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Fiscal Watch · Archives · June 2026

Tax watch — June 2026

15 analysis items published: French administrative case law, BOFiP publications and UAE tax news. Jurisdictions and sources are identified; summaries and analyses are provided in French. Analysis publication dates are distinct from source dates.

Source date: · France · Conseil d’État

Analysis added to Fiscal Watch:

Article 123 bis : reconstituer l’impôt français d’une holding étrangère

Detailed analysis in French

1. Une holding étrangère exonérée sur ses dividendes relève-t-elle nécessairement d’un régime fiscal privilégié ? Dans sa décision du 30 juin 2026, n° 496618, le Conseil d’État répond à partir de l’impôt qu’aurait effectivement supporté Level One en France. Le ministre obtient d’abord la cassation des articles 1 et 2 de l’arrêt de Versailles du 6 juin 2024. Puis, réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État décharge les contribuables de l’impôt sur le revenu de 2010 et 2011 lié aux bénéfices de la société et des pénalités correspondantes. Le succès du ministre en cassation ne lui assure donc pas le maintien de l’impôt. Aucune nouvelle décharge des contributions sociales n’est prononcée en 2026.

2. Le couple détenait la totalité de Level One, Soparfi constituée au Luxembourg le 29 septembre 2009. L’associé-gérant d’ITD avait apporté les parts de cette SARL française à la holding, devenue son unique associée. ITD lui a distribué 20 000 euros le 19 octobre 2009, puis 320 000 euros le 5 janvier 2010. L’administration a retenu des bénéfices déclarés de 7 642 euros et 287 338 euros pour les exercices clos les 31 décembre 2009 et 2010. Ces bénéfices ne se confondent pas avec les dividendes bruts. Selon l’article 123 bis, ils étaient réputés acquis au premier jour du mois suivant la clôture, soit les 1er janvier 2010 et 2011. Les années d’impôt sur le revenu résultent de cette règle.

3. Dans les versions applicables, l’article 123 bis du CGI visait notamment une personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à prépondérance d’actifs financiers, soumise à un régime fiscal privilégié. L’article 238 A demandait de comparer l’imposition étrangère à celle d’une société française relevant du 1 de l’article 206. Le seuil historique était une imposition inférieure de plus de la moitié à l’impôt français. L’exonération luxembourgeoise des dividendes motivait le redressement ; elle ne dispensait pas de reconstruire le second terme de la comparaison. Ce terme dépendait des règles françaises et des opérations réellement examinées.

4. Deux calculs doivent rester distincts. Le premier détermine si le régime est privilégié ; le second établit les bénéfices réputés distribués lorsque l’article 123 bis trouve à s’appliquer. Le régime des sociétés mères peut entrer dans chacun, sous ses conditions propres. La décision du 14 février 2022, n° 442061, l’avait précisé pour la comparaison ; l’arrêt Stanmer du 21 juin 2022, n° 449408, pour la détermination des bénéfices. La décision de 2026 réunit les deux propositions. L’existence d’un taux normal d’impôt sur les sociétés ne justifie donc pas d’ignorer les articles 145 et 216. Elle ne rend pas davantage leur application inconditionnelle.

5. La difficulté concernait aussi la fraude. Versailles avait écarté l’invocation du principe général de répression de la fraude à la loi. Le Conseil d’État censure cette réponse : le service peut l’opposer dans les deux reconstitutions. Cette faculté doit être située dans son champ. Elle n’autorise pas à contourner les garanties de l’article L. 64 du LPF lorsqu’il est applicable. L’arrêt Janfin du 27 septembre 2006, n° 260050, éclaire cette limite. Admettre le pouvoir de contester une opération ne signifie pas que son caractère frauduleux est établi dans le dossier considéré.

6. Au fond, le Conseil d’État retient qu’il n’est pas établi que l’apport des parts ITD n’aurait pu être inspiré par aucun motif autre que fiscal. Ce constat porte sur l’insuffisance de la preuve du motif exclusivement fiscal ; il ne reconnaît pas positivement un motif économique précis. Le service ne contestait par ailleurs pas que Level One remplissait les conditions de l’article 145 si elle avait été établie en France. Cette prémisse procédurale ne vaut pas vérification indépendante des contrats, de l’option ou de la conservation des titres. La constitution récente ne prouve notamment pas que deux années de détention étaient déjà écoulées au premier dividende.

7. Reste la quote-part de frais et charges. L’article 216 prévoit la déduction des produits de participation, diminuée d’une quote-part forfaitaire de 5 %. Réintégrer ce forfait ne démontre pas que les dividendes supportent toujours un impôt effectif égal à 5 % de leur montant. Le Conseil d’État distingue la réintégration obligatoire et l’impôt attaché aux revenus. Lorsque les frais réellement exposés pour l’acquisition ou la conservation des produits de participations sont inférieurs à la quote-part, l’impôt ainsi décrit correspond au taux d’IS appliqué à la différence. La même mécanique apparaît aussi dans AXA, n° 463021, du 5 juillet 2022, et A. Raymond, n° 462709, du 7 avril 2023. Ces précédents ne prononcent aucun remboursement dans l’affaire Level One.

8. Une réserve de millésime est nécessaire. Le point 10 de la décision reproduit l’ancien plafonnement de la quote-part au total des frais en le présentant comme applicable aux deux exercices. Or sa suppression par la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657), articles 1 II 2 et 10, s’applique dès la clôture du 31 décembre 2010. L’arrêt ne doit donc pas être lu comme maintenant cet ancien plafond en 2010 ou aujourd’hui. La solution commentée repose sur des frais supérieurs à la quote-part pour chaque exercice : dans ce constat, le plafond ancien ne réduirait pas celle-ci. Le total des frais de toute nature de l’ancien texte reste distinct des frais réellement exposés pour l’acquisition ou la conservation des produits de participations visés par la mécanique précédente.

9. Au point 14, le Conseil d’État constate que les frais dépassaient la quote-part chaque année et que les bénéfices provenaient exclusivement des distributions ITD. Il en déduit que ces bénéfices n’auraient supporté aucun impôt en France. Ils ne caractérisaient donc pas, dans cette affaire, un régime privilégié au sens de l’article 238 A permettant leur imposition par l’article 123 bis. Les frais exacts ne sont pas chiffrés dans la décision ; aucun compte privé n’est ici certifié. La constatation finale du Conseil d’État doit aussi être distinguée du passage de l’arrêt de Versailles qui présentait une relation inverse entre frais et quote-part. Mélanger ces deux constats empêcherait de suivre le raisonnement jugé en 2026.

10. La solution reste limitée. Le Conseil d’État n’examine pas les autres moyens d’appel après avoir retenu ce motif suffisant. Il ne tranche donc pas toutes les discussions sur la clause de sauvegarde ou le caractère artificiel d’une holding. L’exonération étrangère, la détention intégrale et l’absence de preuve de fraude ne deviennent pas, séparément, des garanties contre tout redressement. Le résultat dépend ici des produits ITD, des frais constatés et des exercices 2009 et 2010. Les textes doctrinaux postérieurs peuvent aider à comprendre cette articulation ; ils ne sont pas présentés comme rétroactivement opposables aux faits.

11. Pour un dossier actuel, il faut reprendre la comparaison exercice par exercice. L’article 238 A retient désormais une imposition inférieure de 40 % ou plus ; ce seuil ne remplace pas celui des faits anciens. L’article 216 prévoit aussi une quote-part de 1 % dans certaines situations, sans la rendre automatique à toute détention de 100 %. Les sauvegardes de l’article 123 bis exigent leur examen propre. Pour une structure liée aux Émirats, l’arrêt fournit une méthode de comparaison et de preuve, sans certifier une résidence, un droit conventionnel ou un avantage local. Identifier les revenus, vérifier les conditions du régime mère et justifier les frais demeure nécessaire avant toute conclusion individuelle.

Reference: 496618 · Articles identified: 123 bis, 238 A

Read the decision (Légifrance)

Source date: · France · Cour administrative d'appel de Toulouse

Analysis added to Fiscal Watch:

Établissement stable et notification de l’AMR : la portée de l’arrêt Ceremed Swiss

Detailed analysis in French

1. La reconnaissance d’un établissement stable ne résout pas toutes les difficultés de l’imposition d’une société étrangère. La cour de Toulouse rejette l’appel de Ceremed Swiss, anciennement Ceremed International, qui exerce le courtage et le transport de matières agricoles (Cour administrative d’appel de Toulouse : CAA Toulouse, 25 juin 2026, n° 24TL01882). L’IS 2013–2015, la CVAE 2013 et les majorations sont maintenus. Les 7 000 euros de frais demandés sont refusés ; aucun montant de droits n’est indiqué.

2. L’article 209 du CGI fournit le fondement interne de l’imposition des exploitations françaises. La cour examine ensuite l’obstacle conventionnel franco-suisse. La convention ne devient pas une base autonome de taxation ; les critères internes d’exploitation ne se confondent pas avec les critères conventionnels. Les versions historiques et la doctrine (BOI-IS-CHAMP-60-10-10-20120912 et BOI-IS-CHAMP-60-10-10-20140627) sont rapprochées des années litigieuses, sans rétroapplication d’un texte actuel.

3. L’installation fixe d’affaires peut comprendre un siège de direction ou un bureau (article 5 de la Convention France-Suisse du 9 septembre 1966). La visite du 10 février 2016 au domicile du représentant, à Prades-le-Lez, révèle les documents juridiques, commerciaux, fiscaux, comptables et bancaires, sur papier et informatique. Les statuts mentionnent une administration depuis la France ; le représentant reconnaît y passer 75 % de son temps et y exercer la direction.

4. Ces éléments prennent leur sens ensemble. L’immatriculation suisse et le bureau loué entre 2013 et 2015, puis sous-loué dès le 1er octobre 2015, ne prouvent pas suffisamment la permanence d’une exploitation suisse. Les principaux clients suisses et le séjour au Maroc du 1er septembre 2014 au 28 février 2015 ne convainquent pas davantage la cour. Ni le domicile, ni les documents, ni les 75 % ne constituent isolément une condition suffisante ou un seuil légal.

5. La cour examine le fonctionnement de l’entreprise. La citation de l’article 5 § 4 n’établit pas une conclusion distincte sur des contrats habituellement conclus par un agent ; aucune activité uniquement préparatoire ou d’achat n’est décrite. Le précédent Diéti Natura (Conseil d’État : CE, 27 mars 2020, n° 421627) éclaire les preuves d’exploitation suisse, sans importer à Ceremed ses questions de résidence ou de revenus distribués.

6. L’imposition française reste limitée aux bénéfices imputables à l’établissement (article 7 de la Convention France-Suisse du 9 septembre 1966). L’approche d’entreprise distincte tient compte des dépenses exposées pour celui-ci. L’arrêt ne livre ni reconstitution détaillée ni charges retenues. Il ne permet donc de taxer automatiquement tous les profits mondiaux, ni de les répartir suivant le temps de présence ; fonctions, opérations et comptabilité resteraient à rapprocher.

7. La CVAE n’est litigieuse que pour 2013. L’article 1586 ter du CGI vise les activités exercées dans les conditions des articles 1447 et 1447 bis et un chiffre d’affaires supérieur à 152 500 euros. L’article 1447 du CGI comporte une limite territoriale ; l’article 1586 octies du CGI rattache en principe l’imposition à l’activité au 1er janvier, sous ses exceptions (BOI-CVAE-CHAMP-10-10-20120912). Ce seuil de champ n’est pas une dette : chiffre d’affaires, valeur ajoutée et dégrèvement ne sont pas exposés.

8. La CVAE n’est pas nommée à l’article 2 de la Convention France-Suisse du 9 septembre 1966. Son éventuelle analogie avec les impôts couverts n’est pas tranchée ici ; confirmer le chef litigieux ne permet pas de lui appliquer mécaniquement la seule règle d’attribution des bénéfices de l’article 7.

9. La double imposition alléguée est écartée faute de démarches établies auprès des autorités compétentes. Elles peuvent être saisies dans les trois ans de la première notification pertinente, indépendamment des recours internes (article 27 de la Convention France-Suisse du 9 septembre 1966). Le motif 5 ne pose pas une procédure amiable universellement préalable au juge. Les autorités s’efforcent de parvenir à un accord, sans garantie d’élimination de la double imposition.

10. L’arbitrage ajouté par l’avenant du 27 août 2009 connaît des limites lorsque les mêmes questions peuvent encore recevoir une décision juridictionnelle interne ou l’ont déjà reçue. La doctrine réserve l’ouverture amiable en présence de pénalités graves devenues définitives (paragraphe 150 du BOI-INT-DG-20-30-10-20170201) ; ce caractère définitif n’est pas établi ici. Aucun arbitrage n’est acquis. Les mécanismes français et suisses restent distincts (article 25 de la Convention France-Suisse du 9 septembre 1966). Aucun paiement suisse, crédit français ou remboursement obtenu n’est établi (BOI-INT-CVB-CHE-10-40-20121226).

11. La notification doit être appréciée dans le cadre de 2018 : articles L. 256 et R. 256-6 du LPF. L’AMR du 15 mai 2018 a été envoyé à l’établissement français, alors que le siège était suisse et que l’administration avait reçu, le 1er décembre 2016, le mandat du conseil habilité à recevoir toutes les pièces. La solution dépend de ces circonstances, sans condamner toute adresse d’établissement ni appliquer les modalités dématérialisées introduites ultérieurement.

12. L’irrégularité n’affecte pas, par elle-même, la décision d’imposition et ne suffit pas à obtenir la décharge. La cour évoque l’interruption de la prescription du délai de reprise et l’exigibilité. Cette formulation s’articule avec les actions distinctes de reprise et de recouvrement : l’article L. 189 du LPF vise la proposition de rectification ; l’AMR régulièrement notifié termine la reprise et ouvre le recouvrement (paragraphes 280–300 du BOI-CF-PGR-10-10-20160706).

13. L’article L. 274 du LPF prévoit en 2018 quatre ans, augmentés de deux ans pour certains redevables hors Union européenne sans instrument d’assistance au recouvrement de portée similaire à la directive visée. Aucun délai uniforme pour toute créance suisse n’en découle. La doctrine distingue vice du titre et vice de notification, appelant une nouvelle notification du titre valable (paragraphe 390 du BOI-REC-PREA-10-10-20-20150717) ; faute d’actes, prescription acquise et régularisation encore possible ne sont pas établies.

14. La majoration de 80 % repose sur l’absence de déclarations de résultats de la société et d’information du centre de formalités sur son activité française : c du 1 de l’article 1728 du CGI (paragraphes 20–40 du BOI-CF-INF-10-20-10-20170308). Les déclarations personnelles françaises du dirigeant ne sont pas celles de la société. L’article L. 169 du LPF éclaire l’activité occulte, sans permettre de calculer un délai décennal.

15. Le double défaut ne crée pas une présomption irréfragable. Dans Frutas (Conseil d’État : CE, 7 décembre 2015, n° 368227), le contribuable peut établir une erreur justifiant ses omissions ; s’il invoque toutes ses obligations étrangères, niveau d’imposition et échanges d’informations sont pris en compte. Le Conseil d’État annule une décharge fondée sur une exigence d’intention de dissimuler et renvoie, sans consacrer d’immunité tenant au siège espagnol ou suisse.

16. Le Conseil d’État (CE, 31 mars 2017, n° 385108) impose l’examen d’une erreur alléguée de catégorie ; cassation du rejet de décharge et renvoi concernent les seules pénalités du lotisseur, les rappels de TVA restant maintenus. Ces précédents ne démontrent pas une erreur comparable invoquée et prouvée par Ceremed. Le rejet de son appel ne révèle ni paiement ni pourvoi. Une transposition à une société liée aux Émirats demanderait ses propres fonctions, textes et justificatifs : ces difficultés restent à instruire.

Sources

Reference: 24TL01882 · Articles identified: 209, 1586 ter, 1447, 1586 octies, L. 256, R. 256-6, L. 189, L. 274, 1728, L. 169

Read the decision (Légifrance)

Source date: · France · Cour administrative d'appel de Paris

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Retenues des non-résidents : prouver le paiement pour réduire la dette fiscale

Detailed analysis in French

1. Une retenue à la source déjà versée peut modifier la dette réclamée à un non-résident sans remettre en discussion la qualification fiscale de ses rémunérations. Encore faut-il établir le versement, son rattachement à l’impôt personnel et la présence des justificatifs dans la contestation adressée au service. CAA Paris, 19 juin 2026, n° 25PA00317, accueille une telle contestation à hauteur de 145 247 euros de droits et des pénalités correspondantes ; la solution relève du recouvrement et ne tranche pas à nouveau l’assiette des revenus.

2. Les rémunérations d’un mandat de président d’une SAS française avaient été versées à Ducagest, société belge, pour 2010 à 2012. L’administration les avait imposées personnellement en traitements et salaires sur le fondement du II de l’article 155 A du CGI, avec une majoration de 40 %. CAA Douai, 18 juin 2020, n° 19DA01756, avait remis les impositions à la charge des contribuables ; son point 10 relevait qu’aucune retenue n’avait alors été versée au Trésor, selon les éléments non démentis du dossier. L’état de la preuve retenu en 2026 est différent ; les textes accessibles ne permettent toutefois pas de dater avec certitude les versements effectifs ni d’expliquer leur absence dans le dossier de 2020.

3. Après la mise en recouvrement de novembre 2020, une réclamation de janvier 2021 avait été rejetée pour forclusion. Les contribuables avaient ensuite contesté, le 28 octobre 2022, la mise en demeure de payer du 23 septembre précédent. L’article L. 281 du LPF interdit de remettre en cause le bien-fondé de la créance dans le contentieux du recouvrement, mais permet de discuter le montant de la dette compte tenu des paiements. Le ministre opposait une irrecevabilité tenant à l’assiette ; la cour retient que le grief tend également à corriger la dette au regard de sommes déjà réglées. L’ancienne forclusion n’est pas effacée : la recevabilité porte sur l’objet propre de l’opposition de 2022.

4. Le contenu de la demande préalable demeure déterminant. L’article R*281-3-1 du LPF prévoit un délai de deux mois, avec des points de départ distincts selon que sont contestées la forme de l’acte, l’obligation ou le montant, ou l’exigibilité. L’article R*281-5 du LPF limite en principe le débat judiciaire aux faits et pièces soumis au service. L’opposition de 2022 comportait ici la réclamation antérieure, son inventaire et le bordereau de situation fiscale dont la cour constate la présentation au service. Le paiement n’a donc pas été justifié pour la première fois devant le juge. La seule existence d’une ancienne réclamation ne remplacerait pas une opposition recevable, accompagnée des pièces utiles.

5. La distinction entre faits et moyens de droit explique la portée de la règle de recevabilité. CE, n° 197915, 27 novembre 2000, qualifie l’absence d’une lettre de rappel de fait devant être présenté au service ; après cassation, le règlement du litige est favorable au contribuable parce que le fait avait déjà été exposé. CE, 17 mars 1999, n° 163929, admet des moyens de droit nouveaux jusqu’à la clôture de l’instruction, sans appréciation de faits ou pièces qu’il appartenait de présenter dans la demande préalable ; son règlement au fond reste défavorable au contribuable. Les décisions citées ne dispensent pas de constituer le dossier administratif : un moyen nouveau n’est pas une autorisation générale de produire une preuve ancienne oubliée.

6. Il existe toutefois une réserve à la limitation des faits nouveaux. CE, n° 410912, 28 décembre 2018, Immo-Lorrain, admet ceux survenus après la décision administrative et dont le contribuable ne pouvait faire état auparavant ; un avis de compensation postérieur conduisait à une cassation partielle avec renvoi, sans décharge directement accordée. L’exception concerne la survenance du fait, et ne se confond pas avec la production tardive d’un document préexistant. L’arrêt de Paris du 19 juin 2026 ne l’applique pas : le bordereau était déjà présenté au service dans l’opposition. Les versions du 27 novembre 2019 des doctrines BOI-REC-EVTS-20-10-10 et BOI-REC-EVTS-20-10-20 éclairent la procédure applicable ; la modification du 8 juillet 2026 de la première, relative notamment aux poursuites immobilières, ne doit pas être projetée sur la mise en demeure de 2022.

7. Une réserve documentaire subsiste : l’arrêt décrit un bordereau du 20 janvier 2021 parmi les annexes d’une réclamation datée du 18 janvier. Les originaux et leurs horodatages ne sont pas accessibles ; leur chronologie ne peut être reconstituée par hypothèse. Le motif déterminant est plus étroit : la cour constate que le bordereau a été présenté avec la contestation d’octobre 2022. Les jugements de première instance non retrouvés ne sont pas réputés lus et aucun de leurs motifs non accessibles ne fonde le présent commentaire. L’inventaire des annexes et la preuve de leur réception doivent donc être conservés, plutôt que remplacés par une affirmation sur un dépôt ancien non vérifiable.

8. Sur le montant, le V de l’article 182 A du CGI, dans la version applicable aux rémunérations de 2010 à 2012, prévoit l’imputation de la retenue sur l’impôt établi selon l’article 197 A du CGI. L’articulation avec l’article 197 B du CGI oblige à distinguer la fraction libératoire, exclue du calcul de l’impôt et non imputable, de la fraction non libératoire. Le champ personnel de l’article 197 B du CGI, visant les personnes de nationalité française, doit aussi être vérifié ; le mécanisme ne peut être transposé sans examen à tout résident étranger. L’article 1671 A du CGI distingue, de son côté, l’obligation de prélever et verser du débiteur. Une ligne de redressement de retenue ne démontre pas à elle seule son règlement effectif.

9. Le bordereau établissait, selon la cour, 159 401 euros de prélèvements libératoires et retenues pour la période du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2012. Le montant retenu comme imputable est de 151 274 euros, correspondant à la fraction non libératoire invoquée par les contribuables. Le ministre ne discutait pas cette justification au fond et opposait seulement l’irrecevabilité. La décision repose sur la preuve décrite et sur le rattachement admis des paiements ; elle ne crée pas une présomption d’extinction de l’impôt au seul motif que l’administration ne répondrait pas. L’écart de 8 127 euros entre total du bordereau et fraction imputable ne reçoit aucune qualification fiscale supplémentaire dans l’arrêt.

10. La portée temporelle du raisonnement doit être conservée. BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10, version du 12 septembre 2012, distingue aux paragraphes 280 à 350 imputation et remboursement ; sa publication n’autorise pas à lui attribuer une opposabilité rétroactive pour 2010 et 2011. La version du 28 décembre 2018 comporte elle-même un avertissement : son chapitre sur l’imputation reste conforme à la législation des revenus de 2017 et annonce une mise à jour. Ses anciens seuils et taux minimaux ne sont pas ceux d’un calcul actuel. Les versions de 2026 des articles 182 A et 197 A du CGI comportent des évolutions ; aucune simulation contemporaine ni règle générale de taux n’est déduite de l’arrêt historique.

11. Le gain accordé est circonscrit. Les 151 274 euros de retenue imputable excèdent les 145 247 euros de droits réclamés : la cour décharge l’obligation de payer ces droits et les pénalités correspondantes, sans chiffrer séparément ces accessoires. Les 1 500 euros accordés au titre des frais de procédure sont distincts de l’impôt. Les autres montants de présentation du litige ne permettent pas de calculer une économie globale : 211 972 euros divergent de 211 899 euros, sans explication de l’écart de 73 euros. En revanche, 233 089 euros sont cohérents avec 211 899 euros majorés de 10 % puis arrondis. Aucun total de pénalités gagnées ne peut être reconstruit à partir des chiffres présentés.

12. La différence de 6 027 euros entre retenue imputable et droits ne devient pas, par le seul calcul, une restitution ordonnée. L’arrêt rapporte une demande de remboursement de cette somme en première instance, sans reproduire de conclusion autonome de remboursement en appel ; son dispositif rejette le surplus et ne prescrit aucun versement de l’excédent. L’article 197 B du CGI et les paragraphes 330 à 350 de la doctrine sur les non-résidents organisent un remboursement sous conditions, en comparant la totalité de la retenue à l’impôt sur la totalité des rémunérations concernées. La cour ne développe pas un motif autonome refusant tout droit matériel à restitution : ni un remboursement automatique ni sa négation générale ne peuvent être tirés de son silence.

13. En pratique, le dossier doit relier les périodes, l’impôt personnel, la nature des retenues et les versements effectifs, puis identifier la seule fraction imputable. Le mémoire administratif, ses annexes, leur inventaire et la preuve du dépôt permettent de vérifier que les faits et justificatifs ont été soumis au service, sous réserve des faits réellement survenus après sa décision. La décharge obtenue en 2026 laisse subsister la portée de l’arrêt d’assiette de 2020 ; elle ne valide ni une exonération générale des rémunérations versées à une société belge ni un montage transposable aux Émirats. Si le service conteste effectivement le paiement ou son affectation, la difficulté restante sera de démontrer, pour chaque dette et période, la correspondance que la cour a tenue pour établie dans cette affaire.

Reference: 25PA00317 · Articles identified: 155 A CGI, 182 A CGI, 197 A CGI, 197 B CGI, 1671 A CGI, L. 281 LPF, R*281-3-1 LPF, R*281-5 LPF

Read the decision (Légifrance)

Source date: · France · Cour administrative d'appel de Paris

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Castle Rock IB : déclaration d’activité et régularisation de l’IS, portée d’une décharge procédurale

Detailed analysis in French

1. La difficulté tient à l’articulation entre la preuve d’une déclaration d’activité et la régularisation des déclarations fiscales. Dans l’arrêt Castle Rock IB du 19 juin 2026 (CAA Paris, n° 24PA04970, points 2 à 5), l’absence d’occultation prive l’administration d’une dispense de mise en demeure, puis le dépôt des déclarations sollicitées écarte la taxation d’office. La solution est procédurale ; elle ne résout pas les contestations relatives à l’imposabilité de l’entreprise en France.

2. La société de conseil et de lobbying obtient l’annulation du jugement et la décharge de 413 157 euros en droits et pénalités : TVA de 2015, CVAE, taxe additionnelle et frais de gestion de 2015, IS des exercices 2015 et 2016, retenue à la source de 2014. Le point 1 mentionne aussi l’IS 2014, absent du dispositif ; cette discordance ne permet pas d’ajouter une décharge ni d’en déduire une prescription. Les 1 500 euros de frais accordés, contre 10 000 demandés, sont distincts des impositions.

3. L’article L. 169 du LPF, dans ses versions historiques utiles, exige l’absence de déclarations fiscales dans les délais, jointe soit au défaut de déclaration de l’activité au CFE ou au greffe, soit à l’exercice d’une activité illicite. La disparition en 2015 de la réduction du délai propre aux situations CGA/AGA modifie le rang du renvoi, sans rendre alternatives les deux conditions. La cour rappelle la possibilité de justifier une erreur lorsqu’aucune obligation déclarative n’a été remplie ; elle ne constate aucune erreur excusable de Castle Rock, ni activité illicite.

4. La cour retient une inscription SIRENE et un enregistrement INSEE au 18 février 2014. Cette inscription suit « en principe » une déclaration d’existence au CFE ; l’administration ne conteste pas utilement le constat par la seule immatriculation au RCS du 30 novembre 2021. La date antérieure retenue et l’appréciation contradictoire expliquent l’absence d’occultation. Lincom (CAA Paris, 19 juin 2026, n° 24PA04969) présente un raisonnement voisin ; son enregistrement du 21 février 2014 ne doit pas être attribué à Castle Rock.

5. La portée probante de SIRENE reste réfutable. Les articles R. 123-1 et R. 123-224 du code de commerce, applicables en février 2014, organisent la transmission des déclarations mais permettent également une inscription demandée par des administrations. Dans l’arrêt du 1er juin 2022 (CAA Paris, n° 20PA02392, point 7), l’activité inscrite ne correspondait pas à l’activité imposée. L’arrêt de Marseille (CAA Marseille, 12 mai 2025, n° 23MA02110, point 3) relève une inscription effectuée par l’administration en juillet 2019, malgré des dates d’activité affichées anciennes. Ni l’activité ni l’origine de l’inscription ne peuvent être présumées indifférentes.

6. Les BOI-CF-PGR-10-70-20150204 §§ 10, 20, 40 et 100 et BOI-CF-PGR-10-70-20161229 §§ 10, 20, 40 et 100 distinguent le cumul des conditions (§ 10), la déclaration au CFE (§ 20), le dépôt fiscal tardif (§ 40) et la date d’appréciation (§ 100). Une régularisation fiscale tardive ne ferme pas, à elle seule, le délai spécial d’une activité demeurée clandestine. Cette distinction conserve sa logique : l’arrêt constate une déclaration d’existence antérieure, sans conférer à tout avis SIRENE une immunité. Les tempéraments supprimés dans la version 2016 ne deviennent pas une doctrine actuelle.

7. En matière d’IS, le 2° de l’article L. 66 réserve la procédure de régularisation de l’article L. 68 : la taxation d’office suppose l’absence de régularisation dans les trente jours de notification d’une mise en demeure, sauf exception applicable. L’occultation est exclue ici ; les autres exceptions ne sont pas universellement écartées. La lettre est adressée le 5 février 2019 et les déclarations déposées le 7 mars. La réception n’est pas connue : ces dates ne prouvent pas le point de départ du délai, que précise également le BOI-CF-IOR-50-20-20170308 §§ 30 à 40.

8. Le point 4 admet la régularisation bien que les déclarations sollicitées ne comportent aucun résultat imposable, la société estimant ne pas relever de l’impôt français. Ce constat ne valide ni son analyse de territorialité, ni toute réponse vide, incomplète, inexacte ou tardive. Les déclarations originales ne sont pas acquises. Les versions actuelles des articles L. 66 et L. 68 conservent l’exigence IS/notification ; elles ne remplacent pas les textes de 2019. Le BOI-CF-IOR-50-20-20170308 § 60 distingue aussi les effets procéduraux de la régularisation des conséquences propres au retard.

9. Le dispositif dépasse cependant le motif expressément articulé sur l’IS. Le 3° de l’article L. 66 relatif à la TVA ne comporte pas la même réserve ; le BOI-CF-IOR-50-20-20170308 § 80 et l’arrêt Paris 2022 (point 23) excluent la garantie générale pour la TVA. Le BOI-CF-IOR-50-10-20-10-20141218 §§ 1 et 80 distingue les impôts concernés, notamment les retenues à la source. La décharge plurifiscale demeure exacte ; l’arrêt n’explicite pas le raccord détaillé CVAE/accessoires/RAS au motif IS. Aucune garantie uniforme n’en résulte.

10. Le point 5 dispense la cour d’examiner les autres moyens. La facture de 500 000 dollars présentée comme impayée et la charge de 60 000 euros revendiquée comme déductible restent des allégations ; ni leur traitement fiscal ni la fraude ne sont jugés. La décharge des pénalités n’est donc pas une appréciation de leur bien-fondé substantiel. Aucune solution de résidence, direction effective, établissement stable, convention ou exonération ne peut davantage être tirée de cette décision.

11. La prescription invoquée pour 2014 et 2015 reste également non tranchée. Les articles L. 169 et L. 176 aux millésimes historiques distinguent le délai ordinaire de trois années et le délai de dix en cas d’occultation, sous leurs conditions respectives. L’absence d’occultation ne supprime pas le droit de reprise normal. Sans la chronologie des notifications et actes interruptifs, aucun terme final ne peut être fixé ; aucune prescription autonome de CVAE ou de retenue à la source n’est ici instruite.

12. La transposition actuelle demande une distinction supplémentaire. Les articles L. 169 et L. 176 visent désormais l’organisme unique ; l’article L. 123-33 du code de commerce subordonne l’effet déclaratif au dossier régulier et complet. Ce dispositif applicable depuis 2023 ne régit pas rétroactivement l’inscription de 2014. La transmission CFE décrite par les doctrines historiques éclaire seulement la méthode documentaire, par analogie limitée, sans opposabilité individuelle établie. Les deux recherches ciblées sans résultat ne prouvent aucune absence générale de jurisprudence actuelle ou de pourvoi.

13. En pratique, la solution suppose de rapprocher activité déclarée, origine et date de l’inscription, mise en demeure, notification effective et preuves du dépôt sollicité. Ces pièces privées ne sont pas acquises pour Castle Rock. Le succès procédural demeure limité aux impositions déchargées, sans constat de remboursement ou d’irrévocabilité. Pour un autre contribuable, la question reste celle de la preuve personnelle et du millésime applicable ; un numéro SIRENE isolé ne la résout pas.

Sources

Reference: 24PA04970 · Articles identified: L. 66, L. 68, L. 169, L. 176, R. 123-1, R. 123-224, L. 123-33

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Source date: · France · Cour administrative d'appel de Paris

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Lincom Holdings : déclaration de l’activité et régularisation avant taxation d’office

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1. L’inscription au répertoire SIRENE suffit-elle à écarter l’activité occulte et à rendre au contribuable la faculté de régulariser ses déclarations avant une taxation d’office ? L’arrêt Lincom Holdings apporte une réponse favorable, mais circonstanciée. La difficulté tient à l’origine de l’inscription et à la portée de la garantie procédurale, qui ne résout pas la question de l’imposabilité en France (CAA Paris 19-6-2026 n° 24PA04969).

2. La société de conseil contestait les impositions résultant d’une exploitation en France retenue par le service : TVA pour 2015, IS et retenue à la source (RAS) pour 2015 et 2016. Après visite et saisie, vérification, proposition du 18 juillet 2019 puis abandon partiel à l’issue du recours hiérarchique du 10 septembre 2020, les sommes avaient été mises en recouvrement le 30 avril 2021. Les pénalités comprenaient une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, distincte de la majoration pour découverte d’une activité occulte. Ces qualifications sont celles du contrôle et du litige ; la cour ne tranche pas leur justification au fond.

3. Dans les versions historiques de l’article L. 169 du LPF, l’activité est réputée occulte lorsque deux conditions se cumulent : défaut de déclaration fiscale dans les délais et, soit absence de déclaration de l’activité au CFE ou au greffe, soit exercice d’une activité illicite. Cette dernière branche n’est pas en cause ici. Le seul retard fiscal ne suffit donc pas. L’arrêt expose également la possibilité de justifier une erreur pour le contribuable cumulativement défaillant ; sa solution repose toutefois sur la connaissance préalable de l’activité, et non sur une erreur excusable reconnue.

4. La distinction temporelle demeure : la doctrine apprécie la connaissance de l’activité au fait générateur de l’impôt et le respect des obligations fiscales à l’échéance déclarative. Le dépôt tardif, même après mise en demeure, ne fait pas disparaître à lui seul une occultation antérieure (BOI-CF-PGR-10-70 § 10, versions du 4 février 2015 et du 29 décembre 2016, passages 10, 40 et 100). Dans Lincom, l’antériorité de la formalité conduit précisément à écarter cette qualification.

5. La cour retient une inscription à SIRENE et un enregistrement à l’INSEE le 21 février 2014. L’inscription fait, selon elle, « en principe » suite à la déclaration d’existence au CFE ; opposer seulement une immatriculation au RCS le 30 novembre 2021 ne conteste pas utilement cette antériorité. Le dossier unique prévu par l’article R. 123-1 du code de commerce et la doctrine historique sur les CFE éclairent l’inférence. La cour ne pose toutefois pas une équivalence absolue entre numéro SIRENE et déclaration de toute activité.

6. L’article R. 123-224 du code de commerce prévoit aussi l’attribution du numéro à la demande d’administrations ou d’organismes. L’origine de l’inscription peut donc réfuter l’inférence. Dans un litige d’hôtellerie concernant une personne physique, la cour marseillaise a écarté une inscription provoquée par le service fiscal en 2019 : les dates d’activité indiquées étaient purement déclaratives et n’établissaient pas une déclaration personnelle avant le fait générateur de 2014 (CAA Marseille 12-5-2025 n° 23MA02110, point 3). Ce précédent limite la preuve tirée du répertoire, sans rendre les faits identiques à Lincom.

7. L’identité de la personne et de l’activité déclarées compte également. La cour parisienne a distingué l’activité personnelle de commissionnaire immobilier de l’activité d’agent commercial et des sociétés auparavant immatriculées (CAA Paris 1-6-2022 n° 20PA02392, point 7). Une formalité concernant une autre obligation, personne ou activité ne démontre pas, à elle seule, la connaissance de l’exploitation fiscalement contrôlée. La présomption circonstanciée retenue dans Lincom reste donc réfutable ; le commentaire s’appuie sur les constatations judiciaires, sans certification d’une pièce CFE privée directement examinée.

8. Pour l’IS, l’article L. 66 du LPF, 2° soumet la taxation d’office à la régularisation prévue par l’article L. 68 du LPF. Hors exception applicable, la taxation d’office suppose que le contribuable n’ait pas régularisé dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. L’activité occulte permettrait de dispenser de cette démarche ; elle est écartée ici. La doctrine confirme que le dépôt des déclarations sollicitées protège contre la procédure d’office, sans empêcher le contrôle de leur contenu (BOI-CF-IOR-50-20 § 30, version du 8 mars 2017, passages 30, 60 et 70).

9. Après la mise en demeure adressée le 5 février 2019, Lincom avait déposé les déclarations sollicitées le 7 mars 2019. La cour admet la régularisation malgré l’absence de résultat imposable déclaré, liée à la conviction de ne pas être imposable en France. Le dépôt ne vaut donc ni acquiescement à l’assujettissement ni jugement favorable sur l’assiette. Cette solution ne permet pas d’affirmer qu’une lettre quelconque ou une déclaration matériellement irrégulière suffirait. L’arrêt ne fournit pas la date de réception : aucun délai exact ne peut être calculé depuis la seule date d’expédition.

10. Le dispositif dépasse néanmoins l’IS : il annule le jugement de rejet du 25 octobre 2024 et décharge les droits et pénalités de TVA 2015, d’IS et de retenue à la source 2015 et 2016, soit 274 914 euros. La motivation de régularisation vise expressément le 2° relatif à l’IS, tandis que la TVA relève du 3° de l’article L. 66, pour lequel la mise en demeure n’est pas obligatoire (BOI-CF-IOR-50-20, § 80 ; CAA Paris 1-6-2022 n° 20PA02392, point 23). La retenue à la source avait suivi la procédure contradictoire, sans causalité autonome développée pour sa décharge. Il faut restituer le dispositif entier sans transformer le motif IS en règle générale TVA ou retenue à la source.

11. La cour accorde en outre 1 500 euros de frais, distincts des impositions déchargées, contre 10 000 euros demandés. Les autres moyens ne sont pas examinés. La direction effective, la territorialité, le débat contradictoire, la reconstitution et les manœuvres frauduleuses demeurent donc sans réponse de fond dans cet arrêt. La décharge procédurale ne constitue ni un titre d’exonération en France ni une immunité future ; elle n’atteste pas davantage un remboursement exécuté ou l’irrévocabilité de la décision.

12. La prescription reste également un moyen non examiné. Les articles L. 169 et L. 176 historiques distinguent délais ordinaire et prolongé, mais l’arrêt ne fournit pas un second fondement de décharge sur ce terrain. Ni une échéance exacte ni la taxation effective de 2014 ne peuvent être déduites de la seule argumentation de la société, faute de calendrier complet et d’actes interruptifs établis.

13. La transposition appelle des pièces distinctes : origine et date de la formalité concernant la même personne et la même activité, dossier de déclaration, puis mise en demeure, preuve de notification et traces des déclarations sollicitées déposées. Le vocabulaire actuel doit aussi être distingué des CFE historiques : les textes renvoient désormais à l’organisme unique, et l’article L. 123-33 du code de commerce exige un dossier électronique régulier et complet pour valoir déclaration au destinataire. Cette comparaison ne remplace pas rétroactivement la formalité de 2014 et ne décrit pas toutes les démarches actuelles.

14. Lincom retient donc une activité déjà connue et une régularisation faisant obstacle à la taxation d’office en IS, avec une décharge plus large au dispositif. La portée dépend toutefois de la preuve des formalités et du périmètre fiscal. L’imposabilité française et la prescription restent des questions que la cour n’a pas tranchées.

Sources

Reference: 24PA04969 · Articles identified: L. 66 du LPF, L. 68 du LPF, L. 169 du LPF, L. 176 du LPF

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Source date: · France · Cour administrative d'appel de Bordeaux

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Durée d’un ESFP : les 90 jours retenus à Bordeaux dans un contrôle engagé en 2020

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Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) ne devient pas nécessairement irrégulier parce que plus de douze mois calendaires séparent l’avis initial de la proposition de rectification. Encore faut-il identifier le délai applicable et les événements qui en ont suspendu le cours. Dans son arrêt CAA Bordeaux, 16-06-2026, n° 24BX01186, la cour rejette précisément ce moyen de procédure. L’éclairage présenté ici, établi le 20 octobre 2026, porte sur un contrôle engagé en 2020 et sur le régime sanitaire historique ; il ne traite pas d’une prolongation générale des contrôles conduits aujourd’hui.

Selon l’arrêt, deux contribuables avaient fait l’objet d’un ESFP concernant leurs revenus de 2017 et 2018. Ils contestaient les suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités. Après le rejet de leur demande par le tribunal administratif de La Réunion le 6 février 2024, ils soutenaient en appel que le contrôle avait excédé un an. Le texte publié n’expose pas d’autre moyen. Il ne permet donc pas de restituer le bien-fondé détaillé des rehaussements ni leur montant ; le jugement de première instance n’est connu ici que par l’arrêt qui le rapporte.

Le premier repère est l’avis de vérification. Le recommandé avait été présenté le 11 janvier 2020, puis retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La cour en déduit, au vu de l’instruction, une notification régulière à cette date. Elle situe ainsi le terme ordinaire du contrôle au 11 janvier 2021. L’absence de retrait du pli ne conduit donc pas, dans cette affaire, à déplacer le point de départ. Ce constat ne dispense pas de vérifier, dans un autre dossier, les éléments établissant l’adresse et la présentation effective du courrier.

La règle ordinaire résulte de l’article L. 12 du LPF, dans sa version applicable à ce contrôle : l’ESFP ne peut, sous peine de nullité de l’imposition et sous les exceptions prévues par le texte, dépasser un an à compter de la réception de l’avis. Le terme du contrôle ne se confond toutefois pas avec la réception ultérieure de la proposition. Le BOI-CF-PGR-20-30-20171220, § 260, retient son envoi comme point d’arrivée. La même distinction apparaît dans CAA Paris, 13-06-2025, n° 24PA02658. Il faut donc conserver séparément les preuves de notification de l’avis et d’expédition de la proposition.

Le texte exceptionnel complète la chronologie. L’article 10, I, 2° de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 suspend certains délais de procédure fiscale, dont celui en cause. Dans sa rédaction applicable depuis le 15 mai 2020, la période générale court du 12 mars au 23 août 2020 inclus, soit 165 jours. Ce dispositif doit être distingué du I, 1°, relatif aux délais de reprise lorsque la prescription était acquise au 31 décembre 2020. Les exceptions concernant certains rescrits et l’exclusion des déclarations interdisent, par ailleurs, de résumer l’ordonnance comme une suspension indifférenciée de tous les délais fiscaux.

Les versions de la doctrine importent également. Le commentaire du 3 avril 2020 présentait encore des dates expressément hypothétiques, dont un exemple de 85 jours : ce n’était pas le calendrier définitif. Celui du 24 juin 2020 reprend les bornes et les 165 jours, mais il est postérieur au courriel de reprise du 9 juin. La sous-série BOI-DJC-COVID19-20-20, publiée le 1er mars 2021, est distincte. Son paragraphe 30 explique le mécanisme : la suspension arrête temporairement le cours du délai sans effacer le temps déjà écoulé. Elle n’ouvre pas une nouvelle année entière de contrôle.

L’application retenue à Bordeaux est plus étroite que cette période générale. Au point 4, la cour constate que l’administration avait informé les contribuables, par un courriel du 9 juin 2020, de la reprise des opérations. Elle retient, dans cette affaire, une prorogation du 12 mars au 9 juin, soit 90 jours. Compte tenu de cette durée, elle juge que le délai n’était pas expiré le 23 mars 2021, date à laquelle la proposition mettant fin au contrôle avait été adressée. Le moyen est rejeté, puis l’appel lui-même. Il ne s’agit donc pas d’une décision de décharge.

Il serait excessif d’en déduire que tout ESFP commencé avant la crise sanitaire bénéficie de 90 jours supplémentaires, ou qu’un simple courriel permet toujours d’écarter les bornes du texte. La tension entre les 165 jours du régime général et les 90 jours retenus dans cette espèce doit rester visible. L’arrêt rapporte une reprise et en tire les conséquences pour ce contrôle ; il ne formule pas un régime universel de reprise anticipée. Le contrepoint parisien précité retient, dans un autre ESFP, les 165 jours et rétablit les impositions après annulation du jugement de décharge. Ses faits ne doivent pas être importés dans le dossier bordelais.

La question de l’information ne doit pas davantage être généralisée. Bordeaux admet l’effet de la suspension légale même à supposer que les contribuables n’en aient pas été avisés. Mais le BOI-CF-PGR-20-30-20171220, § 540, demande une information écrite avant l’expiration de la durée normale lorsque celle-ci est prorogée, ainsi qu’une mention dans la proposition. L’arrêt ne tranche pas l’opposabilité de ce commentaire ni une question autonome fondée sur L80A. Son motif relatif à la suspension exceptionnelle n’équivaut pas à une dispense générale des garanties d’information ou de notification.

Les nombres appellent la même prudence. Les 90 jours correspondent aux deux bornes incluses, du 12 mars au 9 juin 2020 ; les 165 jours vont jusqu’au 23 août inclus. Le terme ordinaire mentionné par Bordeaux et la présentation, dans l’exemple doctrinal du 24 juin, de la veille du quantième anniversaire ne sont pas strictement identiques. Cette analyse conserve cette différence sans reconstruire une échéance ultime d’avril ni une règle de report de jour ouvrable. La proposition du 23 mars est rapportée comme jugée dans le délai par la cour, non comme le résultat d’un calendrier universel recalculé ici.

L’enseignement pratique est donc documentaire. Avant de conclure à un dépassement, il faut distinguer l’avis régulièrement notifié, le temps déjà couru, le fondement et la période de suspension, la reprise constatée, puis l’envoi de la proposition. Les preuves postales, le courriel et la preuve d’expédition ne sont pas interchangeables. Dans le cas publié, elles sont connues à travers les constatations de la cour, non par l’examen des originaux privés. Le seul dépassement de douze mois calendaires ne suffit pas à promettre une décharge ; inversement, cet arrêt ne valide pas tout contrôle prolongé.

Enfin, aucune résidence aux Émirats ni question de convention fiscale n’est établie dans le litige étudié. La citation générale de L12 sur les personnes domiciliées en France ou à l’étranger ne prouve pas une expatriation des requérants. La publication sur GEOTAX Dubaï ne transforme donc pas cette décision française de procédure en solution de résidence France/Émirats. Seule la méthode de vérification de la chronologie est ici mise en perspective. Le texte public ne permet pas non plus d’affirmer un caractère irrévocable de l’arrêt ou l’issue d’un éventuel pourvoi.

Reference: 24BX01186 · Articles identified: L. 12

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Source date: · France · Cour administrative d'appel de Marseille

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Réclamation fiscale et sursis de paiement : l’objet du courrier commande le délai de recours

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1. Une demande de sursis de paiement ne constitue pas nécessairement une nouvelle contestation de l’impôt. L’ordonnance rendue par la cour administrative d’appel de Marseille dans l’affaire Madras 2010 précise cette distinction lorsqu’une réclamation a circulé entre services et qu’un courrier complémentaire lui a été adressé (CAA Marseille, 11 juin 2026, n° 26MA00213).

2. En principe, le contribuable dispose de deux mois à compter de la notification de la décision prise sur sa réclamation pour saisir le tribunal administratif. L’opposabilité du délai suppose que les voies et délais de recours aient été mentionnés dans la notification (article R. 199-1 du LPF et article R. 421-5 du CJA).

3. Le silence de l’administration obéit à une logique différente. Après six mois sans décision, le contribuable peut porter le litige devant le tribunal ; la possibilité de saisir le juge ne maintient toutefois pas un recours indéfiniment ouvert après la notification régulière d’un rejet exprès (article R. 198-10 du LPF ; BOI-CTX-ADM-10-20-20, § 10 à 25 ; BOI-CTX-PREA-10-80, § 75 à 80).

4. La SNC Madras 2010 contestait une taxation d’office de TVA pour le quatrième trimestre 2018, assortie d’une majoration de 40 %. Les impositions avaient été mises en recouvrement le 26 février 2021, après une proposition de rectification du 19 octobre 2020 ; ces éléments sont rapportés par l’ordonnance, sans appréciation du bien-fondé fiscal.

5. La réclamation du 27 juillet 2021 avait été reçue par le service des impôts de Porto Vecchio le 2 août, puis par la direction compétente le 25 octobre. Un courrier du 29 septembre demandait le sursis de paiement en lien avec cette réclamation ; l’administration avait rejeté la contestation le 1er février 2022, par une décision régulièrement notifiée le 10 février.

6. La demande au tribunal administratif de Bastia n’avait été enregistrée que le 28 octobre 2022. Après son rejet par ordonnance du 20 novembre 2025, la société avait fait appel le 22 janvier 2026, en soutenant notamment qu’une seconde réclamation était restée sans réponse.

7. Le rejet administratif faisait référence à une réclamation datée du 25 octobre 2021. La cour identifie pourtant la demande ainsi visée comme celle du 27 juillet, reçue par la direction le 25 octobre : la date de réception interne ne révèle donc pas, dans cette affaire, une réclamation supplémentaire.

8. La portée du constat reste factuelle. Il ne permet pas de considérer toute erreur de date dans une décision administrative comme indifférente ; l’identification de la demande rejetée procède ici de l’instruction, dont le commentaire ne reconstitue pas les pièces privées.

9. L’objet du courrier complémentaire est alors déterminant. L’article L. 277 du LPF distingue la demande de sursis de la contestation de l’imposition, tandis que l’article R. 197-3 du LPF prévoit notamment les moyens et conclusions d’une réclamation ; un courrier exclusivement consacré au paiement ne porte pas, par lui-même, une nouvelle demande de décharge.

10. La distinction est également exposée par la doctrine (BOI-CTX-PREA-10-50, § 1). Elle rejoint la solution retenue pour une lettre ne comportant ni demande de dégrèvement ni moyen contre l’imposition (CE, 14/11/1973, n° 82071 et 82072), sans transposer les anciens textes, les délais ou les autres chefs du litige jugé à cette occasion.

11. Une demande de sursis peut néanmoins compléter une réclamation déjà présentée, sous réserve de respecter son délai légal (BOI-REC-PREA-20-20-10, § 50 à 100). L’absence de nouvelle réclamation ne signifie donc ni que toute demande complémentaire serait impossible, ni qu’un sursis aurait effectivement été accordé à Madras.

12. Dans l’affaire commentée, la cour retient que le courrier du 29 septembre avait pour seul objet le sursis lié à la contestation initiale. La société ne pouvait ainsi tirer de ce courrier l’existence d’une seconde réclamation sans réponse pour échapper au délai ouvert par le rejet de février 2022.

13. La solution ne ferme pas la voie des réclamations successives. Le rejet d’une première demande n’interdit pas une véritable nouvelle réclamation contre la même imposition, si celle-ci demeure présentée dans le délai légal applicable (article R. 196-1 du LPF ; BOI-CTX-ADM-10-20-20, § 70).

14. La recevabilité d’une nouvelle réclamation avait déjà été reconnue par le Conseil d’État, qui avait annulé le jugement d’irrecevabilité avant de rejeter la demande au fond après évocation (CE, 12 juillet 1974, n° 87076). Le précédent est favorable sur l’accès au juge, sans annoncer une issue favorable sur l’impôt.

15. Le Conseil d’État rappelle également qu’une véritable seconde réclamation présentée dans le délai peut suivre sa propre trajectoire, sans délai judiciaire courant avant la notification régulière d’un rejet exprès (CE, 17 avril 2026, n° 504693, points 7 à 9). L’enseignement sur les démarches successives est pertinent ; le délai propre à la taxe d’habitation de cette affaire ne se transpose pas à la TVA.

16. Le rejet de l’appel relève d’un autre registre. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du CJA permet aux magistrats habilités de rejeter les appels manifestement dépourvus de fondement après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après sa production : le pouvoir demeure conditionné.

17. Le Conseil d’État a ainsi annulé une ordonnance rendue avant l’expiration du délai prorogé alors applicable (CE, 30/12/2021, n° 442804, points 2 à 4). L’annulation reposait aussi sur une seconde erreur, étrangère au présent litige ; seuls le contrôle du pouvoir d’ordonnance et ses conditions temporelles sont rapprochés de Madras, sans importer le calendrier exceptionnel de 2020.

18. La cour juge ici l’appel manifestement dépourvu de fondement parce que la demande initiale avait été présentée tardivement. Elle ne qualifie pas l’appel lui-même de tardif et ne tranche ni la valeur des factures, ni la régularité du contrôle, ni le bien-fondé de la TVA ou de la majoration.

19. Une conséquence complémentaire concerne le paiement. Si un sursis a été régulièrement demandé, la saisine tardive du tribunal ne prolonge pas ses effets au-delà du délai de recours contre le rejet administratif (BOI-REC-PREA-20-20-40, § 60 ; CE, 06/11/2006, n° 287940), sans permettre de conclure à une prescription ou à des poursuites déterminées dans Madras.

20. En pratique, il faut distinguer l’objet de chaque courrier, sa réception par les services et la notification du rejet auquel il se rattache. Le commentaire s’appuie sur les constatations publiques du juge : les réclamations, notifications et garanties privées ne sont pas disponibles, et aucune échéance personnelle de nouvelle réclamation n’est calculée.

21. La décision laisse donc subsister la question du contenu d’un courrier qui porterait réellement une contestation autonome, encore recevable. Sa portée tient à l’objet exclusivement retenu dans cette affaire ; elle n’établit ni une interdiction générale de réclamer à nouveau, ni une solution sur le fond de l’imposition.

Reference: 26MA00213 · Articles identified: LPF, R. 199-1, LPF, R. 198-10, LPF, L. 277, LPF, R. 197-3, LPF, R. 196-1, CJA, R. 421-5, CJA, R. 222-1

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Source date: · France · Cour administrative d'appel de Toulouse

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Mark Holding : les limites de la demande rétroactive d’intégration fiscale

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1. La difficulté tient à l’articulation entre la régularisation d’une option fiscale et le délai nécessaire à la constitution d’un groupe intégré. L’arrêt de Toulouse retient la tardiveté de la demande de Mark Holding, sans supprimer le principe de régularisation qu’il expose préalablement (CAA Toulouse, 11/06/2026, n° 24TL01429, motifs 3 à 5).

2. Le litige concerne les suppléments d’impôt sur les sociétés des exercices 2014 et 2015. Par sa réclamation du 10 décembre 2020, Mark Holding demandait une intégration avec KLS à compter du 1er janvier 2014 et avec AKA à compter du 1er janvier 2017. La demande AKA ne constitue donc pas un exercice imposé supplémentaire dans l’affaire.

3. Le refus administratif du 29 novembre 2021 a été suivi du rejet de la demande par le tribunal administratif de Nîmes, puis du rejet de l’appel. Aucune décharge n’est accordée ; les frais demandés en appel sont également rejetés. Les décisions ne permettent pas de chiffrer l’impôt ou les déficits dont l’intégration était recherchée.

4. Le principe rappelé au motif 3 admet qu’une option omise puisse, en principe, être régularisée dans le délai de réclamation, y compris le délai spécial de l’article R. 196-3 du LPF. Deux exceptions doivent toutefois être distinguées : une déchéance prévue par la loi, ou la nécessité que l’option soit mise en œuvre dans un délai déterminé.

5. La présence d’une échéance ne suffit donc pas à interdire indistinctement toute régularisation. L’analyse porte sur les conditions du régime : l’arrêt relatif à l’option pour un régime réel d’imposition retient les obligations comptables et fiscales propres au régime réel, avec cassation et renvoi (CE, 26/11/2018, n° 417628). Son ancienne échéance au 1er février n’est pas transposable au groupe intégré.

6. L’article 223 A du CGI rattache la notification de l’option d’intégration au délai de déclaration du résultat de l’exercice précédant celui de son application. L’article 223 du CGI fournit le calendrier déclaratif. Les versions applicables aux périodes concernées doivent être distinguées des versions actuelles ; les changements de rédaction ne permettent pas de déplacer rétroactivement les échéances.

7. Les dispositions de l’annexe III complètent l’organisation. L’article 46 quater-0 ZD concerne la notification par la société mère et les pièces jointes ; l’article 46 quater-0 ZE organise notamment l’accord des filiales et son délai. L’option de la mère et les accords des filiales demeurent deux actes distincts, malgré leur articulation dans la formation du groupe.

8. Au motif 5, la cour constate que la lettre du 10 décembre 2020 est postérieure aux délais de déclaration des exercices clos le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2016. Elle en déduit que le refus était fondé. Cette constatation judiciaire peut être reprise sans lui substituer une date ultime personnelle calculée à partir de pièces de déclaration absentes.

9. La formule de l’arrêt sur l’absence de dérogation doit rester bornée au litige. La doctrine historique BOI-IS-GPE-10-40 commentait un report TDFC de quinze jours pour l’option et les accords. Aucun élément acquis n’établit son utilisation par Mark Holding ; ce report ne rend pas recevable la demande de 2020, mais interdit d’affirmer que tout aménagement technique serait inexistant.

10. Les formes présentent une difficulté distincte du calendrier. Les attestations prévues par l’annexe III et les modèles BOI-LETTRE-000065 et BOI-LETTRE-000067 distinguent l’option de la mère de l’accord de la filiale. La date, la signature et la qualité du signataire participent à leur régularité ; les versions successives des modèles ne sont pas confondues.

11. Au motif 6, introduit par « au demeurant », la cour relève que les attestations AKA et KLS étaient sans date. Elle ajoute que le signataire pour KLS n’avait plus qualité après la liquidation judiciaire du 9 février 2016 et la désignation d’un mandataire liquidateur. Ce motif complète la tardiveté ; il ne résulte pas d’une lecture des attestations privées par le commentateur.

12. La portée de cette constatation reste celle des pièces examinées par la juridiction. Elle ne fournit pas une règle générale sur toutes les signatures intervenant après liquidation, ni la preuve qu’une attestation régulière aurait suffi à rendre l’option recevable. Les deux difficultés, échéance et formes, doivent conserver leur place respective dans le raisonnement.

13. L’article R. 196-3 du LPF permet au contribuable faisant l’objet d’une reprise ou rectification de présenter ses propres réclamations dans un délai égal à celui de l’administration. Le motif 7 limite son invocation à la même imposition et au même contribuable. Le texte ouvre un délai de réclamation ; il ne constitue pas le fondement légal du droit de reprise.

14. Mark Holding opposait la rectification de ses résultats propres à la constitution souhaitée d’un résultat d’ensemble. La cour relève que les filiales n’avaient subi aucun rehaussement. Le délai spécial ne pouvait donc produire l’effet invoqué. Cette solution ne permet ni de transmettre le délai aux filiales, ni d’exclure universellement son application à un groupe déjà constitué.

15. La doctrine BOI-CTX-PREA-10-40 et les précédents relatifs à l’identité de l’imposition confortent cette limite. En matière de TVA, le Conseil d’État a annulé pour défaut de motivation puis rejeté au fond la demande portant sur une année non rectifiée (CE, 10/04/1991, n° 107683). Le double dispositif et la différence de litige empêchent d’y voir une solution propre à l’intégration.

16. La Cour de cassation distingue également la vérification générale des impositions effectivement rectifiées, avec cassation et renvoi dans un litige fiscal différent (Cass. com., 10/06/1997, n° 94-22.133). Ces comparaisons éclairent le périmètre du délai spécial ; elles ne déterminent aucun délai individuel de Mark Holding en l’absence des notifications de contrôle.

17. Le moyen d’égalité des armes est écarté au motif 8 : les conditions de forme et de délai de l’option demeurent applicables aux contribuables dans la même situation. Le calendrier d’option et le délai de réclamation restent distincts. La référence L.196-3 figurant dans les moyens ne doit pas être prise pour un texte identifié : les motifs appliquent R.196-3.

18. La portée du rejet doit être rapprochée de la décision Robien, qui impose d’examiner les engagements équivalents déjà pris, sans accorder définitivement l’avantage fiscal : cassation partielle avec renvoi (CE, 03/07/2020, n° 423931). Le principe de régularisation subsiste, mais son application dépend des conditions propres au régime et des engagements effectivement souscrits.

19. Le comparatif lyonnais porte sur l’imputation de déficits sur une base élargie, avec liste et suivi manquants (CAA Lyon, 11/06/2024, n° 22LY02397). Il concerne une organisation fiscale différente de la formation rétroactive recherchée ici. Il ne permet donc pas de transformer la solution de Toulouse en interdiction commune à toutes les options relatives aux groupes.

20. Le jugement de Nîmes écartait également un précédent concernant une option initialement exercée à temps puis illégalement refusée (TA Nîmes, 05/04/2024, n° 2200465). Le numéro de ce précédent n’y est pas identifié. Le motif de décision de gestion retenu en première instance ne justifie pas davantage de traiter toute absence d’option comme un choix irrévocable.

21. La difficulté subsistante concerne ainsi l’articulation du principe de régularisation avec la nécessité d’une mise en œuvre dans un délai déterminé. Dans cette affaire, les échéances judiciairement retenues et le périmètre du délai spécial soutiennent le rejet. L’arrêt n’établit aucune interdiction universelle de régulariser une option après contrôle fiscal.

22. Le transfert du siège au Luxembourg et la demande concernant un établissement stable français sont relatés par les décisions. L’analyse des délais ne tranche toutefois ni le lieu de direction effective, ni l’application d’une convention, ni les conditions de fond d’un groupe horizontal. Aucun quantum de déficit ne peut être déduit de ces seuls motifs.

23. Le rejet demeure acquis dans le litige examiné ; sa transposition suppose de préserver les différences de période, de régime et de pièces. Les courriers et attestations originaux n’étant pas acquis, les constatations de la cour restent la limite documentaire. Une autre situation de régularisation devrait être appréciée à partir de ses conditions propres, sans réponse générale tirée du seul rejet de Mark Holding.

Reference: 24TL01429 · Articles identified: CGI, article 223 A, CGI, article 223, CGI, annexe III, article 46 quater-0 ZD, CGI, annexe III, article 46 quater-0 ZE, LPF, article R.196-3, LPF, article R.196-1

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Source date: · France · Cour administrative d'appel de Toulouse

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Mark Holding : IS maintenu en France, 80 % non rétablis et 40 % remis à charge

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1. La direction effective d’un portefeuille de marques et la qualification des pénalités appellent des appréciations distinctes. La CAA Toulouse, 11-6-2026 n° 24TL01418, maintient l’imposition française de Mark Holding pour 2014 et 2015, refuse de rétablir les 80 % pour manœuvres frauduleuses et substitue les 40 % pour manquement délibéré. Les moyens luxembourgeois réels limitent la qualification des manœuvres sans empêcher la Cour de retenir une direction française et une omission consciente des recettes concernées.

2. La société avait transféré son siège d’Aigues-Mortes au Luxembourg le 6 février 2013. La vérification de 2017–2018 portait notamment sur la gestion et l’exploitation de ses marques. Le TA Nîmes, 5-4-2024 n° 2200664, avait maintenu les droits mais déchargé les 80 %, sans retenir les 40 %. La Cour rejette aussi le grief de motivation des rectifications par adoption des points 8 à 10 du jugement : les indications permettaient à la société de discuter les rehaussements, malgré sa contestation des dates et contenus des courriels. Ce constat procédural ne tranche pas à lui seul leur bien-fondé.

3. L’examen commence par le droit interne. L’article 209 du CGI, dans sa version applicable aux exercices, retient les bénéfices des entreprises exploitées en France et ceux dont une convention attribue l’imposition à la France. Le BOI-IS-CHAMP-60-10-10 § 50 précise qu’une entreprise ayant son siège à l’étranger reste imposable sur les profits de son exploitation française. Le transfert juridique du siège ne suffit donc pas à écarter l’IS ; encore faut-il confronter cette qualification à la convention, comme le fait la Cour au point 16.

4. Les critères relèvent, pour 2014 et 2015, de l’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ; le siège de direction est un établissement stable et le domicile des personnes morales se rattache au centre effectif de direction. L’imposition et la répartition des bénéfices relèvent de l’article 4 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ; elles s’apprécient selon les établissements. Les commentaires historiques, BOI-INT-CVB-LUX-10 § 30, BOI-INT-CVB-LUX-20 § 20 et BOI-INT-CVB-LUX-20 § 30, éclairent ces stipulations. La convention de 2018 ne gouverne pas ces exercices.

5. La Cour recherche le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques. Le lieu des conseils constitue un indice, sans suffire seul. Le CE, 7-3-2016 n° 371435, avait déjà écarté une analyse limitée aux réunions d’une holding en Belgique, au regard des décisions et fonctions exercées en France. Le rapprochement demeure une analogie : cette décision concernait la convention franco-belge de 1964 et d’autres faits. Elle ne remplace ni les stipulations luxembourgeoises ni leur application à Mark Holding.

6. L’activité luxembourgeoise n’est pas niée : la société disposait d’un magasin et d’un show-room. La Cour distingue cependant ces moyens de la direction du portefeuille. Le prestataire luxembourgeois accomplissait des tâches administratives, sans gestion effective démontrée. Les locaux français, les interventions des dirigeants et salariés d’AKA, les échanges avec les licenciés et les contrats conservés chez un dirigeant établissaient, selon elle, la gestion française des marques. Il s’agit d’un faisceau propre au dossier, et non d’une présomption tirée du seul siège d’une société liée.

7. Les contrats mentionnant le Luxembourg, les signatures et les comptes bancaires locaux soutenaient la position de la société. La Cour les confronte aux fonctions réellement exercées et à l’absence de justificatifs de déplacements et convocations invoqués pour situer la direction à l’étranger. L’arrêt ne fixe aucun nombre minimal de réunions ou voyages. Les courriels, contrats et procès-verbaux privés n’étant pas disponibles, leur portée est ici rapportée à travers les constatations judiciaires, sans prétendre les vérifier indépendamment.

8. La qualification des 80 % exige une autre démonstration. L’article 1729 du CGI distingue les 40 % du manquement délibéré des 80 % des manœuvres frauduleuses. Le BOI-CF-INF-10-20-20 § 20 situe leur calcul par rapport aux droits ; le BOI-CF-INF-10-20-20 § 30 situe leur preuve. Le BOI-CF-INF-10-20-20 § 60 exige, au-delà de l’intention, des procédés destinés à masquer l’infraction ou à égarer le contrôle ; le BOI-CF-INF-10-20-20 § 70 rappelle qu’une omission volontaire ne suffit pas seule. Le droit d’imposer n’établit donc pas automatiquement les manœuvres.

9. Le ministre invoquait un transfert donnant une apparence destinée à égarer l’administration. La Cour oppose l’information des services dès 2013, le maintien d’un établissement français faisant l’objet de déclarations annuelles et les locaux luxembourgeois, avec assemblées et réunions, qui n’étaient pas une simple domiciliation. Elle refuse les 80 %. Ces éléments ne créent aucune immunité générale : déclarer l’établissement n’équivaut pas à déclarer toutes les recettes, et l’absence de manœuvres ne signifie pas absence d’intention.

10. Pour les 40 %, l’intention doit être établie séparément de l’insuffisance déclarative, conformément au BOI-CF-INF-10-20-20 § 40. Le CE, 16-6-2023 n° 454258, Finrec, refuse de la déduire de la seule ampleur des omissions ; il maintient néanmoins les 40 % au fond au vu d’omissions répétées après des contrôles antérieurs. Cette affaire de TVA constitue un rapprochement limité, avec son résultat défavorable : ni ses faits ni sa solution sur une autre sanction ne deviennent ceux de Mark Holding.

11. Le TA avait estimé que les moyens luxembourgeois réels ne permettaient pas d’établir l’intention. La Cour retient au contraire que les représentants connaissaient la direction française du portefeuille et n’avaient pas déclaré le chiffre d’affaires correspondant pendant deux années. Elle accueille la demande subsidiaire de substitution du ministre. La réforme porte précisément sur les 40 % : l’arrêt ne confirme donc pas intégralement l’appréciation du tribunal sur les pénalités.

12. La Cour constate que la substitution ne prive la société d’aucune garantie. Le BOI-CTX-DG-20-40-10 § 40 décrit la substitution de base légale ; le BOI-CTX-DG-20-40-10 § 80 exige le respect des règles procédurales et le BOI-CTX-DG-20-40-10 § 90 en situe la preuve. Finrec exige aussi que la substitution repose sur les faits retenus pour motiver la pénalité initiale, dans son contexte de substitution amende/majoration en TVA. Les propositions de rectification et AR n’étant pas acquis, l’absence de garantie perdue reste un constat de la Cour, sans vérification autonome des pièces.

13. La portée territoriale reste limitée aux profits examinés. La convention de 1958 réserve, lorsqu’il existe des établissements dans les deux États, le revenu de chaque établissement à l’État concerné. La direction française du portefeuille n’autorise aucune conclusion générale sur tous les revenus étrangers. L’arrêt ne permet pas davantage de qualifier la résidence fiscale personnelle des dirigeants ou d’appliquer la convention actuelle à leurs opérations. Le principal maintenu et la différence de taux des sanctions ne chiffrent aucune économie globale.

14. Les droits d’IS sont maintenus, les 80 % ne sont pas rétablis et les 40 % sont remis à charge. En pratique, documenter le lieu des décisions, le rôle des personnes et les déclarations permet de distinguer les questions de territorialité et d’intention ; cette documentation ne garantit aucun résultat. Les pièces privées et le dossier pénal restent absents, les autres chefs procéduraux hors de cette analyse. Dans un autre dossier, la difficulté restera de mesurer les fonctions effectivement exercées et les éléments propres à chaque qualification de sanction.

Reference: 24TL01418 · Articles identified: CGI, article 209(I), CGI, article 1729(a,c), Convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, articles 2 et 4

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Source date: · France · Cour Administrative d'Appel de Nantes

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Indemnité transactionnelle et déficits anciens : la preuve ne se réduit pas aux écritures

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Par son arrêt du 9 juin 2026, la cour administrative d’appel de Nantes rejette intégralement la requête de Nobel Connexion relative à l’impôt sur les sociétés des exercices 2017 à 2019. L’affaire réunit plusieurs difficultés de preuve : la déduction d’indemnités transactionnelles, la justification d’un déficit ancien, des avoirs et des frais de déplacement. Son apport n’est pas d’interdire une catégorie de charges. Il montre pourquoi une écriture régulière en apparence ne suffit pas lorsque la réalité économique invoquée n’est pas établie.

La transaction du 29 mars 2016 faisait suite à une révocation du 27 mai 2015 et à un licenciement affiché le 12 juin suivant. Les indemnités litigieuses ne sont pourtant pas des charges de 2016 : le tribunal vise 177 481,66 euros comptabilisés en 2017 et 90 472,56 euros en 2018. Il décrit aussi la transmission universelle du patrimoine de la SAS à Aucéa, devenue Nobel Connexion, en août 2016 avec effet au 1er janvier. Les deux comptabilités ne doivent donc pas être confondues.

Le cadre de déduction résulte de l’article 39 du CGI, dans les versions applicables aux exercices concernés. La doctrine BOI-BIC-CHG-40-40-20 § 90 admet en principe les indemnités de licenciement lorsqu’elles relèvent d’une gestion normale et n’ont pas pour contrepartie une augmentation de l’actif social. La conclusion défavorable n’est donc pas attachée à la seule qualité de dirigeant du bénéficiaire. Il faut examiner la rupture effectivement intervenue et la contrepartie de l’engagement supporté par l’entreprise.

La société invoquait notamment les contrats et bulletins de paie pour défendre la réalité de la situation salariée. La Cour retient au contraire un faisceau d’indices de poursuite de la direction effective : réexpédition de courriers, utilisation du courriel et du téléphone de l’ancien dirigeant, sous-traitance à des sociétés détenues par lui et son fils, témoignages concordants. Les fonctions de direction que ses sœurs auraient effectivement exercées et les divergences alléguées ne sont pas suffisamment justifiées. Le licenciement est regardé comme fictif et les versements comme une libéralité.

Il ne faut pas généraliser ce constat. Une transaction, une fin de mandat ou une cession de titres peuvent accompagner une rupture réelle ; elles doivent alors être rapprochées des fonctions effectivement exercées et du risque auquel la transaction répond. La parenté ou la poursuite de relations commerciales ne constitue pas, isolément, une interdiction de déduire. L’arrêt AJ Packaging du 10 octobre 2023, également défavorable sur la contrepartie d’une indemnité, fournit une comparaison, mais porte sur une autre société et d’autres faits.

Le déficit déclaré en 2016 soulève une question différente. La prescription de l’exercice d’origine ne rend pas intangible un déficit encore reporté sur une période vérifiée. Dans le cadre de l’article 209 du CGI et de l’article L. 169 du LPF, le contrôle peut porter sur le stock susceptible d’affecter un résultat non prescrit, sans rouvrir l’imposition de l’année prescrite. Le Conseil d’État l’a confirmé dans sa décision ST Dupont du 5 juillet 2023, en rejetant le pourvoi concernant notamment un stock non encore imputé.

Le pouvoir de contrôle rencontre toutefois une limite essentielle. Dans Faun, le 14 novembre 2025, le Conseil d’État rappelle l’ordre chronologique de consommation des déficits : un déficit réputé entièrement absorbé au cours d’exercices prescrits ne peut plus être contrôlé de cette manière. S’il n’a été que partiellement absorbé, les conséquences sont limitées au reliquat. Cette décision annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire ; elle ne prononce pas une décharge définitive. Chez Nobel, les juridictions discutent un déficit de 2016 encore déclaré reporté à la clôture 2017, sans stock distinct totalement consommé établi.

La société devait aussi justifier le résultat déficitaire lui-même. Rapprocher certains salaires ou invoquer une correction isolée ne prouve pas toutes ses composantes. L’article 209 et la doctrine BOI-IS-DEF-10-20 § 230 conduisent à reconstituer un résultat fiscal appuyé sur une comptabilité régulière, complète et probante. La transmission des FEC des deux structures est alléguée par la société et contestée par le service devant le tribunal. L’arrêt ne consacre ni l’inexistence générale de ces fichiers, ni une irrecevabilité automatique de leur production tardive. Il retient l’insuffisance des justifications présentées.

Pour les avoirs et déplacements, l’arrêt adopte les motifs des points 7 et 8 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 mai 2025. Les avoirs joints à la requête ont été examinés. Trois clients les ignoraient, mais le rejet repose aussi sur l’absence d’explication suffisante des événements commerciaux et de l’intérêt des abandons de créances. Pour les déplacements, listes et attestation de janvier 2023 ne suffisent pas à établir réalité, nombre et intérêt professionnel des trajets, compte tenu notamment de la mission confuse et des incohérences relevées. Les pièces tardives ne sont pas déclarées irrecevables par principe.

La preuve ne se réduit pas pour autant à un formalisme unique. La doctrine BOI-BIC-CHG-10-20-20 § 50 exclut le refus systématique des frais de voyage, de réception et de représentation au seul motif d’une justification documentaire imparfaite du montant, lorsque les dépenses sont réelles, d’ordre professionnel et non excessives. Le tribunal décrit une charge successive : l’entreprise justifie d’abord nature, montant et contrepartie ; le service doit ensuite établir la non-déductibilité si ces justifications sont fournies. Dans cette affaire, ce premier dossier probatoire est jugé insuffisant.

Le grief relatif au refus d’un recours hiérarchique après la décision de réclamation n’emporte pas davantage décharge. La société avait effectivement saisi le juge dans le délai. Cette solution ne doit être confondue ni avec les garanties pendant le contrôle, ni avec une promesse générale de prorogation du délai fiscal. La règle générale de l’article L. 411-2 du CRPA doit être distinguée de la saisine régie par l’article R*. 199-1 du LPF. La doctrine fiscale indique le caractère non suspensif de ce recours après rejet. Sans date de réception régulière établie, aucune échéance individuelle ne peut être recalculée.

Les chiffres publiés restent à manier avec précaution : la demande annoncée à 158 930 euros se distingue des 158 390 euros de l’argumentation ; 162 444 euros dans les moyens ne sont pas les 162 442 euros des constatations. Les valeurs 41 552 et 37 500 euros apparaissent aussi pour 2017. Le total des deux charges, 267 954,22 euros, n’est pas le montant transactionnel allégué de 270 000 euros. Ces écarts ne sont pas harmonisés pour reconstituer une dette. La mention d’une majoration de 40 % dans la chronologie du tribunal n’autorise pas non plus à annoncer une pénalité automatique.

En pratique, il faut donc documenter la rupture et sa contrepartie, relier chaque charge à son intérêt professionnel et suivre l’origine puis la consommation des déficits exercice par exercice. Bilans, FEC, liasses et pièces justificatives doivent permettre de retrouver les corrections fiscales et le reliquat invoqué, sans compter sur un document unique. Ce commentaire, établi le 20 octobre 2026 à partir des décisions publiques, ne certifie pas les pièces privées ni l’état des recours ultérieurs. Le litige relève du droit français ; aucune solution émirienne ou conventionnelle ne peut en être déduite.

Reference: 25NT01875 · Articles identified: CGI, art. 39, CGI, art. 209, LPF, art. L. 169, LPF, art. R*. 199-1, CRPA, art. L. 411-2

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Source date: · France · Cour administrative d'appel de Paris

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Intérêts intragroupe : l’abattement suisse fait obstacle à la déduction dans l’affaire McCain

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Dans l’arrêt McCain Alimentaire du 8 juin 2026, la cour administrative d’appel de Paris rejette la demande de la société française concernant des intérêts versés à deux prêteurs liés, par l’intermédiaire de leurs succursales suisses. La déduction suisse litigieuse réduit, selon la Cour, l’assiette des intérêts reçus. Elle doit donc entrer dans l’ancien test d’imposition minimale du prêteur. Le groupe ne démontre pas que les mêmes intérêts satisfaisaient au seuil requis (CAA Paris, 8-6-2026 n° 25PA02543, motifs 7 à 12).

Les prêteurs étaient McCain Eurocenter NV, établie en Belgique, et McCain Finance Europe SARL, établie au Luxembourg, indirectement contrôlés, comme l’emprunteuse, par McCain Foods Ltd. Pour Eurocenter, la Cour relève des intérêts de 5 115 900, 3 829 594, 2 327 957, 2 035 386 et 2 671 671 euros au titre des exercices clos de 2014 à 2018. Pour Finance Europe, les montants sont de 1 309 520, 913 149 et 384 105 euros pour les exercices clos de 2014 à 2016. Il s’agit d’intérêts, et non d’économies d’impôt ; leurs montants sont repris séparément de l’arrêt.

La société avait déjà obtenu une décharge partielle devant le tribunal administratif, le 27 mars 2025. Les bases de 2014 et 2015 avaient été ramenées à 26 358 567 et 28 937 310 euros, avec décharge de la surtaxe correspondante : ces chiffres désignent les bases finales, pas leur diminution. Le dégrèvement de 1 021 852 euros prononcé le 19 septembre 2025 exécutait ce jugement. La Cour déclare irrecevables les conclusions visant cette décharge déjà acquise avant l’appel ; elle n’accorde aucun gain nouveau à ce titre (motifs 2 et 3).

Le raisonnement porte sur l’ancien article 212 du CGI I b. Pour les intérêts payés à une entreprise liée au sens de l’article 39 du CGI 12, la débitrice devait justifier, à la demande de l’administration, que le prêteur était assujetti, à raison de ces mêmes intérêts, à un impôt au moins égal au quart de celui déterminé dans les conditions de droit commun. Le siège belge ou luxembourgeois des sociétés prêteuses ne suffisait donc pas : la démonstration devait porter sur le traitement des intérêts affectés aux succursales suisses.

Une précaution de millésime s’impose pour l’exercice clos en 2018. La rédaction 2018 de l’article 212 ajoute un renvoi au taux normal de l’article 219 du CGI ; son entrée en application vise les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. La seule date de clôture au 30 juin 2018 ne démontre pas la date d’ouverture, que les pièces acquises n’établissent pas. Le tribunal cite cette rédaction ; la Cour cite le texte antérieur. Cette différence est conservée, sans déduire de la clôture l’applicabilité de la modification.

La distinction décisive concerne la nature de la déduction étrangère. Les charges générales du prêteur ou son déficit ne se confondent pas avec un abattement touchant les intérêts eux-mêmes. La doctrine historique distingue ces situations : les BOI-IS-BASE-35-50 § 60 et BOI-IS-BASE-35-50 § 70 traitent les premières ; les BOI-IS-BASE-35-50 § 80 et BOI-IS-BASE-35-50 § 100 imposent de tenir compte des réductions d’assiette propres aux intérêts. Une faible imposition globale des bénéfices ne suffit donc pas, à elle seule, à résoudre le test.

McCain présentait la déduction suisse comme la rémunération d’une dette fictive, imputable sur l’ensemble des bénéfices. La Cour retient au contraire un abattement sur les revenus financiers concernés. L’intervention des actifs et passifs moyens du bilan dans le coefficient ne transforme pas la déduction en charge notionnelle calculée sur les fonds propres (motif 11). Cette analyse est celle du juge à partir du régime décrit au dossier. Elle ne constitue pas une validation indépendante de la directive suisse du 9 octobre 1991 ou de son fondement cantonal, non acquis séparément.

La Cour rapporte des taux effectifs de 1,35 % à 7 %, issus de la méthode du vérificateur. Ils restent inférieurs au quart du taux français de 33 1/3 %, soit 8 1/3 %, même sans contributions françaises additionnelles. Après prise en compte de l’abattement, la preuve exigée n’est pas apportée. Le constat propre au dossier ne crée aucune formule universelle « impôt payé sur bénéfice comptable ». CE, 13-7-2022 n° 451533 éclaire la question de preuve dans un régime mauricien différent ; il ne permet pas de transposer ici une renonciation à un avantage fiscal ou un paiement rétroactif.

La doctrine administrative ne renverse pas cette conclusion. Au motif 12, la Cour examine conditionnellement le moyen tiré de l’article L. 80 A du LPF et ne trouve aucune interprétation différente de la loi. Le BOI-IS-BASE-35-30 § 60 et le BOI-IS-BASE-35-30 § 100, renumérotés en 2019, doivent être distingués du rescrit BOI-RES-000041 du 4 septembre 2019. Celui-ci concerne un régime belge décrit comme sans corrélation avec les produits financiers. Postérieur aux exercices litigieux, il sert ici de comparaison, sans opposabilité rétroactive affirmée ni assimilation au régime suisse.

Un second moyen concernait les avis de mise en recouvrement des 15 octobre 2020 et 15 avril 2021. L’article L. 256 du LPF renvoie aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Selon l’avis CE, 2-7-2025 n° 502065, l’omission de la qualité de l’auteur ne suffit pas à invalider l’avis si son auteur est identifiable sans ambiguïté. Pour la Cour, les prénom, nom et service permettent une identification sans ambiguïté. L’absence de mention de qualité reste distincte d’une incompétence réelle : les avis privés et délégations n’ont pas été vérifiés séparément.

La portée temporelle de l’arrêt demeure essentielle. L’article 45 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 a supprimé ce dispositif pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ; le retrait des commentaires au BOI-IS-BASE-35-30 du 15 décembre 2021 accompagne cette suppression. Un arrêt rendu en 2026 sur des exercices clos de 2014 à 2018 ne rétablit donc pas le test du quart pour un financement actuel.

L’enseignement du dossier tient à la qualification précise de l’avantage étranger et à la preuve portant sur les mêmes intérêts. La décharge antérieure demeure acquise, mais l’appel est rejeté. Pour lire cet arrêt, il faut conserver ensemble le régime historique, la distinction entre charge générale et abattement d’assiette, ainsi que les limites des pièces disponibles. La solution ne tranche ni les règles actuelles de déduction et de dispositifs hybrides, ni une convention fiscale ou un financement France–Émirats.

Reference: 25PA02543 · Articles identified: CGI, art. 212, CGI, art. 39, CGI, art. 219, LPF, art. L. 80 A, LPF, art. L. 256, CRPA, art. L. 212-1, CRPA, art. L. 212-2, Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 45

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DMV : apport sous-évalué à une holding civile à l’IS et preuve de la libéralité

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1. La difficulté tient à l’articulation entre la neutralité d’un apport et l’acquisition gratuite dissimulée par une valeur minorée. Dans l’arrêt DMV (CAA Douai, 8-6-2026 n° 25DA01065), la Cour rejette la requête contre la cotisation d’IS de l’exercice clos le 30 juin 2017 et les pénalités correspondantes. Elle ne fournit toutefois ni leur montant ni un taux de pénalité. Le rejet concerne la société bénéficiaire ; il ne tranche pas l’imposition personnelle des apporteurs.

2. Selon l’arrêt, les deux époux associés de DMV ont apporté les titres de deux sociétés exploitant une activité de vente et d’installation de cuisines et d’électroménager. Le motif 1 situe l’apport au 24 juin 2017, tandis que le motif 13 mentionne un contrat du 7 juin. Les deux dates restent attribuées à leurs passages, sans reconstituer leur articulation. Les valeurs d’apport s’élèvent à 45 000 et 110 000 euros. Elles décrivent les titres apportés, sans donner une cotisation fiscale ; le contrat et les expertises ne sont pas disponibles séparément.

3. La forme civile de la holding ne suffit pas à exclure les règles du bénéfice commercial. Le renvoi de l’article 209 du CGI conduit à l’article 38 du CGI, dans leurs versions applicables en 2017. Le BOI-IS-BASE § 1 expose ce cadre général. Au cas particulier, la Cour constate l’option pour l’IS à partir des statuts et écarte la défense tirée de la forme civile. Le constat juridictionnel ne constitue pas une vérification indépendante des statuts ni une règle nouvelle sur les formalités de l’option.

4. Le 2 de l’article 38 du CGI retranche les suppléments d’apport de la variation d’actif net servant à déterminer le bénéfice. Le BOI-BIC-BASE-10-10 § 230 explicite cette neutralité. L’article 38 quinquies de l’annexe III au CGI distingue la valeur vénale des acquisitions gratuites et la valeur d’apport. Le BOI-BIC-CHG-20-20-10 § 270 et le BOI-BIC-CHG-20-20-10 § 280 commentent les valeurs d’origine. Les règles générales n’établissent cependant ni la libéralité ni la valeur des titres DMV ; les textes et commentaires historiques gouvernent l’opération de 2017.

5. La neutralité cède lorsque l’apport a été délibérément minoré pour dissimuler une libéralité à la bénéficiaire, dans la mesure de l’acquisition gratuite. Cérès (CE, 9-5-2018 n° 387071, motifs 3–4) précise que la rémunération par émission de parts n’exclut pas cette correction. L’administration doit établir un écart significatif et l’intention de l’apporteur de donner, comme celle de la société de recevoir, sans contrepartie. L’intention est présumée en présence d’une relation d’intérêts, selon les motifs 11–12 de Cérès et le motif 12 de DMV. La présomption peut être combattue ; aucun seuil chiffré universel n’en résulte.

6. Nouvelle Cap Management (CE, 21-10-2020 n° 434512) fournit la limite utile. Malgré la relation d’intérêts, le Conseil d’État retient une contrepartie concrète pour l’apporteur dans une restructuration marquée par un conflit entre associés, la stabilisation de la gouvernance et le financement de l’opération. Après annulation, il règle l’affaire au fond et prononce la décharge de l’IS de 2008 et des pénalités correspondantes. Il ne s’agit donc pas d’une simple cassation. Cette issue favorable impose d’examiner le contexte ; elle ne prouve aucune contrepartie pour DMV.

7. Dans DMV, les valeurs unitaires retenues par l’administration, rapportées par la Cour, sont de 1 270,88 euros et 411,65 euros, contre des valeurs d’apport de 112,50 euros et 110 euros. Les rapports sont de 11,3 et 3,7 selon l’arrêt. La Cour relève l’écart significatif et le fait que les deux apporteurs sont les seuls associés de la holding et contrôlent exclusivement les sociétés apportées. Les rapports décrivent le dossier ; ils ne deviennent ni des seuils légaux ni une économie d’impôt. L’analyse publiée ne remplace pas une expertise indépendante des titres.

8. La société invoquait la protection de l’activité en cas de décès des associés. La Cour maintient néanmoins la qualification de libéralité dans les circonstances retenues. Cette réponse ne signifie pas que toute motivation familiale serait insuffisante. Cérès fournit une analogie relative aux liens familiaux, avec des titres et des faits propres à une opération de 2005 ; ses montants ne sont pas les montants de DMV. La contrepartie admise dans Nouvelle Cap demeure une objection possible à la présomption, sous réserve de faits qui la soutiennent effectivement.

9. Le report personnel appelle une autre distinction. L’article 150-0 A du CGI relève de l’impôt sur le revenu ; l’article 150-0 B ter du CGI organise, sous ses conditions, le report de la plus-value d’apport. Le BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 § 40, dans sa version du 4 mars 2016, vise les personnes physiques gérant leur patrimoine privé. Le motif 19 de DMV écarte le moyen de la société au regard de son bénéfice IS. Il ne valide ni ne termine le report des époux. Les déclarations personnelles et les conditions d’un éventuel report ne sont pas vérifiées ; les règles actuelles de réinvestissement ne sont pas transposées à 2017.

10. La prescription relève également d’un dispositif historique. L’article L. 169 du LPF et le BOI-CF-PGR-10-20 § 1 conduisaient au terme initial du 31 décembre 2020. L’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, dans sa version issue du 15 mai 2020, a suspendu les délais concernés du 12 mars au 23 août 2020 inclus. Le BOI-DJC-COVID19-20-20 § 10 et le BOI-DJC-COVID19-20-20 § 20 précisent les 165 jours ; le terme devient le 14 juin 2021. La Cour écarte l’argument tiré de l’article 2234 du code civil et de la possibilité de contrôler sur pièces. Cette suspension ne proroge pas les délais actuels.

11. La proposition est datée du 11 mai 2021, mais la Cour retient sa réception le 17 mai, avant le terme ainsi calculé. L’article L. 189 du LPF prévoit l’interruption par notification ; le BOI-CF-IOR-10-50 § 20, version du 4 mars 2020 applicable à cette réception, indique que la proposition doit parvenir au redevable dans le délai. La date d’émission n’est donc pas substituée à celle de réception. L’accusé de réception privé n’est pas acquis ; aucune solution sur une notification électronique, une présentation infructueuse ou une remise directe n’est déduite.

12. DMV confirme la correction du bénéfice IS lorsque les conditions de la libéralité sont retenues, sans effacer la neutralité de principe des apports. Sa portée demeure celle des valeurs, liens d’intérêts et arguments examinés par la Cour. Le jugement de Lille est seulement connu par le récit de l’arrêt ; aucun motif autonome de première instance n’est reproduit. La difficulté reste l’appréciation d’une contrepartie et de la valeur dans le contexte propre de chaque opération. Les seules relations familiales ne dispensent pas de cette analyse, et le rejet ne tranche aucun régime personnel distinct.

Reference: 25DA01065 · Articles identified: article 209 du CGI, article 38 du CGI, article 38 quinquies de l’annexe III au CGI, article 150-0 A du CGI, article 150-0 B ter du CGI, article L. 169 du LPF, article L. 189 du LPF, article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, article 2234 du code civil

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Recouvrement fiscal : notification de la mise en demeure et suspension du délai par le sursis de paiement

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1. La difficulté tient à l’articulation entre la notification d’un acte interruptif et les effets d’une demande de sursis. La cour de Douai rejette un moyen de prescription parce que la mise en demeure est régulièrement notifiée et que la suspension doit être retranchée du temps écoulé (CAA Douai, 08/06/2026, n° 25DA00389).

2. La saisie administrative à tiers détenteur du 18 janvier 2022 poursuivait 50 734 euros de suppléments d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de pénalités concernant 2006 et 2007. Les rôles avaient été mis en recouvrement les 31 décembre 2009 et 15 juillet 2010 : les années d’imposition ne sont donc pas les points de départ du délai.

3. La cour rejette l’appel, frais demandés compris. L’État obtient le maintien de l’obligation de payer, sans preuve d’un paiement de 50 734 euros. Le tribunal avait aussi rejeté les demandes accessoires de l’administration : son dispositif ne lui donnait pas entièrement satisfaction (TA Lille, 30/12/2024, n° 2205096).

4. L’administration doit établir la date et la régularité de la notification de l’acte interruptif. Lorsqu’un recommandé revient au service, elle doit justifier des opérations de présentation. La cour admet notamment des mentions postales précises, claires et concordantes ; le retour du pli ne dispense donc pas d’administrer la preuve.

5. La mise en demeure avait été émise le 25 mars 2013 et présentée le 28 mars. La rubrique attestant présentation et avis portait le 28 mars 2013, avec un tampon de retour pour pli non réclamé. La cour juge ces indications suffisantes pour établir que le destinataire avait été avisé de la mise à disposition.

6. L’absence de retrait ne neutralise pas une notification régulièrement établie. La solution ne signifie toutefois pas que toute mention de retour suffirait isolément. Elle repose sur les indications concordantes décrites par le juge ; les documents postaux privés n’ont pas été examinés pour le présent commentaire.

7. En mars 2013, l’effet interruptif figurait au troisième alinéa de l’article L. 257-0 A du LPF. Depuis 2022, il relève de l’article L. 257. L’ancienne disposition ne conserve plus cet alinéa ; le renvoi de la doctrine publiée en 2021 ne permet pas de substituer son ancienne numérotation au texte actuel.

8. L’article L. 274 du LPF prévoit le délai de quatre ans appliqué ici. L’interruption efface le temps écoulé et ouvre un délai de même durée, selon l’article 2231 du code civil. La suspension le conserve, conformément à l’article 2230 : son terme ne fait pas repartir automatiquement quatre années entières.

9. Les versions successives doivent néanmoins être distinguées. La nota accompagnant l’article L. 274 applicable en 2022 vise les actions dont le point de départ ou une cause interruptive intervient depuis le 1er janvier 2022. La date de la saisie ne justifie pas, seule, d’appliquer rétroactivement toute rédaction nouvelle aux périodes précédentes.

10. Le calcul reste individualisé. Dans un comparatif parisien, certaines dettes absentes des mises en demeure de 2012 n’avaient pas été interrompues : la décharge était partielle (CAA Paris, 11/04/2023, n° 21PA00505). La cassation préalable avait seulement annulé partiellement puis renvoyé l’affaire (CE, 26/01/2021, n° 429381). Les règles internationales de ce précédent ne sont pas transposables sans leurs faits.

11. L’article L. 277 du LPF subordonne le sursis à une demande expresse et à l’indication du montant ou des bases du dégrèvement demandé. La réclamation doit être régulière.

12. Le Conseil d’État a refusé le bénéfice du sursis en présence d’une contestation tardive (CE, 02/03/1994, n° 104837). L’annulation limitée d’une ancienne majoration tenait précisément à l’absence de sursis ; elle ne rendait pas la contestation recevable. Le rejet de la demande principale et cette annulation partielle doivent rester distincts.

13. À Douai, la réclamation du 17 octobre 2013 contenait une demande de sursis. La cour rapporte que le tribunal l’avait jugée recevable. Son refus de retenir la tardiveté alléguée ne pose donc pas une règle permettant à toute réclamation irrecevable de suspendre l’action du comptable.

14. L’exigibilité et la prescription sont suspendues jusqu’à la décision définitive sur la réclamation dans les conditions de l’article L. 277. La doctrine relative aux effets du sursis mentionne, selon la situation, la notification du jugement de première instance. La date d’un jugement ne prouve pas, par elle-même, sa notification.

15. L’arrêt retient ici une suspension du 17 octobre 2013 au 14 février 2020, puis la reprise du délai au 14 février 2020. Il s’agit des constatations de la cour. L’original du jugement d’assiette de 2020 et sa notification n’étant pas disponibles, aucune chronologie privée supplémentaire ne peut être reconstituée.

16. Les deux rôles avaient moins de quatre ans lors de la présentation du 28 mars 2013. Après cette interruption, il faut additionner les périodes antérieure et postérieure à la suspension, sans compter tout l’intervalle 2013–2022. La cour en déduit que la prescription n’était pas acquise au 18 janvier 2022 ; aucune date personnelle ultime n’en est déduite.

17. Le contribuable invoquait le paragraphe 60 du BOI-REC-PREA-20-20-10 du 12 septembre 2012 : une réclamation d’assiette irrecevable prive également d’effet la demande de sursis, pour l’exigibilité comme pour la prescription. Mais la cour relève qu’il ne démontre pas l’irrecevabilité ; l’hypothèse doctrinale invoquée sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF n’est pas établie.

18. Le tribunal de 2024 avait retenu un autre motif : la doctrine ne comportait pas d’interprétation distincte de la loi déjà appliquée. La cour raisonne sur l’absence de démonstration de ses conditions. Il serait excessif de fondre ces motifs en une exclusion générale de toute opposabilité d’une doctrine de recouvrement.

19. La renonciation suppose une prescription acquise, selon l’article 2250 du code civil. L’article 2251 exige, pour une renonciation tacite, une volonté non équivoque. Ces conditions, reprises par la doctrine, ne permettent pas de reconnaître une renonciation lorsque le juge constate d’abord que la prescription n’est pas acquise.

20. Les courriels des 20 décembre 2021 et 21 janvier 2022 sont donc sans incidence sur la solution de la cour. Elle n’y reconnaît aucune renonciation. Le tribunal avait, de son côté, constaté qu’ils n’en révélaient pas, même tacitement ; ni reconnaissance de dette autonome ni nouvelle interruption ne sont ajoutées à son analyse.

21. L’arrêt porte sur l’obligation de payer : il ne valide pas à nouveau l’assiette de l’impôt et n’établit aucun prélèvement effectif. La solution dépend des notifications et de la recevabilité constatées. Dans un autre dossier, leur preuve et la date pertinente de reprise resteraient à établir avant tout calcul de prescription.

Reference: 25DA00389 · Articles identified: LPF, art. L. 274, LPF, art. L. 257-0 A, LPF, art. L. 257, LPF, art. L. 277, LPF, art. L. 80 A, Code civil, art. 2230, Code civil, art. 2231, Code civil, art. 2250, Code civil, art. 2251

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Faraday : commissions et retenue à la source, une décharge judiciaire à confronter au protocole franco-chinois

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L’arrêt Faraday distingue plusieurs preuves souvent confondues : celle du régime fiscal privilégié, celle du montant des commissions et celle de l’intention d’éluder l’impôt. La société obtient des décharges partielles, tandis que le surplus de l’appel du gérant est rejeté. La décharge de retenue à la source prononcée par la cour appelle, séparément, une réserve expresse au regard du point 4 du protocole franco-chinois (CAA Paris, 2026-06-08, n° 24PA05113).

Le contrôle porte sur les exercices 2015 à 2017. Après les propositions de rectification des 17 décembre 2018, 9 décembre 2019 et 14 décembre 2020, les impositions sont mises en recouvrement le 15 décembre 2021. Le tribunal avait rejeté la demande de la société et réduit de 105,42 euros la base imposable du gérant, avec 1 000 euros de frais. La réduction de première instance ne constitue pas un gain supplémentaire en appel (TA Paris, 05/12/2024, n° 2215462, requêtes jointes 2215462 et 2218936).

Pour EVL, établie à Hong Kong, l’administration avait réintégré 393 395 euros de commissions en 2015. Le contrat prévoyait une rémunération proportionnelle de 30 % et un fixe mensuel de 8 000 euros. Avant d’exiger de Faraday la preuve renforcée des opérations réelles et du caractère normal des sommes, l’administration devait établir les conditions d’application de l’article 238 A du CGI.

Dans sa version applicable, le régime privilégié suppose notamment un impôt inférieur de plus de moitié à l’impôt français de comparaison. La confrontation de taux nominaux de 16,5 % et 33,33 %, complétée par la territorialité et les réponses d’assistance rapportées dans l’arrêt, ne suffisait pas : les modalités d’imposition d’une activité comparable exercée en France n’étaient pas établies. Le seuil de 40 % introduit depuis 2020 ne régit pas ces exercices ; le libellé ancien encore présent dans la doctrine ne remplace pas la loi actuelle.

La comparaison doit intégrer les impositions directes pertinentes et l’ensemble de leurs modalités. Bernys rappelle la condition de comparaison, dans une décision de cassation avec renvoi, sans prononcer une décharge définitive (CE, 2020-06-29, n° 433937, motifs 3 et 4). Inversement, le passage des fonds par un agent qui les reverse à des tiers ne neutralise pas, à lui seul, l’article 238 A si ses conditions sont réunies (CE, 2020-06-05, n° 425789, motifs 9 à 11). L’échec de la preuve administrative dans Faraday ne classe donc pas Hong Kong, ni EVL à toute date, hors du dispositif.

L’échec de l’article 238 A ne suffit pourtant pas à rendre toute charge déductible. Sur le terrain de l’article 39 du CGI, la société doit justifier le montant, la réalité et la nature de la dépense ; l’administration peut ensuite en contester l’intérêt ou le caractère normal. Ici, la cour rapproche bordereaux de vente et listings sur trois mois représentatifs de 2015. L’administration ne les contredit pas utilement : sa demande de substitution de fondement est rejetée dans les circonstances de l’espèce.

L’ancien contentieux Faraday ne constituait pas une validation préalable des commissions. Le Conseil d’État avait annulé partiellement la décision sur les rémunérations proportionnelles, tout en refusant la cassation pour le fixe de 8 000 euros : les deux motifs restent distincts (CE, 2020-06-05, n° 425789, motifs 3 à 8). Après renvoi, les proportions de 25 % et 30 % avaient été admises dans les circonstances des exercices 2011 et 2012, sans devenir un tarif sectoriel ni une preuve des exercices ultérieurs (CAA Paris, 2021-06-22, n° 20PA01430).

Le dossier GHGC, pour 2016 et 2017, illustre la différence entre réalité de l’intermédiation et preuve de son prix. Le contrat prévoyait 25 % des ventes et 5 000 euros mensuels. Les bases contestées atteignaient 236 034 euros en 2016, au-delà de la fraction déjà admise, et 295 569 euros en 2017, initialement réintégrés en totalité. Ces bases ne sont pas des montants de droits restitués.

La réponse chinoise décrivant des flux d’importation et d’exportation ne suffisait pas à démontrer une intermédiation fictive. Mais les pièces demeuraient incomplètes : listings sans bordereaux correspondants en 2016, bordereaux de novembre et décembre sans listings rapprochés en 2017, listing de juillet et factures insuffisamment détaillées. L’arrêt mentionne des factures de janvier à novembre, le jugement de janvier à octobre ; la différence ne doit pas être harmonisée. La défaillance invoquée de l’expert-comptable ne remplace pas les justificatifs.

La cour maintient ainsi le surplus réintégré, mais étend à 2017 la déduction déjà admise à hauteur de 10 % du chiffre d’affaires en 2016, faute de changement des conditions d’exploitation. Cette proportion est circonstanciée, sans franchise légale. La conséquence sur la CVAE demeure limitée aux sommes EVL de 2015 et GHGC de 2017 admises en déduction. Les critères de commission utilisés sont stables sur 2015–2017 ; l’article 39, 1-1°, n’est pas intégralement identique : le 31 décembre 2017, une disposition sur les salariés mis à disposition y est ajoutée, étrangère aux commissions examinées.

Pour le surplus GHGC, la cour retient la qualification interne de revenus distribués prévue par l’article 111 du CGI, c. Elle les place initialement dans le champ de l’article 119 bis du CGI, 2, et de l’article 187 du CGI. Une charge rejetée n’est toutefois pas universellement une distribution occulte : les exceptions et l’identification du bénéficiaire doivent être examinées. Ce champ interne ne résout pas la question conventionnelle ; la décharge judiciaire de retenue doit rester accompagnée de la réserve du protocole franco-chinois.

La cour exclut les distributions occultes du terme « dividendes » défini au paragraphe 3 de l’article 10 de la Convention France Chine du 26 novembre 2013. Elle applique alors l’article 22(1), relatif aux revenus non traités ailleurs, et décharge toute la retenue à la source GHGC de 2016 et 2017. Ce résultat est celui du dispositif de l’arrêt. Il doit être confronté au point 4 du protocole, dont la portée n’est pas expliquée par le motif 19 ; il ne fournit pas une règle générale d’absence de retenue.

Le protocole, partie intégrante de l’accord, inclut dans les dividendes les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale française lorsque le distributeur est résident de France. Cette extension oppose une difficulté textuelle à la lecture strictement énumérative de l’article 10(3) retenue par la cour. Le rectificatif publié le 17 janvier 2015 rétablit le protocole entier ; celui du 28 février 2015 corrige l’article 11(4) et l’article 19(2)(a), sans effacer le point 4. La décharge judiciaire de retenue demeure donc à présenter avec cette confrontation, sans inventer l’explication que l’arrêt ne donne pas.

La doctrine publiée le 20 novembre 2024 confirme la portée extensive des dividendes et la possibilité d’une retenue française sur les revenus réputés distribués (BOI-INT-CVB-CHN, paragraphe 160). Elle éclaire la difficulté du protocole ; elle ne constitue pas, pour les distributions de 2016 et 2017, une doctrine opposable rétroactivement. Le tribunal avait appliqué un plafond conventionnel de 10 %, sans décrire le point 4 dans ses motifs 26 et 27. Ni ce traitement, ni la décharge de la cour ne permettent de fixer automatiquement le taux d’un autre paiement.

L’article 22 doit également être lu avec ses paragraphes 2 à 4 : rattachement à un établissement stable ou à une base fixe, relations spéciales et excédent, clause anti-abus originelle. L’article 24 complète cette protection. Le champ territorial, la résidence et le bénéficiaire effectif relèvent aussi des articles 1, 3, 4 et 10. Les constatations judiciaires ne remplacent pas les pièces privées nécessaires à l’instruction d’un autre flux entre la France, la Chine ou Hong Kong. Ces limites restent indissociables de la décharge judiciaire et de la réserve du protocole.

L’accord est entré en vigueur le 28 décembre 2014 et produit ici ses effets à compter du 1er janvier 2015. L’aide administrative de lecture consolidée par la convention multilatérale ne remplace pas les textes authentiques : elle annonce des effets sur les retenues à compter du 1er janvier 2023 et, pour les autres impôts, sur certaines périodes commençant à partir du 1er mars 2023. Elle ne doit pas être rétroappliquée à 2016–2017. L’article 119 bis A du CGI actuellement en vigueur depuis le 1er juillet 2026 n’offre pas davantage un mode de paiement déduit de cet arrêt ; une recherche historique sans résultat ne prouve pas, à elle seule, l’inexistence ancienne d’un texte.

La retenue appelle ainsi plusieurs questions séparées : droit conventionnel d’imposer, distribution constatée, prélèvement au paiement, conditions du bénéfice, justificatifs et résultat financier. L’arrêt décharge une imposition dans cette instance, sous la réserve textuelle du protocole exposée ci-dessus. Il n’atteste ni retenue effectivement payée, ni remboursement obtenu, ni issue d’un pourvoi. Les bases de charges, les droits et les pénalités ne permettent pas de calculer ensemble un gain net.

Les majorations de 40 % suivent une preuve différente. L’article 1729 du CGI et l’article L. 195 A du LPF placent la preuve du manquement délibéré à la charge de l’administration. Les conséquences des bases déchargées, au motif 23, doivent être séparées de la discussion de l’intention sur les bases maintenues. Le déséquilibre entre charges et chiffre d’affaires, ou le rappel d’un ancien contrôle, ne suffit pas ici à établir cette intention.

Au motif 25, la cour distingue l’insuffisance de preuve du montant total des commissions de la conscience de rémunérer une intermédiation entièrement fictive. Elle décharge les majorations de 40 % attachées aux commissions GHGC de 2016 et 2017. Il ne s’agit ni de la validation de toutes les factures ni d’une exonération générale de pénalités lorsque les pièces manquent.

L’argument adverse reste réel : dans Bernys, des indices concordants tenant aux prestations, à l’habilitation et aux relevés permettaient de caractériser l’intention (CE, 2020-06-29, n° 433937, motifs 5 et 6). La cassation avec renvoi ne constituait pas une décharge définitive. La comparaison impose une appréciation propre à chaque chef ; le précédent favorable concernant 25 % des ventes ne garantit pas l’absence de manquement délibéré dans un autre exercice.

Le véhicule du gérant demeure un chef distinct. La cour retient cumulativement sa mise à disposition exclusive, l’absence de justification suffisante des déplacements professionnels et l’absence de comptabilisation explicite de l’avantage, au regard des articles 39, 54 bis et 111 du CGI. La localisation dans un quartier de gare ou la nature du véhicule ne suffiraient pas isolément. Les frais restent réintégrés et l’avantage imposé au gérant ; la société ne peut utilement contester son impôt personnel. Aucun principe d’exclusion de tout véhicule de dirigeant n’en résulte.

Sur la TVA, la cour adopte les motifs 7 et 8 du jugement original : la compensation échoue faute d’identité des périodes, et le droit à déduction ancien n’est pas suffisamment justifié. La régularisation de janvier 2018 ne ferme pas la contestation relative à 2017 par les articles L. 203 et L. 205 du LPF. Le délai d’une déduction omise prévu par l’article 208 de l’annexe II au CGI reste distinct du délai de réclamation ; les déclarations et justificatifs ne sont pas remplacés par une simple invocation comptable.

Les montants doivent rester attribués : l’arrêt indique 49 732 euros de TVA déductible contestée et 50 934,28 euros de régularisation ; le jugement indique 49 597 euros, ainsi que 50 934 euros pour la régularisation de janvier 2018. Le tribunal rapporte un droit antérieur au 1er janvier 2014, cohérent avec le taux de 19,6 %, sans factures ou précisions utiles contraires. Les constatations rapportées ne prouvent pas toutes les dates d’opérations privées, ni une prescription individuelle nouvelle. La possibilité doctrinale d’un complément créé par une facture rectificative ne résout pas les faits retenus ici.

La portée pratique tient à la séparation des démonstrations, et à la confrontation des motifs aux textes. La demande de 684 720 euros de la société et celle de 2 560 euros du gérant ne sont pas des sommes accordées. Les 1 500 euros de frais obtenus par la société sont encore distincts des décharges fiscales. Les rejets maintenus, le gain partiel et la difficulté du protocole accompagnant la décharge judiciaire de retenue doivent être conservés ensemble, sans présumer les suites financières ou contentieuses.

Sources

Reference: 24PA05113 · Articles identified: 238 A, 39, 111, 119 bis, 187, 1729, 54 bis, L. 195 A, L. 203, L. 205, 208 annexe II

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Source date: · France · Cour administrative d'appel de Paris

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Comosol la licence de la marque détenue par la société est écartée comme fictive

Detailed analysis in French

Par un arrêt du 8 juin 2026, n° 24PA03900, la cour administrative d’appel de Paris rejette intégralement l’appel des époux concernant leurs suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de 2017. L’appel est formé par les personnes physiques et non par la société Comosol Group. Il impose de séparer deux questions : la réalité des droits concédés en contrepartie d’une redevance, puis la justification du taux de la sanction pour abus de droit.

Le contribuable, associé à 40 % et cogérant, avait reçu le 31 décembre 2017 un crédit de 55 000 euros sur son compte courant d’associé, en contrepartie d’un débit du compte de charges 651. Une convention était présentée comme une licence totale et exclusive de la marque Comoprint. Or, selon les constatations retenues par la Cour, la société en était propriétaire depuis le 1er juin 2015 et aucune cession préalable aux associés n’était établie. La marque Comosol Group, détenue par deux personnes physiques, constituait un actif distinct.

Le défaut retenu porte ainsi sur l’objet même de la concession. La détention personnelle d’une autre marque ne permettait pas de rémunérer la licence de Comoprint, déjà propriété de la société. Au point 8, la Cour juge la convention dépourvue de contenu et fictive. L’article L. 64 du LPF permet d’écarter un acte fictif ; cette branche de l’abus de droit se distingue de la fraude à la loi fondée sur un but exclusivement fiscal. La doctrine historique BOI-CF-IOR-30 § 20 et § 30 explicite cette distinction.

Le calendrier doit rester précis. Les actes concernent 2017, tandis que la proposition de rectification est datée du 2 juillet 2019. Les versions de l’article L. 64 et de l’article L. 192 du LPF distinguent la définition substantielle de la fictivité et la réforme procédurale applicable aux rectifications notifiées depuis le 1er janvier 2019. L’ancien effet probatoire d’un avis du comité ne doit donc pas être reconduit sans examen. Ici, les époux contestaient les rectifications et le comité n’avait pas été saisi : la Cour fait supporter à l’administration la preuve de l’abus.

Les 55 000 euros demeurent imposés comme revenus de capitaux mobiliers, au titre des revenus distribués, sur le fondement de l’article 109 du CGI et du c de l’article 111 du CGI. Les époux demandaient une qualification en bénéfices industriels et commerciaux. Ils invoquaient notamment l’observation du vérificateur relative à une activité commerciale non déclarée au centre de formalités des entreprises. La Cour répond que cette observation n’était pas le fondement de l’imposition et confortait seulement la fictivité. Elle ne constituait pas une reconnaissance de la catégorie BIC.

Le crédit en compte courant explique également l’appréhension du revenu, sans constituer une seconde assiette. La Cour rappelle une présomption réfragable de revenus distribués pour les sommes inscrites au crédit du compte courant d’un associé d’une société soumise à l’IS. L’article 12 du CGI et le BOI-IR-BASE-10-10-10-40 § 100 et § 140 permettent de distinguer disponibilité et preuve contraire. L’absence de virement bancaire ne suffit pas, à elle seule, à rendre la somme indisponible ; une cause réelle ou une indisponibilité justifiée reste à examiner.

La jurisprudence ne traite pas systématiquement toute écriture comme une distribution. Dans l’arrêt du 27 décembre 2019, n° 420478, le Conseil d’État exige l’examen d’une contrepartie alléguée, mais la juge finalement non prouvée pour la branche SPE ; le succès relatif au compte débiteur CPE relève d’une autre question. Dans l’arrêt du 8-11-2024, n° 470887, les avances réciproques entre une mère et sa filiale justifient une solution différente en matière d’IS. Cette dernière comparaison ne transpose aucun régime d’avances intersociétés à une licence personnelle : elle invite à documenter la cause exacte du crédit.

La sanction appelle ensuite une démonstration distincte. Le b de l’article 1729 du CGI prévoit la majoration de 80 % pour abus de droit, ramenée à 40 % si le rôle d’initiateur principal ou de bénéficiaire principal requis pour le taux aggravé n’est pas établi. La charge de preuve des pénalités et leur motivation s’apprécient au regard de l’article L. 195 A du LPF et de l’article L. 80 D du LPF. Le BOI-CF-INF-10-20-20 § 80 du 8 mars 2017 exige cette justification. Prouver la fictivité ne suffit donc pas, par elle-même, à justifier 80 %.

Dans Comosol, le point 12 retient toutefois des éléments personnels supplémentaires. La proposition de rectification expose que le contribuable ne pouvait ignorer que la société possédait déjà la marque. Il avait signé la convention en son nom et en qualité de cogérant, prenant une part active à sa validation. La Cour considère ce faisceau comme suffisant et maintient 80 %. L’arrêt ne permet pas de transformer la qualité de cogérant, ou toute double signature, en critère automatique. La participation de 40 % au capital ne commande pas davantage une sanction réduite de 40 %.

L’échec de la justification du taux de 80 % n’emporterait d’ailleurs pas une décharge intégrale de la sanction si l’abus demeurait établi. Le Conseil d’État, le 19 mars 2018, n° 399862, impose la substitution de 40 %, même sans demande expresse. Dans une affaire distincte de transmission agricole, la majoration a effectivement été ramenée à 40 % faute de motivation du rôle principal (CAA Marseille, 15 janvier 2026 n° 24MA03290) ; les dégrèvements ayant entraîné un non-lieu partiel étaient une autre question. Comosol rappelle cette règle au point 11, mais n’accorde pas cette réduction aux époux.

Le montant de 55 000 euros représente le revenu distribué, non les droits rappelés. Une majoration de 80 % se calcule sur les droits concernés, pas directement sur ce revenu : aucun montant de pénalité en euros ne peut être déduit du seul arrêt. L’analyse porte sur le litige de 2017 jugé en 2026 ; elle ne garantit pas le droit futur, notamment au-delà de la fin de version de l’article L. 195 A annoncée au 1er janvier 2027.

Le texte publié conserve aussi des limites documentaires. Son point 5 mentionne à la fois les 1er janvier et 1er juillet 2017 pour la convention, tandis que les points 8 et 12 retiennent janvier. Les conclusions évoquent l’article 1732, mais la sanction examinée repose sur l’article 1729 b. Les numéros INPI 14186266 pour Comoprint et 4181046 pour Comosol Group sont ceux reproduits par la Cour, sans vérification autonome des titres. Les contrats et actes privés ne sont pas personnellement contrôlés ; aucun recours ultérieur ni caractère irrévocable de l’arrêt n’est attesté.

Pour une opération analogue, l’examen doit donc commencer par l’identification exacte de la marque, sa chaîne de propriété et les droits personnels existant à la date du contrat. Il faut rapprocher ces éléments de l’objet de la convention, de la cause des écritures et des signatures, puis examiner séparément l’imposition et la sanction. L’arrêt n’interdit pas toutes les licences entre associés et société. Il tranche des faits français précis, sans résidence émirienne ni flux France–Émirats établi ; toute opération transfrontalière différente nécessite son propre examen.

Reference: 24PA03900 · Articles identified: CGI, art. 12, CGI, art. 109, CGI, art. 111 c, CGI, art. 1729 b, LPF, art. L. 64, LPF, art. L. 192, LPF, art. L. 195 A, LPF, art. L. 80 D

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