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BSPCE et exit tax : pièges fréquents pour les dirigeants de startups

L'article 167 bis du CGI organise un régime ciblé d'imposition des plus-values latentes sur certains titres et droits sociaux lors du transfert du domicile fiscal hors de France. Il prévoit deux régimes distincts de sursis de paiement : un sursis automatique, par l'effet de la loi, sous son paragraphe IV, lorsque les conditions posées par ce paragraphe sont réunies (par référence notamment aux conventions bilatérales en vigueur et à la liste des ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI), et un sursis sur option sous son paragraphe V, encadré en particulier par le décret n° 2019-868 du 21 août 2019, qui impose en principe que la proposition de garanties soit déposée au plus tard 90 jours avant le transfert. La détermination du régime applicable à un transfert vers un État donné — notamment les Émirats Arabes Unis — suppose une analyse au cas par cas.

En bref — Article 167 bis CGI

L'article 167 bis du CGI s'applique, dans les conditions qu'il fixe, au transfert du domicile fiscal hors de France lorsque le contribuable détient des participations atteignant les seuils prévus par ce texte (notamment une participation d'au moins 50 % dans les bénéfices sociaux ou un ensemble de titres d'une valeur supérieure à 800 000 €), et qu'il satisfait aux conditions de résidence antérieure en France. La liquidation de l'impôt afférent aux plus-values latentes, aux créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et, le cas échéant, aux plus-values en report, s'effectue selon les règles applicables à la date du transfert. Le sursis de paiement est organisé selon les paragraphes IV (automatique) et V (sur option) de l'article 167 bis CGI, dont l'applicabilité à une destination donnée suppose une analyse au cas par cas. Les obligations déclaratives — notamment la souscription de la déclaration 2074-ETD — s'appliquent pendant toute la durée du sursis.

Une catégorie de titres en hausse, des règles spécifiques

Les BSPCE (bons de souscription de parts de créateur d'entreprise) se sont imposés ces dix dernières années comme l'instrument privilégié de l'attribution de capital aux salariés et dirigeants des startups françaises. Ils relèvent d'un régime fiscal spécifique (article 163 bis G du CGI), distinct du régime général des stock-options et des actions gratuites. Lorsque le bénéficiaire envisage un départ à l'étranger après les avoir exercés, deux régimes fiscaux entrent en collision : le régime spécifique des BSPCE et celui de l'exit tax (article 167 bis CGI).

Périmètre de l'exit tax sur les titres issus de BSPCE

Les titres acquis par exercice de BSPCE entrent dans le champ de l'exit tax au même titre que tout autre titre représentatif d'une participation, dès lors que le contribuable les détient à la veille du transfert et que les seuils d'assujettissement sont atteints (50 % de participation OU 800 000 € de valeur globale, après cumul avec les autres titres détenus).

La fiction de cession s'applique : la veille du transfert, le contribuable est réputé avoir cédé ses titres à leur valeur vénale, et la plus-value latente correspondante est imposée. Le sursis sur option du V (pour un départ vers Dubaï) reste accessible.

Détermination du prix d'acquisition : le piège classique

C'est ici que se loge l'erreur la plus fréquente. Beaucoup de bénéficiaires de BSPCE pensent que le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value latente correspond au prix d'exercice nominal des bons. Ce n'est pas le cas. Pour les titres issus de l'exercice de BSPCE, le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value latente correspond au prix de souscription effectivement acquitté au moment de l'exercice — c'est-à-dire la somme effectivement versée pour souscrire les actions, à un prix généralement déterminé par le BSPCE lors de son attribution.

Cette précision est essentielle : elle évite de retenir un prix d'acquisition erroné qui pourrait conduire soit à surestimer la plus-value latente (prix d'exercice nominal retenu comme prix d'acquisition), soit à la sous-estimer (intégration à tort du gain d'acquisition).

Articulation avec le gain d'acquisition antérieur

Le régime spécifique des BSPCE prévoit que le gain d'acquisition (différence entre la valeur des titres au jour de l'exercice et le prix d'exercice) est taxé selon un régime particulier au moment de la cession effective. Pour les BSPCE attribués avant le 1er janvier 2018, ce gain est taxé à 19 % (porté à 30 % en cas d'ancienneté inférieure à 3 ans). Pour les BSPCE attribués après cette date, le PFU à 12,8 % s'applique au gain d'acquisition.

Pour l'exit tax, ce gain d'acquisition n'est pas réimposé : il est considéré comme déjà acquis et déjà fiscalement traité. La plus-value latente soumise à l'exit tax porte uniquement sur la fraction de la plus-value postérieure à l'exercice, c'est-à-dire la différence entre la valeur vénale au jour du transfert et la valeur des titres au jour de l'exercice (qui équivaut au prix d'acquisition retenu).

Cas pratique chiffré

Hypothèse : un cadre dirigeant a reçu en 2020 un BSPCE permettant de souscrire 10 000 actions à un prix d'exercice unitaire de 2 €. En 2024, il exerce le BSPCE alors que la valeur des titres est de 50 €/action. En 2026, il transfère sa résidence à Dubaï alors que la valeur des titres est de 100 €/action.

Si le cadre détient ces 10 000 titres en plus d'autres participations significatives, et que les seuils sont franchis, l'exit tax sur cette plus-value latente s'élèvera à 500 000 × 31,4 % = 157 000 €.

Erreurs fréquentes

Recommandations pratiques

La préparation d'un départ vers Dubaï pour un détenteur de BSPCE exige un audit spécifique. Trois points méritent une attention particulière : la documentation du prix de souscription effectif (factures, attestations bancaires, justificatifs de paiement), la conservation de la documentation BSPCE (bon initial, conditions d'exercice, communications de la société), et la sécurisation du gain d'acquisition antérieur (preuve du dépôt déclaratif au moment de l'exercice).

Pour les détenteurs de BSPCE non encore exercés à la veille du départ, la stratégie change : ces droits ne sont pas dans le champ de l'exit tax, mais leur exercice ultérieur (depuis l'étranger) emporte des conséquences fiscales propres, dépendant de la convention bilatérale et du régime fiscal de l'État de résidence du contribuable au jour de l'exercice. Pour un résident émirien, la convention France-EAU 1989 et l'absence d'IR personnel aux EAU créent une articulation complexe qui justifie un audit dédié.

Questions fréquentes

Le prix d'exercice de mes BSPCE est-il le prix d'acquisition retenu pour l'exit tax ?

Non. Le prix d'acquisition à retenir est le prix de souscription effectivement acquitté au moment de l'exercice du BSPCE. Cela évite de cumuler imposition du gain d'acquisition (déjà taxé) et imposition de la plus-value latente (exit tax).

Mes BSPCE non exercés sont-ils dans le champ de l'exit tax ?

Non. L'exit tax ne porte que sur les titres effectivement détenus à la veille du transfert. Les BSPCE non exercés sont des droits, non des titres. Leur exercice ultérieur, depuis l'étranger, suit son propre régime fiscal qui dépend de la convention bilatérale applicable.

Si j'exerce mes BSPCE peu avant le départ, est-ce considéré comme une optimisation ?

Non en soi. L'exercice avant le départ déclenche le gain d'acquisition (taxé sous régime BSPCE) et fait entrer les titres dans l'assiette potentielle de l'exit tax. Cela peut être préférable ou pénalisant selon les chiffres : un audit individualisé est indispensable. Attention au calendrier : un exercice trop proche du départ peut être analysé sous l'angle de l'abus de droit (article L. 64 LPF).

Questions fréquemment posées

L'article 167 bis du CGI organise un régime ciblé d'imposition des plus-values latentes applicable, en cas de transfert du domicile fiscal hors de France, à certaines catégories de biens — pour l'essentiel les droits sociaux, titres ou droits de même nature, créances de complément de prix et, le cas échéant, plus-values en report. Le régime suppose que les membres du foyer fiscal détiennent, directement ou indirectement, une participation d'au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, ou que la valeur globale des droits sociaux, titres ou droits dépasse 800 000 €. Le formulaire 2074-ET, accompagné de la 2042-C, est joint à la déclaration de revenus de l'année du transfert. L'articulation avec un transfert vers les Émirats Arabes Unis des régimes de sursis prévus aux paragraphes IV et V de l'article 167 bis suppose une analyse spécifique des textes en vigueur à la date du transfert, le paragraphe V ouvrant un sursis sur option, subordonné à une demande expresse et à la constitution de garanties dans le cadre procédural fixé en particulier par le décret n° 2019-868 du 21 août 2019.
Oui. Les parts/actions de SARL, EIRL, SCI, ou toute structure opaque française déclenchent l'exit tax lors d'un changement de domicile. Même si la SARL n'a pas de plus-value latente réalisée, l'écart entre votre prix d'acquisition et la valeur nette d'actif est imposable. Les structures de holding ou les chaînes de participation doivent être déclarées entièrement.
Oui. L'article 167 bis du CGI prévoit un sursis de paiement automatique (paragraphe IV) pour les départs vers un État de l'UE ou de l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance au recouvrement, et un sursis sur demande (paragraphe V) pour les autres destinations dont les Émirats arabes unis. Ce sursis sur demande exige des garanties (caution bancaire, hypothèque, nantissement) et la désignation d'un représentant fiscal accrédité en France. L'imposition demeure établie ; le paiement effectif est différé jusqu'à la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres.
L'omission expose à une rectification de l'impôt sur les plus-values latentes, assortie des pénalités de droit commun : intérêts de retard au taux de 0,20 % par mois (article 1727 III CGI), majoration de 10 % pour défaut de déclaration (article 1728 1. a) CGI), portée à 40 % en cas d'omission délibérée (article 1729 a) CGI) ou à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (article 1729 c) CGI). Le délai de reprise est de trois ans (article L. 169 LPF), prolongé à dix ans en présence de comptes étrangers non déclarés.

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