complète de retrait (§ 650 à 670).
Pour les lecteurs établis aux Émirats, ces commentaires appellent à conserver les contrats, valorisations et historiques d’opérations avant toute cession, restructuration ou transmission. Ils portent sur le droit fiscal français. La qualification conventionnelle et le droit d’imposer nécessitent une analyse séparée des faits et des textes applicables ; ni le départ à Dubaï ni l’exclusion de retenue ne permettent ici de conclure à une exonération française.
- BOI-RSA-ES-20-60-20261015 du 15 octobre 2026
- Article 163 bis H du CGI version courante
- Article 163 bis H du CGI rédaction de 2025
- Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 article 93
- Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 article 24
- Article 182 A du CGI
- Article 204 D du CGI
- BOI-IR-PAS-10-20261015, § 20
- BOI-IR-PAS-10-20-20261015, § 1
Reference: BOI-RSA-ES-20-60-20261015 · Articles identified: 123 bis, 150-0 B ter, 163 bis G, 163 bis H
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