Article 123 bis : reconstituer l’impôt français d’une holding étrangère
Detailed analysis in French
1. Une holding étrangère exonérée sur ses dividendes relève-t-elle nécessairement d’un régime fiscal privilégié ? Dans sa décision du 30 juin 2026, n° 496618, le Conseil d’État répond à partir de l’impôt qu’aurait effectivement supporté Level One en France. Le ministre obtient d’abord la cassation des articles 1 et 2 de l’arrêt de Versailles du 6 juin 2024. Puis, réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État décharge les contribuables de l’impôt sur le revenu de 2010 et 2011 lié aux bénéfices de la société et des pénalités correspondantes. Le succès du ministre en cassation ne lui assure donc pas le maintien de l’impôt. Aucune nouvelle décharge des contributions sociales n’est prononcée en 2026.
2. Le couple détenait la totalité de Level One, Soparfi constituée au Luxembourg le 29 septembre 2009. L’associé-gérant d’ITD avait apporté les parts de cette SARL française à la holding, devenue son unique associée. ITD lui a distribué 20 000 euros le 19 octobre 2009, puis 320 000 euros le 5 janvier 2010. L’administration a retenu des bénéfices déclarés de 7 642 euros et 287 338 euros pour les exercices clos les 31 décembre 2009 et 2010. Ces bénéfices ne se confondent pas avec les dividendes bruts. Selon l’article 123 bis, ils étaient réputés acquis au premier jour du mois suivant la clôture, soit les 1er janvier 2010 et 2011. Les années d’impôt sur le revenu résultent de cette règle.
3. Dans les versions applicables, l’article 123 bis du CGI visait notamment une personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à prépondérance d’actifs financiers, soumise à un régime fiscal privilégié. L’article 238 A demandait de comparer l’imposition étrangère à celle d’une société française relevant du 1 de l’article 206. Le seuil historique était une imposition inférieure de plus de la moitié à l’impôt français. L’exonération luxembourgeoise des dividendes motivait le redressement ; elle ne dispensait pas de reconstruire le second terme de la comparaison. Ce terme dépendait des règles françaises et des opérations réellement examinées.
4. Deux calculs doivent rester distincts. Le premier détermine si le régime est privilégié ; le second établit les bénéfices réputés distribués lorsque l’article 123 bis trouve à s’appliquer. Le régime des sociétés mères peut entrer dans chacun, sous ses conditions propres. La décision du 14 février 2022, n° 442061, l’avait précisé pour la comparaison ; l’arrêt Stanmer du 21 juin 2022, n° 449408, pour la détermination des bénéfices. La décision de 2026 réunit les deux propositions. L’existence d’un taux normal d’impôt sur les sociétés ne justifie donc pas d’ignorer les articles 145 et 216. Elle ne rend pas davantage leur application inconditionnelle.
5. La difficulté concernait aussi la fraude. Versailles avait écarté l’invocation du principe général de répression de la fraude à la loi. Le Conseil d’État censure cette réponse : le service peut l’opposer dans les deux reconstitutions. Cette faculté doit être située dans son champ. Elle n’autorise pas à contourner les garanties de l’article L. 64 du LPF lorsqu’il est applicable. L’arrêt Janfin du 27 septembre 2006, n° 260050, éclaire cette limite. Admettre le pouvoir de contester une opération ne signifie pas que son caractère frauduleux est établi dans le dossier considéré.
6. Au fond, le Conseil d’État retient qu’il n’est pas établi que l’apport des parts ITD n’aurait pu être inspiré par aucun motif autre que fiscal. Ce constat porte sur l’insuffisance de la preuve du motif exclusivement fiscal ; il ne reconnaît pas positivement un motif économique précis. Le service ne contestait par ailleurs pas que Level One remplissait les conditions de l’article 145 si elle avait été établie en France. Cette prémisse procédurale ne vaut pas vérification indépendante des contrats, de l’option ou de la conservation des titres. La constitution récente ne prouve notamment pas que deux années de détention étaient déjà écoulées au premier dividende.
7. Reste la quote-part de frais et charges. L’article 216 prévoit la déduction des produits de participation, diminuée d’une quote-part forfaitaire de 5 %. Réintégrer ce forfait ne démontre pas que les dividendes supportent toujours un impôt effectif égal à 5 % de leur montant. Le Conseil d’État distingue la réintégration obligatoire et l’impôt attaché aux revenus. Lorsque les frais réellement exposés pour l’acquisition ou la conservation des produits de participations sont inférieurs à la quote-part, l’impôt ainsi décrit correspond au taux d’IS appliqué à la différence. La même mécanique apparaît aussi dans AXA, n° 463021, du 5 juillet 2022, et A. Raymond, n° 462709, du 7 avril 2023. Ces précédents ne prononcent aucun remboursement dans l’affaire Level One.
8. Une réserve de millésime est nécessaire. Le point 10 de la décision reproduit l’ancien plafonnement de la quote-part au total des frais en le présentant comme applicable aux deux exercices. Or sa suppression par la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657), articles 1 II 2 et 10, s’applique dès la clôture du 31 décembre 2010. L’arrêt ne doit donc pas être lu comme maintenant cet ancien plafond en 2010 ou aujourd’hui. La solution commentée repose sur des frais supérieurs à la quote-part pour chaque exercice : dans ce constat, le plafond ancien ne réduirait pas celle-ci. Le total des frais de toute nature de l’ancien texte reste distinct des frais réellement exposés pour l’acquisition ou la conservation des produits de participations visés par la mécanique précédente.
9. Au point 14, le Conseil d’État constate que les frais dépassaient la quote-part chaque année et que les bénéfices provenaient exclusivement des distributions ITD. Il en déduit que ces bénéfices n’auraient supporté aucun impôt en France. Ils ne caractérisaient donc pas, dans cette affaire, un régime privilégié au sens de l’article 238 A permettant leur imposition par l’article 123 bis. Les frais exacts ne sont pas chiffrés dans la décision ; aucun compte privé n’est ici certifié. La constatation finale du Conseil d’État doit aussi être distinguée du passage de l’arrêt de Versailles qui présentait une relation inverse entre frais et quote-part. Mélanger ces deux constats empêcherait de suivre le raisonnement jugé en 2026.
10. La solution reste limitée. Le Conseil d’État n’examine pas les autres moyens d’appel après avoir retenu ce motif suffisant. Il ne tranche donc pas toutes les discussions sur la clause de sauvegarde ou le caractère artificiel d’une holding. L’exonération étrangère, la détention intégrale et l’absence de preuve de fraude ne deviennent pas, séparément, des garanties contre tout redressement. Le résultat dépend ici des produits ITD, des frais constatés et des exercices 2009 et 2010. Les textes doctrinaux postérieurs peuvent aider à comprendre cette articulation ; ils ne sont pas présentés comme rétroactivement opposables aux faits.
11. Pour un dossier actuel, il faut reprendre la comparaison exercice par exercice. L’article 238 A retient désormais une imposition inférieure de 40 % ou plus ; ce seuil ne remplace pas celui des faits anciens. L’article 216 prévoit aussi une quote-part de 1 % dans certaines situations, sans la rendre automatique à toute détention de 100 %. Les sauvegardes de l’article 123 bis exigent leur examen propre. Pour une structure liée aux Émirats, l’arrêt fournit une méthode de comparaison et de preuve, sans certifier une résidence, un droit conventionnel ou un avantage local. Identifier les revenus, vérifier les conditions du régime mère et justifier les frais demeure nécessaire avant toute conclusion individuelle.
- CE, 30 juin 2026, n° 496618
- CAA Versailles, 6 juin 2024, n° 22VE00325
- CE, 14 février 2022, n° 442061
- CE, 21 juin 2022, n° 449408
- article 123 bis du CGI
- article 238 A du CGI
- article 206 du CGI
- article 216 du CGI
- article 1 de la loi 2010-1657
- article 10 de la loi 2010-1657
- CE, 27 septembre 2006, n° 260050
- article L.64 du LPF
- CE, 5 juillet 2022, n° 463021
- CE, 7 avril 2023, n° 462709
- article 123 bis du CGI
- article 238 A du CGI
- article 216 du CGI
- BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10
- BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20
- article 145 du CGI
- article 216 du CGI
Reference: 496618 · Articles identified: 123 bis, 238 A
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